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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI24.011781

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,412 Wörter·~22 min·6

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

1106 TRIBUNAL CANTONAL JI24.011781-241418 ES4 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles ________________________________ Du 20 janvier 2025 ___________________ Composition : Mme GAURON - CARLIN , juge unique Greffière : Mme Lannaz * * * * * Art. 261 al. 1 CPC Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles déposée le 23 décembre 2024 par T.________, à [...], dans la cause le divisant d’avec M.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. T.________, né le [...] 1982, et M.________, née le [...] 1985, sont les parents des enfants Q.________, née le [...] 2017, et N.________, né le [...] 2016. Les parties ont cessé la vie commune le 1er février 2021. Depuis la séparation, T.________ occupe la maison sise à [...] acquise en copropriété avec M.________ durant la vie commune. Celle-ci est en rénovation et des travaux doivent encore être réalisés. M.________ habite depuis lors dans un appartement de 5 pièces à [...]. 2 2.1 Le 11 avril 2024, T.________ a ouvert action en aliment et fixation des droits parentaux dans le cadre du processus COPAR. Lors de l’audience du 6 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté l'échec du processus COPAR et la procédure s'est poursuivie selon la procédure usuelle. 2.2 Le 30 mai 2024, T.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande en fixation des droits parentaux et en aliments. Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles au pied de laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : I. Fixer la résidence des enfants N.________, né le [...] 2016, et Q.________, née le [...] 2017, au domicile de leur mère. II. Constater que Madame M.________ a la garde des enfants N.________, né le [...] 2016, et Q.________, née le [...] 2017, du mardi soir 17h30 au dimanche soir 17h30. III. Fixer la prise en charge par Monsieur T.________ des enfants N.________, né le [...] 2016, et Q.________, née le [...] 2017, du dimanche soir 17h30 au mardi soir 17h30 pour Q.________ à la gymnastique et à 17h30 pour N.________ au domicile de sa mère. IV. Constater que le coût de l’entretien convenable de N.________, né le [...] 2016, s’élève à CHF 411.-, allocations familiales non comprises.

- 3 - V. Constater que le coût de l’entretien convenable de Q.________, née le [...] 2017, s’élève à CHF 441.-, allocations familiales non comprises. VI. Astreindre Monsieur T.________ à verser, à titre de contribution d’entretien mensuelle pour son fils N.________, né le [...] 2016, payable d’avance le premier de chaque mois, avec effet dès le 1er mai 2024, la somme de CHF 441.- allocations familiales non comprises, sur le compte que désignera Madame M.________. VII. Astreindre Monsieur T.________ à verser, à titre de contribution d’entretien mensuelle pour sa fille Q.________, née le [...] 2017, payable d’avance le premier de chaque mois, avec effet dès le 1er mai 2024, la somme de CHF 441.- allocations familiales non comprises, sur le compte que désignera Madame M.________. VIII. Ordonner que les frais extraordinaires soient supportés par moitié entre les parents. Par frais extraordinaires, sont entendus toute dépense utile et limitée dans le temps pour l’éducation des enfants, activités de loisirs régulières non comprises, et ce dans la mesure où les parents se sont entendus tant sur le principe de la dépense que sa quotité (art. 286 al. 3 CC réservé). IX. Allouer le bonus éducatif, au sens de l’art. 52fbis RAVS à Madame M.________. X. Mettre les frais de justice à la charge de Madame M.________ et allouer à Monsieur T.________ une équitable indemnité pour ses dépens. Dans ses déterminations du 13 juin 2024, M.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : I. Attribuer à M.________ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants N.________, né le [...] 2016, et Q.________, née le [...] 2017, celle-ci exerçant ainsi seule la garde de fait. II. Dire que le droit de visite de T.________ sur ses enfants N.________, né le [...] 2016, et Q.________, née le [...] 2017, s’exercera, à défaut d’entente contraire entre les parties, tous les lundis, de 10h00 à 18h00, hors période de vacances scolaires, à charge pour lui de venir chercher là où ils se trouvent et de les ramener à leur domicile. III. Dire que le montant de l’entretien convenable de N.________, né le [...] 2016, se monte à CHF 1'163.05 par mois, hors par à l’excédent, et allocations familiales d’ores et déjà déduites. IV. Dire qu’à compter du 1er août 2024, ce montant sera rapporté à CHF 523.05 par mois, hors part à l’excédent, et allocations familiales d’ores et déjà déduites. V. Dire que le montant de l’entretien convenable de Q.________, née le [...] 2017, se monte à CHF 523.05 par mois, hors par à l’excédent, et allocations familiales d’ores et déjà déduites. VI. Astreindre T.________ à contribuer à l’entretien de N.________, né le [...] 2016, par le régulier versement d’une contribution d’entretien d’un montant de CHF 770.00, ce dès à compter du 1er août 2023. VII. Dire qu’à compter du 1er août 2024, ce montant sera rapporté à CHF 770.00 par mois, allocations familiales dues en sus.

- 4 - VIII. Astreindre T.________ à contribuer à l’entretien de Q.________, née le [...] 2017, par le régulier versement d’une contribution d’entretien d’un montant de CHF 770.00 par mois, ce dès à compter du 1er août 2023. 2.3 Lors de l’audience du 18 juin 2024, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. 2.4 Par prononcé du 24 juillet 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a donné suite à la requête commune des parties formulée dans le cadre de la convention précitée et a confié à l'Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : l’UEMS) un mandat d’évaluation concernant les enfants N.________ et Q.________, avec pour mission d’examiner la situation des enfants, les compétences parentales de chacun des parents et de faire toutes propositions utiles relatives à l’attribution de l’autorité parentale, la garde ainsi que les modalités du droit de visite. 2.5 Par ordonnance de mesures provisionnelle du 10 octobre 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment rappelé la convention, valant ordonnance de mesures provisionnelles partielle, signée par les parties à l'audience du 18 juin 2024, dont la teneur est la suivante : « I. Parties requièrent conjointement qu'une enquête soit confiée à l'Unité d'évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) avec pour mission d'évaluer la situation des enfants, les compétences parentales de chacun des parents et de faire toutes propositions utiles relatives à l'attribution de l'autorité parentale, de la garde ainsi que les modalités du droit de visite. II. Dans l'intervalle, la garde sur les enfants N.________, né le [...] 2016, et Q.________, née le [...] 2017, sera exercée par leur mère M.________ auprès de laquelle ils seront domiciliés. Ill. T.________ bénéficiera sur ses enfants N.________ et Q.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère.

- 5 - A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les ramener au domicile de leur mère, du dimanche à 17h45 au lundi à 17h00. Il est précisé que le droit de visite se poursuivra tel que convenu ci-dessus durant les vacances d’été, sous réserve des 30 juin, 1er, 7 et 8 juillet, 4 et 5 août 2024. Les parties conviennent que T.________ pourra avoir ses enfants durant une semaine pendant les vacances d’automne. M.________ communiquera dès que possible à T.________ les dates des éventuels camps scolaires des enfants. » (I), a astreint T.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant N.________, né le [...] 2016, par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de M.________, de 1'160 fr. du 1er mai au 31 juillet 2024, puis de 490 fr. dès le 1er août 2024 (Il), a astreint T.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant Q.________, née le [...] 2017, par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de M.________, de 490 fr. dès le 1er mai 2024 (Ill), a dit que les frais extraordinaires des enfants N.________ et Q.________ seraient pris en charge par moitié par T.________ et M.________ moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (IV), a dit que les frais et dépens des mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII). En substance, le premier juge a retenu, s'agissant de l'entretien des enfants N.________ et Q.________, que T.________ avait un nouvel emploi au sein du Restaurant [...] dès le 12 juin 2024 et que les budgets des parents ne permettaient pas de tenir compte de leur charge fiscale, mais uniquement d'élargir leur minimum vital à la prime d'assurance-maladie complémentaire. Le président a en outre tenu compte de la scolarité de N.________ à domicile dès la rentrée d'août 2024. Compte tenu des coûts directs des enfants, le président a fixé leur entretien convenable et a fait supporter ce coût à T.________. Au vu du

- 6 déficit des parents, le premier juge n'a pas fixé de contribution de prise en charge. 3. Par acte du 21 octobre 2024, M.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance, en concluant en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II et III de son dispositif, en ce sens que le chiffre III de la convention conclue lors de l’audience du 18 juin 2024 soit modifié tel que le droit de visite de T.________ (ci-après : l’intimé) soit provisoirement suspendu, ce jusqu'à droit connu sur le contenu et les recommandations du rapport de I'UEMS et que la convention soit maintenue pour le surplus, que l’intimé soit astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant N.________, par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’un montant de 1'265 fr. du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, puis d’un montant de 630 fr. dès le 1er août 2024, que l'entretien convenable de N.________ soit fixé à 900 fr. par mois, allocations familiales d'ores et déjà déduites, y compris une participation à l'excédent de 380 fr., que l’intimé soit astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant Q.________, par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’un montant de 625 fr. du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, puis d’un montant de 630 fr. dès le 1er août 2024, et à ce que l’entretien convenable de Q.________ soit fixé à 900 fr. par mois, allocations familiales d'ores et déjà déduites, y compris une participation à l'excédent de 380 francs. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte. L’appelante a en outre requis l’assistance judicaire. Par ordonnance du 11 novembre 2024, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à l’appelante l’assistance judiciaire avec effet au 1er janvier 2025, Me Gaëlle Esteves étant désignée en qualité de conseil d’office.

- 7 - 4. Le 23 décembre 2024, l’intimé a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans le cadre de la procédure d’appel, en concluant en substance et avec suite de frais et dépens, à ce qu’une interdiction soit faite à l’appelante de quitter le territoire suisse avec les enfants N.________ et Q.________, à ce qu’il soit ordonné à l’appelante de déposer immédiatement les cartes d'identité et passeports des enfants au poste de police le plus proche de leur domicile, le tout sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, à ce qu’il soit ordonné à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) d'inscrire les enfants N.________ et Q.________, dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d'information Schengen (SIS), à ce qu’il soit ordonné à l'[...] de l'informer immédiatement si l’appelante démissionnait de son poste d'enseignante, à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelante d'empêcher ou entraver de quelque manière que ce soit, la relation personnelle et les droits parentaux entre les enfants N.________ et Q.________, et l’intimé, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, à ce qu’il soit ordonné à l’appelante de l’informer régulièrement au sujet des enfants, mais au minimum une fois par semaine, et de le consulter pour toute décision relevant de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelante, d'insulter, de dénigrer, d'importuner ou de dévaloriser l’intimé, en particulier auprès et devant les enfants N.________ et Q.________, et de tenir tout discours négatif à son égard, ainsi que d'exposer ou d'impliquer, de quelque manière que ce soit, les enfants dans le cadre des procédures l'opposant à l’intimé, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, à ce qu’une curatelle de représentation, d'assistance éducative et de surveillance soit mise en œuvre en faveur des enfants N.________ et Q.________, à ce qu’une évaluation auprès du l'Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse soit mise en œuvre avec pour mission d'évaluer les capacités parentales des parties ainsi que les conditions d'accueil des enfants N.________ et Q.________, chez chacune d'elles, de faire toute proposition utile en vue de l'attribution de la garde

- 8 et du droit de visite du parent non-gardien, d'examiner l'opportunité de réintégrer les enfants dans une école publique et de proposer toute mesure de protection utile afin de les protéger de l'éventuelle exposition au conflit qu'ils subiraient, à ce qu’il soit ordonné l’inscription des enfants Q.________ et N.________ à l’école publique la plus proche de leur domicile dès et y compris la rentrée scolaire d'août 2025, et à ce qu’il soit provisoirement fixé le droit aux relations personnelles entre les enfants N.________ et Q.________, et l’intimé, jusqu'à ce que la DGEJ ait été en mesure de faire toute recommandation utile sur la situation des enfants et l’exercice des droits parentaux par les parties, en ce sens que, a minima, l’intimé puisse s'entretenir avec ses enfants par téléphone à raison de trois fois par semaine, que son droit de visite sur les enfants N.________ et Q.________ s’exerce par l'intermédiaire du Point Rencontre à [...], le premier et le troisième week-end de chaque mois ainsi qu'un jour par semaine, soit le mardi ou le jeudi, à charge pour lui de les amener à leurs activités, et à ce qu’il puisse avoir les enfants N.________ et Q.________ auprès de lui une semaine durant les vacances de fin d'année. 5. Le 30 décembre 2024, l’UEMS a rendu un rapport d’évaluation dans lequel elle a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, au maintien de la garde de fait à l’appelante, à ce qu’il soit ordonné la mise en place d'un droit de visite au Point Rencontre pour l’intimé et ses enfants par voie de mesure superprovisionnelle, le droit de visite pouvant s’exercer à quinzaine durant deux heures à l'intérieur des locaux, et durant les quatre premières visites, puis, sous réserve de la bonne évolution des relations père/enfants, le droit de visite pourrait être élargi selon les modalités usuelles du Point Rencontre, à ce qu’il soit ordonné un mandat de surveillance éducative selon l'art. 307 CC, afin de s'assurer de la bonne évolution de la situation et de la mise en place des différents suivis proposés, et à ce que les parents soient exhortés à une médiation afin d'y aborder le conflit actuel et envisager une communication constructive dans l'intérêt des enfants. 6. Le 31 décembre 2024, l’appelante s’est déterminée sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par

- 9 l’intimé le 23 décembre 2024 dans le cadre de procédure d’appel et a conclu au rejet de l’entier des conclusions prises par celui-ci. 7. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 décembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que le droit de visite de l’intimé sur ses enfants Q.________ et N.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre à quinzaine durant deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement et durant les quatre premières visites, puis sous réserve de la bonne évolution des relations père/enfants, le droit de visite pourrait être élargi en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). 8. 8.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; parmi d’autres : Juge unique CACI 18 juillet 2024/ES61). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les

- 10 conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ed., Bâle 2019, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC). Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au point de savoir s’il y a lieu d’ordonner des mesures provisionnelles. Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d’une mesure provisoire, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l’espèce : il s’agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.2). 8.2 8.2.1 L’intimé requiert, d’une part, le prononcé de mesures provisionnelles tendant à ce qu’une interdiction soit faite à l’appelante de quitter le territoire suisse avec les enfants N.________ et Q.________, à ce qu’il soit ordonné à l’appelante de déposer immédiatement les cartes d'identité et passeports des enfants au poste de police le plus proche de leur domicile, le tout sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, à ce qu’il soit ordonné à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) d'inscrire les enfants N.________ et Q.________, dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d'information Schengen (SIS) et à ce qu’il soit ordonné à [...] de l'informer immédiatement si l’appelante démissionnait de son poste d'enseignante. 8.2.2 L’intimé allègue que l’appelante lui aurait fait part de son intention de déménager prochainement à l’étranger avec les enfants et son compagnon actuel, sans qu’elle ne considère le consulter sur ce point. Il ne rend toutefois pas vraisemblable un projet concret et abouti de la

- 11 mère impliquant un départ imminent de l’appelante à l’étranger et celle-ci – représentée par une avocate – semble consciente qu’elle doit obtenir au préalable son accord, subsidiairement celui de l’autorité, étant rappelé ici que la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH80 80 ; RS 0.211.230.02) prévoit qu’en cas de déplacement illicite aux termes de cette convention d’un enfant dans un Etat partie, l’autorité compétente peut ordonner le retour immédiat de l’enfant, et qu’au niveau pénal, l’enlèvement de mineur est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 220 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Compte tenu de ce qui précède, les conclusions I à IV prises par l’intimé doivent être rejetées. 8.3 8.3.1 L’intimé requiert également qu’il soit ordonné à l’appelante de l’informer régulièrement au sujet des enfants, mais au minimum une fois par semaine, et de le consulter pour toute décision relevant de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelante, d'insulter, de dénigrer, d'importuner ou de dévaloriser l’intimé, en particulier auprès et devant les enfants N.________ et Q.________, et de tenir tout discours négatif à son égard, ainsi que d'exposer ou d'impliquer, de quelque manière que ce soit, les enfants dans le cadre des procédures l'opposant à l’intimé, et à ce qu’une curatelle de représentation, d'assistance éducative et de surveillance soit mise en œuvre en faveur des enfants N.________ et Q.________. 8.3.2 Il est constaté d’emblée que les conclusions prises par l’intimé ne sont pas de nature urgente caractérisée. Celles-ci relèvent de l’autorité parentale et de l’organisation de la vie séparée, sans que le développement et la santé des enfants ne soient en danger imminent et justifieraient un prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale.

- 12 - Il en va de même de la conclusion de l’intimé tendant à ce qu’une évaluation auprès de l’UEMS soit mise en œuvre avec pour mission notamment d'examiner l'opportunité de réintégrer les enfants dans une école publique et de proposer toute mesure de protection utile afin de les protéger de l'éventuelle exposition au conflit qu'ils subiraient. Cette conclusion ne saurait en effet relever d’une procédure de mesures provisionnelles dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, faute de mise en péril urgente des enfants. Il en va dès lors de même de sa conclusion tendant à ordonner l’inscription des enfants à l’école publique dès la rentrée scolaire d'août 2025, qui est la conséquence de la précédente conclusion. Ainsi, les conclusions VI à XI doivent également être rejetées. 8.4 8.4.1 Enfin, l’intimé requiert qu’il soit fait interdiction à l’appelante d'empêcher ou entraver de quelque manière que ce soit, la relation personnelle et les droits parentaux entre les enfants N.________ et Q.________, et ce dernier, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'Autorité, et à ce qu’il soit provisoirement fixé un droit aux relations personnelles sur ses enfants N.________ et Q.________, provisoirement jusqu'à ce que la DGEJ ait été en mesure de faire toute recommandation utile sur la situation des enfants et l’exercice des droits parentaux. 8.4.2 Or, à la suite de la reddition du rapport de l’UEMS le 30 décembre 2024 et des conclusions prises par celle-ci à titre superprovisionnel, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 31 décembre 2024, par laquelle elle a modifié le droit de visite tel que prévu dans le cadre de la convention conclue par les parties et en a fixé les nouvelles modalités, à savoir que celui-ci s’exercerait notamment par l’intermédiaire de Point Rencontre à quinzaine durant deux heures dans un premier temps.

- 13 - Compte tenu de ce qui précède, les conclusions V et XII de la requête de mesures provisionnelles de l’intimé sont dès lors dénuées d’objet. 9. 9.1 En définitive, la requête de mesures provisionnelles doit être entièrement rejetée, dans la mesure où elle n’est pas sans objet. En conséquence, il ne peut en aller différemment de la requête de mesures superprovisionnelles, pour autant que celle-ci conserve encore un objet. 9.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas sans objet. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : La greffière :

- 14 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Rachel Cavargna-Debluë (pour T.________), - Me Gaëlle Esteves (pour M.________) et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois - l’Unité d’évaluation et missions spécifiques. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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