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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI23.010840

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,293 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

19J040

TRIBUNAL CANTONAL

JI23.***-*** 19 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 16 février 2026 Composition : M m e CRITTIN DAYEN , présidente MM. Perrot et Parrone, juges Greffière : Mme Clerc

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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.________, défenderesse, à […], contre le jugement rendu le 9 juillet 2025, tel que rectifié par prononcé notifié le 23 juillet 2025, par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, demandeur, à […], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J040 E n fait e t e n droit : 1. 1.1 A.________ et B.________ sont les parents non mariés de E.________, née le […] 2012. A.________ est également la mère de C.________, née le [....] 2006 d’une précédente union. B.________ est également le père de F.________, née le […] 2022. Il s’est marié le […] 2022 avec la mère de cette dernière, avec laquelle il vit actuellement. 1.2 1.2.1 Les parties ont été opposées dans le cadre d’une procédure visant à fixer les droits et obligations sur leur enfant commun à compter de l’année 2020. 1.2.2 A la suite de difficultés, A.________ a requis de l’aide auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), devenu depuis lors la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ). 1.2.3 Dans le cadre de la procédure les opposant, les parties sont convenues de confier la garde de E.________ à B.________, A.________ disposant d’un droit de visite élargi sur sa fille.

2. 2.1 A.________ a une formation de secrétaire et a travaillé dans ce domaine jusqu’au 31 décembre 2021. Toutefois, en raison de problèmes de santé liés à son TDAH, elle ne travaille plus depuis lors. Elle a néanmoins entamé une formation de réinsertion professionnelle. Elle est au bénéfice du revenu d’insertion. Elle perçoit en outre 1'300 fr. de contribution d’entretien en faveur de sa fille aînée C.________.

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19J040 2.2 B.________ est employé par la Police cantonale et réalise un salaire mensuel net de 7'636 fr. 15, part au 13ème salaire comprise, allocations familiales déduites. Après couverture de ses charges incompressibles, B.________ bénéficie d’un disponible de l’ordre de plus de 2'000 fr. par mois.

3. 3.1 Le 23 février 2023, B.________ a déposé une demande en fixation d’aliments et des droits parentaux. A.________ a déposé une réponse le 4 août 2023. Les parties se sont ensuite encore déterminées dans le cadre de cette procédure. 3.2 Par jugement du 9 juillet 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a, notamment, ratifié pour valoir décision entrée en force la convention passée par les parties à l’audience du 29 novembre 2024 concernant la répartition des vacances scolaires et jours fériés de E.________ (I), dit que l’autorité parentale sur l’enfant E.________ resterait exercée conjointement par ses deux parents (II), dit que le domicile légal de E.________ resterait fixé chez son père, qui en exercera la garde de fait (III), dit qu’A.________ aurait sa fille auprès d’elle les semaines impaires, du mardi après l’école au lundi à l’entrée à l’école (IV), constaté que B.________ ne devait plus aucune contribution d’entretien en faveur de sa fille E.________ depuis le 1er octobre 2020 (V), dit qu’A.________ contribuerait à l’entretien de sa fille E.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le 1er jour de chaque mois en mains de B.________ , d’un montant de 740 fr. dès le 1er jour du mois qui suivra l’échéance d’un délai de 6 mois après la notification du présent jugement, et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;

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19J040 RS 210) (VI), dit que les frais extraordinaires de E.________, tels que les frais d’orthodontie, dentaires, extra-scolaires ou médicaux non couverts par une assurance ou un autre organisme, seront partagés par moitié entre les parties moyennant accord préalable sur la dépense et le montant dont il est question (VII) et dit que la bonification AVS pour tâches éducatives est partagée par moitié entre les parties (VIII). 3.3 Par acte du A.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme des chiffres III, IV, V, VIII, IX et XIV de son dispositif en ce sens que le domicile de l’enfant soit fixé auprès d’elle en tant qu’elle en exercera la garde de fait, que B.________ (ci-après : l’intimé) bénéficie d’un libre et large droit de visite sur l’enfant à exercer d’entente avec elle et qu’à défaut, il puisse avoir sa fille auprès de lui à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au mardi à la fin de l’école, que le montant de l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 713 fr., que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement mensuel d’une pension de 1'155 fr. dès transfert de la garde et jusqu’aux 16 ans révolus de E.________, puis de 1'355 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, que la pension soit indexée à l’indice des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2025 sur la base de l’indice du 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement deviendrait définitif et exécutoire, à moins que le débiteur n’établisse que ses revenus n’auraient pas augmenté ou qu’ils n’auraient pas augmenté dans la même mesure que l’indice, cas dans lequel la pension serait indexée proportionnellement, à ce que la bonification pour tâches éducatives soit imputée en totalité à l’appelante. Subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que les modalités de garde alternée sur l’enfant soient modifiées en ce sens que E.________ soit auprès d’elle les semaines impaires, du lundi à l’entrée de l’école jusqu’au lundi suivant à l’entrée de l’école et auprès de son père les semaines paires, du lundi à l’entrée de l’école jusqu’au lundi suivant à l’entrée de l’école, à ce que le montant de son entretien convenable soit fixé à 768 fr. par mois, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de E.________ par le régulier versement mensuel d’une pension de 808 fr. dès le 1er juillet 2025

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19J040 et jusqu’aux 16 ans révolus de l’enfant, puis de 1'008 fr. dès lors et et jusqu’à sa majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, à ce que la pension soit indexée à l’indice des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2025 sur la base de l’indice du 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement deviendrait définitif et exécutoire, à moins que le débiteur n’établisse que ses revenus n’auraient pas augmenté ou qu’ils n’auraient pas augmenté dans la même mesure que l’indice, cas dans lequel la pension serait indexée proportionnellement et à ce que la bonification pour tâches éducative soit partagée par moitié entre les parties. Encore plus subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, l’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. 3.4 Par réponse du 15 octobre 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par déterminations du 30 octobre 2025, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé et a persisté dans ses conclusions. Par déterminations du 17 novembre 2025, l’intimé a persisté dans les conclusions prises au pied de sa réponse du 15 octobre 2025. 3.5 Par ordonnance du 15 octobre 2025, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 juillet 2025 et désigné Me Cléo Buchheim en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 15 octobre 2025, le juge délégué a accordé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 septembre 2025 et désigné Me Claire Neville en qualité de conseil d’office.

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19J040 3.6 Le 9 janvier 2026, une audience d’appel a été tenue en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Lors de ladite audience, les parties ont signé une convention qui a été consignée au procès-verbal. Le juge délégué a informé les parties qu’il prenait acte de cette transaction qui serait soumise à la Cour d’appel civile in corpore pour ratification et qu’il serait à cette occasion statué sur les frais judiciaires de deuxième instance. La transaction conclue par les parties a la teneur suivante :

« I. Le jugement du 9 juillet 2025 est modifié aux chiffres IV à VI de son dispositif comme il suit :

IV. dit qu’A.________ aura sa fille auprès d’elle les semaines impaires, du mardi après l’école au lundi à l’entrée à l’école. Lorsque E.________ se trouvera chez sa mère durant le week-end en exécution du droit de visite de cette dernière tel que fixé ci-dessus, elle pourra passer la pause du lundi midi chez sa mère si elle le souhaite, le retour chez son père intervenant après son retour de l’école l’aprèsmidi.

IVbis. dit que les parties sont tenues de faire preuve de flexibilité et de tout mettre en œuvre pour faciliter les relations personnelles entre E.________ et ses deux parents ; dans l’hypothèse où l’enfant exprimerait le vœu de se rendre de temps à autre chez l’autre parent en dehors du cadre fixé ci-dessus, une certaine souplesse devrait être pratiquée, pour autant que la visite en question soit légitime.

IVter. dit que les parties entreprendront les démarches nécessaires auprès de la pédiatre de E.________, la Dre […], en vue de mettre en œuvre une évaluation destinée à diagnostiquer un éventuel TDAH.

V. dit qu’A.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.________ par régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et due en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.________, d’un montant de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er janvier 2026 et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

VI. dit que les parties ne sont pas débitrices l’une de l’autre d’un quelconque montant à titre de contribution d'entretien

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19J040 en faveur de leur fille E.________ pour la période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2025.

Le jugement du 9 juillet 2025 et le prononcé rectificatif notifié le 23 juillet 2025 sont confirmés pour le surplus.

II. Chaque partie assume ses frais de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. » Un délai de dix jours a été imparti aux conseils des parties pour produire leurs listes des opérations.

4. 4.1 Aux chiffres V et VI de leur convention, les parties sont convenue d’arrêter la contribution d'entretien due par l’appelante en faveur de sa fille à 50 fr. par mois à compter du 1er janvier 2026 et d’abandonner à ce titre le rétroactif dû à ce jour.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère, de même qu’il doit être tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). 4.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). Cette méthode consiste d’abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d’éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est concerné (entretien dit convenable ; ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine).

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19J040 4.2.3 Une transaction au sens de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne peut porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ou aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application des art. 287 al. 3 et 298 al. 1 CC. Le juge ratifiera les accords des parents réglant le sort des enfants seulement s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant (CACI 16 décembre 2025/5039 consid. 5.1). 4.3 En l’occurrence, l’appelante échoit au revenu d’insertion. Elle ne réalise actuellement aucun revenu. Pour sa part, l’intimé perçoit un salaire qui lui permet, après couverture de ses charges incompressibles, de disposer d’un solde mensuel positif lui permettant de couvrir les coûts directs de E.________. Compte tenu du droit de visite élargi attribué à l’appelante sur sa fille et de la disproportion entre les situations financières des parties, l’accord de celles-ci sur le montant de la contribution d'entretien due par l’appelante en faveur de E.________ apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant. La transaction sera donc ratifiée pour valoir arrêt sur appel.

5. Au surplus, selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties

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19J040 transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, de 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], doivent être réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC. En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 400 fr. et doivent être mis à la charge de l'appelante par 200 fr. et à la charge de l’intimé par 200 fr., conformément au chiffre II de la convention. Les frais judiciaires mis à la charge des parties seront provisoirement supportés par l’Etat vu l’assistance judiciaire accordée (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention.

7. 7.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). 7.2 7.2.1 En l’espèce, Me Cléo Buchheim a indiqué avoir consacré 35 heures et 20 minutes du 17 juillet 2025 au 9 janvier 2026. Parmi les opérations facturées, figurent 25 heures et 30 minutes de rédaction, modification et relecture de l’appel. Cependant, hors page de garde, recevabilité et conclusions, l’appel ne comporte que 17 pages qui, pour la plupart, reprennent les calculs opérés en première instance et de

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19J040 grandes majeures en droit. Ainsi, la discussion du cas d’espèce est brève et les calculs limités au minimum vital de l’appelante et aux coûts directs de l’enfant. La cause ne présentant aucune difficulté en fait ou en droit, le temps facturé est excessif et sera ramené à 8 heures. Par ailleurs, le temps de trajet ne sera pas compté, celui-ci étant rémunéré par une vacation forfaitaire de 120 francs. En définitive, c’est 17 heures et 50 minutes qui seront rétribuées. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Cléo Buchheim doit être fixée à 3’210 fr. (17.50h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 64 fr. 20 (2 % x 3’210 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 274 fr. 90, pour un total de 3’669 fr. 10. 7.2.2 Quant à Me Claire Neville, elle a produit une liste des opérations dont il ressort qu’elle a consacré 32 heures et 6 minutes, dont 17 heures et 54 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, au traitement de la cause pour la période allant du 1er septembre 2025 au 20 janvier 2026. Les opérations de rédaction de l’écriture de deuxième instance se montent à 11 heures et 54 minutes facturées par l’avocate-stagiaire et 6 heures et 24 minutes pour l’avocate brevetée. S’agissant des opérations de Me Claire Neville intitulées « rédaction procédure », on voit à la lecture de sa liste qu’elles sont postérieures à celles effectuées au même titre par son avocate-stagiaire. Or, la couverture de l’assistance judiciaire ne s’étend pas à la formation que le maître de stage a l’obligation de dispenser à son stagiaire, ce qui comprend la relecture des projets rédigés par celui-ci. Par conséquent, ces heures ne seront pas rémunérées. Par ailleurs, la réponse ne comporte que 17 pages, hors page de garde et conclusions, sur lesquelles l’intimé se borne à reprendre les arguments de l’appelante, leur développement par celle-ci, et cite le raisonnement du premier juge par le biais d’extrait du jugement entrepris. Ses déterminations propres sont ainsi brèves, de sorte que le temps facturé apparait excessif et sera ainsi ramené à 7 heures. En définitive, ce sont 18 heures et 12 minutes qui seront

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19J040 rémunérées, dont 7 heures et 18 minutes au tarif horaire de l’avocate brevetée et 10 heures et 54 minutes au tarif horaire de l’avocate-stagiaire. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Claire Neville doit être fixée à 2'513 fr. (7.18h x 180 fr. et x 10.54h x 110 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 50 fr. 25 (2 % x 2’513 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 80 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 214 fr. 10, pour un total de 2'857 fr. 35. 7.3 Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La transaction conclue par les parties à l’audience d’appel du 9 janvier 2026 dont la teneur est la suivante est ratifiée pour valoir arrêt sur appel : I. Le jugement du 9 juillet 2025 est modifié aux chiffres IV à VI de son dispositif comme il suit :

IV. dit qu’A.________ aura sa fille auprès d’elle les semaines impaires, du mardi après l’école au lundi à l’entrée à l’école. Lorsque E.________ se trouvera chez sa mère durant le week-end en exécution du droit de visite de cette dernière tel que fixé ci-dessus, elle

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19J040 pourra passer la pause du lundi midi chez sa mère si elle le souhaite, le retour chez son père intervenant après son retour de l’école l’après-midi.

IVbis.dit que les parties sont tenues de faire preuve de flexibilité et de tout mettre en œuvre pour faciliter les relations personnelles entre E.________ et ses deux parents ; dans l’hypothèse où l’enfant exprimerait le vœu de se rendre de temps à autre chez l’autre parent en dehors du cadre fixé ci-dessus, une certaine souplesse devrait être pratiquée, pour autant que la visite en question soit légitime.

IVter.dit que les parties entreprendront les démarches nécessaires auprès de la pédiatre de E.________, la Dre […], en vue de mettre en œuvre une évaluation destinée à diagnostiquer un éventuel TDAH.

V. dit qu’A.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.________ par régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et due en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.________, d’un montant de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er janvier 2026 et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

VI. dit que les parties ne sont pas débitrices l’une de l’autre d’un quelconque montant à titre de contribution d'entretien en faveur de leur fille E.________ pour la période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2025.

Le jugement du 9 juillet 2025 et le prononcé rectificatif notifié le 23 juillet 2025 sont confirmés pour le surplus.

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II. Chaque partie assume ses frais de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. »

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.________ par 200 fr. (deux cents francs) et de l’intimé B.________ par 200 fr. (deux cents francs), montants provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

III. L'indemnité d'office de Me Cléo Buchheim, conseil d’office de l’appelante A.________, est arrêtée à 3’669 fr. 10 (trois mille six cent soixante-neuf francs et dix centimes), TVA, débours et vacation compris.

IV. L’indemnité d’office de Me Claire Neville, conseil d’office de l’intimé B.________, est arrêtée à 2'857 fr. 35 (deux mille huit cent cinquante-sept francs et trente-cinq centimes), TVA, débours et vacation compris.

V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et de l’indemnité versée à leur conseil d’office, laissées provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire.

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La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cléo Buchheim (pour A.________), - Me Claire Neville (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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