1104 TRIBUNAL CANTONAL JI24.016132-241594-241596 110
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 mars 2025 __________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffier : M. Curchod * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par J.________, à [...], et W.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux les divisant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 21 novembre 2024, W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée et a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens. L’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. Par acte du 25 novembre 2024, J.________ (ci-après : l’appelante) a également interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée et a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens. L’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant avec effet au 14 novembre 2024, Me Marie-Alice Noël étant désignée en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 14 novembre 2024, Me Jérôme Campart étant désigné en qualité de conseil d’office. Par réponse du 19 décembre 2024, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel adverse. Par réponse du 20 décembre 2024, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel adverse. L’appelante a déposé une réplique le 30 décembre 2024. 2. Le 27 février 2025, lors de l’audience d’appel, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
- 3 tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
I. Les chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2024 sont supprimés ; les chiffres IX et X de ce même dispositif sont modifiés et complétés comme il suit : IX. dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due jusqu’au 31 mai 2025. X. dit que dès le 1er juin 2025, W.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs), allocations familiales en sus, payable le premier de chaque mois en mains de J.________, sur son compte postal [...]. W.________ s’engage irrévocablement à tout mettre en œuvre pour respecter cet engagement financier, ainsi que pour retrouver une activité professionnelle. II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. Lors de dite audience, les conseils des parties ont produit leurs listes des opérations respectives. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. Les deux causes, qui sont jointes (art. 125 let. c CPC), doivent être rayées du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
- 4 - En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, pour les deux appels, sont réduits à 800 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 400 fr. chacune, conformément au chiffre III de la convention précitée, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 3.2 3.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 3.2.2 3.2.2.1 En l’espèce, Me Marie-Alice Noël, conseil de l’appelant, a indiqué avoir consacré 12 h 34 à la cause. Ce temps paraît adapté et peut être admis. Il en résulte que l’indemnité de Me Marie-Alice Noël s’élève à 2’262 fr. (12 h 34 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 45 fr. 25 (2 % de 2’262 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), un forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout, par 196 fr. 60, soit 2'623 fr. 85 au total. 3.2.2.2 Me Jérôme Campart, conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré 17 h 37 à la procédure de deuxième instance. Une telle durée apparaît assez élevée, mais sera néanmoins admise au vu des circonstances particulières de la cause. Il en résulte que l’indemnité de Me Jérôme Campart s’élève à 3'171 fr. (17 h 37 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 63 fr. 40 (2 % de 3’171 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), un forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout, par 271 fr. 70, soit 3'626 fr, 10 au total.
- 5 - 3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes JI24.016132-241594 et JI24.016132-241596 sont jointes. II. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 27 février 2025, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : I. Les chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2024 sont supprimés ; les chiffres IX et X de ce même dispositif sont modifiés et complétés comme il suit : IX. dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due jusqu’au 31 mai 2025. X. dit que dès le 1er juin 2025, W.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs), allocations familiales en sus, payable le premier de chaque mois en mains de J.________, sur son compte postal [...].
- 6 - W.________ s’engage irrévocablement à tout mettre en œuvre pour respecter cet engagement financier, ainsi que pour retrouver une activité professionnelle. II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’appelant W.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’appelante J.________ par 400 fr. (quatre cents francs), mais sont supportés provisoirement par l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Marie-Alice Noël, conseil de l’appelant W.________, est arrêtée 2'623 fr. 85 (deux mille six cent vingt-trois francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Jérôme Campart, conseil de l’appelante J.________, est arrêtée à 3'626 fr. 10 (trois mille six cent vingt-six francs et dix centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembour-sement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Marie-Alice Noël (pour W.________), - Me Jérôme Campart (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :