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TRIBUNAL CANTONAL
JI24.***-*** 467 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________
Ordonnance du 18 juin 2026 Composition : M . PERROT , juge unique Greffière : Mme Wack
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Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 1 al. 1 et 2 RAJ
Vu l’appel déposé le 22 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec C.________ (ci-après : l’intimée), vu la réponse déposée par l’intimée le 18 février 2026, vu la requête d’octroi de l’assistance judiciaire déposée par l’intimée le 4 mars 2026,
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19J140 vu l’ordonnance du 5 mars 2026 accordant à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 janvier 2026 dans la procédure d’appel, dans la mesure suivante : 1a. exonération d’avances ; 1b. exonération des frais judiciaires ; 1c. assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Tatiana Bouras, vu le courrier du 5 mai 2026 par lequel Me Tatiana Bouras a requis d’être relevée de sa mission et que Me D.________, dont elle avait assuré le remplacement durant son congé maternité, soit nommée à sa suite, vu le rejet de cette requête par ordonnance du 18 mai 2026, vu le courrier du 27 mai 2026 de Me Tatiana Bouras, précisant que le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne l’avait invitée à produire la liste de ses opérations en vue d’être relevée de sa mission s’agissant de la procédure au fond pendante devant cette autorité et que la désignation de deux conseils distincts pour la procédure au fond et pour la procédure d’appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles risquait d’occasionner des frais supplémentaires, vu le courrier du Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 3 juin 2026, impartissant à Me Tatiana Bouras un délai au 12 juin 2026 pour établir que Me D.________ avait bien à nouveau été désignée en qualité de conseil d’office de l’intimée en première instance et pour produire une déclaration confirmant l’adhésion de l’intimée à la requête tendant à ce que Me D.________ soit nommée pour la suite de la procédure d’appel, vu le courrier de Me Tatiana Bouras du 12 juin 2026 et la déclaration y annexée de l’intimée confirmant son adhésion à ce que Me Tatiana Bouras soit relevée de sa mission et Me D.________ désignée à sa suite,
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vu la liste des opérations déposée par Me Tatiana Bouras le 17 juin 2026, vu les pièces au dossier, attendu qu’à teneur de l’art. 1 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), les avocats d’office sont désignés par le tribunal compétent selon l’art. 39 al. 1 et 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), que, lorsque la personne qui sollicite l’assistance judiciaire choisit un avocat, celui-ci est en principe désigné (art. 1 al. 2, 1ère phrase, RAJ), que l’assistance judiciaire n’autorise pas son bénéficiaire à changer de conseil selon sa seule volonté, ni à l’avocat d’office de résilier unilatéralement le mandat, un changement de conseil nécessitant une décision du juge et n’étant admis que si, pour des motifs justifiés, une représentation effective n’est plus garantie (ATF 141 I 70 consid. 6.2), qu’en l’occurrence, conformément au souhait de l’intimée, Me Tatiana Bouras sera relevée de sa mission, compte tenu des circonstances particulières exposées et dès lors que Me D.________ s’apprête à être à nouveau désignée à sa suite pour la procédure au fond toujours pendante en première instance, attendu que les avocats désignés ont droit au remboursement forfaitaire de leurs débours et à un défraiement équitable, qui est fixé par le juge en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré (art. 122 al. 1 let. a CPC et art. 2 al. 1 RAJ),
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19J140 que le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), qu’en sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Tatiana Bouras a droit à une rémunération équitable, qu’elle a chiffré à 9 heures le temps consacré à ce dossier pour la période du 23 janvier au 17 juin 2026, que ce temps peut être admis, attendu que les débours sont arrêtés à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ), que partant, l’indemnité de Me Tatiana Bouras doit être arrêtée à un montant de 1’786 fr. 25, arrondi à 1’786 fr., soit 1’620 fr. d’honoraires (9 h x 180 fr./h), 32 fr. 40 de débours (2 % de 1’620 fr.) et 133 fr. 85 de TVA à 8,1 % sur le tout (8,1 % x 1’652 fr. 40), qu’il y a lieu de désigner Me D.________ comme nouveau conseil d’office de l’intimée, que le conseil relevé transmettra au nouveau conseil d'office le dossier concernant cette cause, qu’il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la présente ordonnance (art. 119 al. 6 CPC), attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC),
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19J140 qu’il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ),
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. Me Tatiana Bouras est relevée de sa mission de conseil d’office de C.________ dans la procédure d’appel qui oppose cette dernière à B.________, avec effet au 18 juin 2026.
II. L’indemnité de Me Tatiana Bouras, conseil d’office de C.________, est arrêtée à 1'786 fr. (mille sept cent huitantesix francs), débours et TVA compris.
III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
IV. Me D.________ est désignée comme nouveau conseil d’office de C.________ dans la procédure d’appel qui oppose cette dernière à B.________, avec effet au 18 juin 2026.
V. L’ordonnance, rendue sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
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19J140 Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Tatiana Bouras, - Me D.________, - Mme C.________ (personnellement), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC).
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :