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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI22.044117

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,032 Wörter·~25 min·2

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

19J125

TRIBUNAL CANTONAL

JI22.***-*** 5045 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2025 Composition : M m e COURBAT , juge déléguée Greffière : Mme Rosset

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Art. 261 al. 1, 265 al. 1, 315 al. 4 let. a CPC

Statuant sur la requête présentée le 15 décembre 2025 par B.________, à C***, tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté le 28 avril 2025 contre le jugement rendu le 10 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause le divisant d’avec A.________, représenté par sa mère E.________, tous deux à C***, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J125 E n fait e t e n droit :

1. a) B.________ (ci-après : le requérant) et E.________ sont les parents non mariés de l’enfant A.________, né le ***2022 (ci-après : l’intimé). b) Les parents se sont séparés en juillet 2022. c) Depuis le 1er septembre 2025, l’intimé fréquente la crèche à raison de quatre jours par semaine, tandis qu’il y était à temps plein antérieurement. Il sera scolarisé à compter du mois d’août 2026.

2. a) Par demande du 1er février 2023, l’intimé, représenté par sa mère, a ouvert action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, concluant, avec suite de frais, notamment à l’attribution de la garde exclusive à la mère, un libre et large droit de visite étant réservé au père, d’entente entre les parents et devant tenir compte du développement de l’intimé. Les modalités du droit de visite devaient être précisées en cours d’instance ; il a énoncé les modalités qui s’exerçaient au jour du dépôt de sa demande. L’intimé a expliqué que le but était d’aboutir à un droit de visite usuel. b) Par réponse du 19 mai 2023, le requérant a conclu, avec suite de frais, notamment à ce que la garde exclusive de l’intimé lui soit attribuée, un droit de visite dont il a précisé les modalités étant réservée à la mère. c) Lors de l’audience d’instruction et de mesures provisionnelles du 3 août 2023, les parties ont conclu une convention, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, selon laquelle la mère exercera la garde de fait et le requérant bénéficiera d'un droit de visite sur son fils qui s'exercerait tous les mercredis, de 16h30, respectivement plus tôt en accord avec la crèche, jusqu'à 18h30, à charge pour lui de ramener l'enfant chez sa mère et un week-end sur deux, du

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19J125 samedi de 6h30 jusqu'au dimanche soir à 18h30, à charge pour la mère de déposer l’enfant H.________ chez son père le matin et à celui-ci de ramener H.________ chez sa mère l'après-midi. Enfin, ils ont prévu que lorsque le père n’a pas l’enfant le week-end, il l’aurait auprès de lui, le vendredi de 16h30, respectivement plus tôt en accord avec la crèche, jusqu'à 18h30, à charge pour lui de ramener l'enfant chez sa mère. d) Par prononcé du 1er septembre 2023, le président a confié à l'Unité d'évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), un mandat d'évaluation avec pour mission d'évaluer les capacités parentales des parents, ainsi que les conditions de vie de l'enfant H.________, prévalant auprès de chacun d'eux, ainsi que de se déterminer sur l'opportunité d'une garde alternée et de faire toute proposition utile en vue de ladite garde. e) Dans son rapport d'évaluation du 12 mars 2024, l'UEMS a notamment constaté que l’enfant H.________ se portait bien et était à l’aise et heureux avec chacun de ses parents. Elle a proposé le maintien de la garde de l’enfant auprès de sa mère et de modifier le droit de visite du père en ce sens qu’il soit exercé tous les mercredis, dès 16h00 jusqu’au jeudi matin, les passages se faisant à la crèche et un weekend à quinzaine, par le biais de la prestation Point Rencontre Centre, selon les horaires établis par ladite prestation, huit fois du samedi matin au dimanche soir et dix fois du vendredi soir au dimanche soir. f) Au dernier état de ses conclusions, l’intimé a notamment conclu à ce que le requérant bénéficie d’un libre et large droit de visite sur l’enfant H.________ d’entente entre les parents et tenant compte du développement de ce dernier. A défaut d’entente, il a conclu à ce que le droit de visite du père s’exerce notamment de la façon suivante : du 1er octobre 2024 au 31 mai 2025, un week-end sur deux, du vendredi à 16h30 au dimanche à 18h00, tous les mercredis de 16h30 à 18h30, pendant 4 semaines de vacances par année comprenant la moitié des jours de fermeture de la crèche, au maximum 7 jours de suite, sans les nuits, les vacances devant être planifiées selon un préavis de 3 mois ; du 1er juin 2025

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19J125 au 28 février 2026, un week-end sur deux, du vendredi à 16h30 au dimanche à 18h00, tous les mercredis de 16h30 au jeudi matin à 8h00 à la crèche, pendant 4 semaines de vacances par année comprenant la moitié des jours de fermeture de la crèche, au maximum 7 jours de suite, sans les nuits, les vacances devant être planifiées selon un préavis de 3 mois ; et, dès le 1er mars 2026 (4 ans révolus), un week-end sur deux, du vendredi à 16h30 au dimanche à 18h00, les mercredis de 16h30 au jeudi matin à 8h00 à la crèche/à l'école, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, au maximum 2 semaines de suite, moyennant un préavis de 3 mois. g) Au dernier état de ses conclusions, le requérant a notamment conclu à l’attribution de la garde alternée d’H.________. L’enfant serait auprès de sa mère chaque semaine du lundi à 8h00 au mercredi à 13h00, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à 16h30 au lundi à 8h00, auprès de son père chaque semaine du mercredi à 13h00 au vendredi à 16h30, ainsi qu'un weekend sur deux du vendredi à 16h30 au lundi à 8h00, et, auprès de chacun de ses parents durant la moitié des vacances de la crèche avec en sus une semaine de vacances par parent, puis durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que durant la moitié des jours fériés, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, l'Ascension ou le Jeûne fédéral.

3. Par jugement du 10 mars 2025, le président a notamment fixé le lieu de résidence de l'enfant H.________ au domicile de sa mère, qui en exercerait la garde de fait (II) dit que le requérant jouirait d'un libre et large droit de visite à l'égard de son fils, à exercer d'entente entre les parents. A défaut d’entente, le président a prévu trois paliers (III), soit que :

� le droit de visite du requérant s'exercerait tous les mercredis, de 16h30, respectivement plus tôt en accord avec la crèche, jusqu'à 18h30, à charge pour le père de venir chercher l'enfant à la crèche et de le ramener auprès de sa mère, un week-end sur deux, du samedi à 7h30 jusqu'au dimanche à 18h00, à charge pour la mère de

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19J125 déposer H.________ chez son père le matin et à celui-ci de le ramener chez sa mère l'après-midi et, lorsque le père n'a pas H.________ le week-end, il l’aurait auprès de lui le vendredi de 16h30, respectivement plus tôt en accord avec la crèche, jusqu'à 18h30, à charge pour lui de ramener l'enfant chez sa mère.

� dès le 1er avril 2025, le droit de visite du père s’exercerait tous les mercredis de 16h30 aux jeudis à 8h00, à charge pour lui d'aller le chercher à la crèche et de l'y ramener, un week-end sur deux, du vendredi 16h30 au dimanche à 18h00, à charge pour lui d'aller le chercher à la crèche et de le ramener chez sa mère, quatre semaines de vacances par année, avec préavis de deux mois, dont la moitié durant la fermeture de la crèche, au maximum sept jours de suite, avec les nuits, et durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne fédéral.

� dès la rentrée de l'enfant à l'école obligatoire, le droit de visite du père s'exercerait tous les mercredis de 16h30 aux jeudis à 8h00 à la crèche, à charge pour lui d'aller le chercher à la crèche et de l'y ramener, un week-end sur deux, du vendredi 16h30 au dimanche 18h00, à charge pour lui d'aller le chercher à la crèche et de le ramener chez sa mère, durant la moitié des vacances scolaires, avec préavis de 2 mois et durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne fédéral.

S’agissant de la question des droits parentaux, le président a en substance retenu que les deux parents présentaient de bonnes capacités éducatives, bénéficiaient d’un logement apte à accueillir l’enfant, mais que leur capacité et leur volonté de communiquer et de coopérer étaient inexistantes. Dans ce contexte, et l’enfant H.________ n’ayant pris que

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19J125 récemment l’habitude de passer plus de temps auprès de son père et ne dormant rarement plus d’une nuit chez lui, l’instauration d’une garde alternée paraissait prématurée. La situation pourrait être revue dès l’entrée à l’école de l’enfant. Il convenait toutefois d’élargir progressivement le droit de visite du père, ce à quoi la mère ne s’opposait pas sur le principe.

4. a) Par acte du 28 avril 2025, le requérant a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, à titre principal, notamment à sa réforme en ce sens que la garde sur l’enfant H.________ s’exercerait de manière alternée entre les deux parents, soit du lundi à 08h00 au mercredi à 13h00 auprès de sa mère, du mercredi à 13h00 au vendredi à 16h30 auprès de son père et alternativement un week-end sur deux du vendredi à 16h30 au lundi à 08h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés à charge pour le parent de chercher l’enfant chez l’autre parent ou à la crèche/l’école. Il a également conclu à ce que la garde alternée soit introduite de manière progressive pendant un mois, soit qu’en semaines 1 et 2, l’enfant soit auprès de son père du mercredi à 13h00 au jeudi à 17h00 et qu’il soit auprès de son père en semaines 3 et 4 du mercredi à 13h00 au vendredi matin à la crèche. Subsidiairement, il a conclu à la garde de fait de l’enfant H.________ et à ce qu’un libre et large droit de visite soit exercé par la mère d’entente entre les parents ; il en a précisé les modalités à défaut d’entente. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la mère exerce la garde de fait de l’enfant H.________ et qu’un droit de visite élargi, dont il a précisé les modalités, lui soit octroyé. b) Par courrier du 15 juillet 2025, le requérant a demandé à la Cour de céans de bien vouloir préciser si les dispositions du jugement attaqué relatives au droit de visite durant les vacances étaient exécutoires, dans la mesure où elles n’avaient pas été contestées, et, cas échéant, d’inviter la mère à s’y conformer. Il a produit des pièces nouvelles portant notamment sur les échanges entre les parents concernant l’organisation des vacances estivales 2025.

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19J125 c) Par courrier du 22 juillet 2025, l’intimé s’est déterminé sur le courrier susvisé. Selon lui, la question du droit de visite du requérant étant réglée par le chiffre III du dispositif du jugement entrepris et celui-ci étant remis en cause par le requérant dans le cadre de son appel, il n’aurait pas acquis force de chose jugée et ne serait pas exécutoire. Au surplus, il ne ressortait pas des conclusions principales d’appel du requérant qu’il ne contesterait pas la question des vacances. Le régime applicable s’agissant des modalités d’exercice du droit de visite resterait dès lors celui prévalant antérieurement au jugement attaqué, c’est-à-dire celui prévu par la convention valant ordonnance de mesures provisionnelles du 3 août 2023. d) Par courrier du 28 juillet 2025, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties qu’elle n’entendait pas donner suite au courrier du 15 juillet 2025 du requérant. e) Par réponse du 29 août 2025, l’intimé a notamment conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions d’appel relatives à la garde. Sur la conclusion d’appel prise à titre plus subsidiaire, elle a précisé des modalités de répartition des vacances et des jours fériés différant de celles du requérant. f) Par déterminations du 15 septembre 2025, le requérant a persisté dans ses conclusions. g) Par déterminations du 3 octobre 2025, l’intimé a persisté dans ses conclusions. h) Le 16 octobre 2025, le requérant s’est encore déterminé sur l’écriture de l’intimé du 3 octobre 2025 et a remis en doute sa recevabilité.

5. a) Par requête superprovisionnelle et provisionnelle du 15 décembre 2025, le requérant a conclu, avec suite de frais, à ce que, principalement, il puisse exercer son droit de visite en ayant son fils auprès de lui du samedi 20 décembre 2025 à 7h00 au samedi 27 décembre 2025

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19J125 à 17h00, à charge pour lui d’aller le chercher et le ramener là où il se trouve et, subsidiairement, du samedi 27 décembre 2025 à 7h00 au samedi 3 janvier 2026 à 17h00, à charge pour lui d’aller le chercher et le ramener là où il se trouve. Il a produit des pièces à l’appui de sa requête. b) Par déterminations du 16 décembre 2025, l’intimé a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, les frais devant être mis à la charge du requérant. Il a produit des pièces à l’appui de ses déterminations. c) Par déterminations du 17 décembre 2025, la DGEJ a relevé qu’elle n’était plus intervenue pour les parties depuis son rapport d’évaluation du 12 mars 2024. Cependant, il ressortait des informations qu’elle avait reçues de la part du conseil de l’intimé que l’ouverture progressive du droit de visite n’avait pas été mise en œuvre. En conséquence, l'enfant H.________ n'avait pas passé plus d'une nuit par quinzaine auprès de son père. Dans ce contexte et afin de préserver la stabilité de l'enfant et d'éviter toute perturbation, elle estimait opportun de maintenir le rythme de visites actuellement en vigueur. Elle proposait dès lors que le requérant puisse exercer son droit de visite dans la continuité du dispositif en place, soit du samedi 20 décembre 2025 à 6h30 au dimanche 21 décembre 2025 à 18h30, le mercredi 24 décembre 2025 de 16h30 à 18h30, le vendredi 26 décembre 2025 de 16h30 à 18h30, puis du samedi 3 janvier 2026 à 6h30 au dimanche 4 janvier 2026 à 18h30. d) Le même jour, le requérant s’est prononcé sur les déterminations de la DGEJ susvisées.

6. A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles, le requérant fait valoir qu’il n’avait pas pu passer des vacances comprenant les nuits avec son fils depuis plusieurs années. Selon lui, l’intimé n’aurait à aucun moment contesté les modalités relatives aux vacances scolaires et jours de congés légaux prévues par le jugement attaqué dans le cadre de la procédure d’appel et n’avait, par ailleurs, pas formé appel contre ledit

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19J125 jugement. Lorsque les parents avaient eu des échanges en septembre 2025 pour organiser les vacances de fin d’années, la mère s’était contentée de proposer que le requérant ait son fils auprès de lui une semaine de suite, mais sans les nuits, sauf la nuit habituelle du week-end, ce qu’il n’avait pu accepter. Cette manière de faire ne lui permettait pas d’entretenir des liens sereins père-fils et il était en tout état de cause dans l’intérêt de l’enfant H.________ de passer du temps de qualité avec ses deux parents pendant les fêtes de fin d’année. Quant à l’intimé, il soutient en substance que si le requérant n’avait pas formé appel, il aurait bénéficié d’un droit de visite élargi dès le 1er avril 2025. Il devait dès lors avoir conscience, lors du dépôt de son appel, que les mesures provisionnelles du 3 août 2023 s’appliqueraient jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de céans. Le bien-être d’H.________ commandait l’instauration d’une évolution progressive des nuits auprès de son père, l’enfant n’ayant pas dormi chez le requérant plus qu’une nuit par quinzaine. Enfin, il n’existait aucune urgence, le requérant n’ayant selon elle jamais réclamé en l’espace de 3 ans de pouvoir pour avoir des vacances avec son fils durant la fin d’année. 6.1 6.1.1 L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’art. 315 al. 4 let. a CPC prévoit que, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. Le préjudice difficilement réparable de l'art. 315 CPC résulte d'un dommage principalement de nature factuelle, concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès : l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à

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19J125 une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3). L'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent ; en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 4 ad art. 315 CPC). 6.1.2 L’art. 265 al. 1 CPC prévoit qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Pour obtenir le prononcé de telles mesures superprovisionnelles, le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 265 CPC). 6.1.3 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201, FamPra.ch 2005 p. 397 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des

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19J125 parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206, FamPra.ch 2005 p. 162 ; TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1). 6.2 En l’espèce, le requérant a interjeté appel contre le jugement entrepris afin d’obtenir la garde partagée plutôt qu’un droit de visite élargi. L’intimé n’a formé ni appel ni appel joint. Quant aux diverses conclusions prises par l’intimé au cours de la procédure, elles témoignent toutes de son accord pour que le requérant puisse exercer un large droit de visite sur H.________. L’intimé est dès lors a minima d’accord avec les modalités d’exercice du droit de visite du père prévues dans le jugement querellé, qui vont jusqu’à un élargissement comprenant plusieurs nuits par semaine et la moitié des vacances. En raison de l’effet suspensif attaché à l’appel du requérant, les parties ont continué d’appliquer le régime de garde convenu et ratifié sur mesures provisionnelles le 3 août 2023, de sorte qu’à ce jour, l’enfant H.________ n’a pas dormi plus d’une nuit à quinzaine chez son père. Dans ce contexte, les préoccupations de l’intimé (par extension de la mère) et de la DGEJ relatives à la progressivité de l’exercice du droit de visite du père au vu de l’âge d’H.________ et, partant, leur opposition aux conclusions superprovisionnelles du requérant sont parfaitement compréhensibles. Cependant, il y a également lieu de tenir compte que les capacités parentales du requérant n’ont jamais été remises en cause. Ainsi, la garde de fait n’a été initialement attribuée à la mère qu’en raison de l’âge de l’enfant et les nuits passées auprès du père ont été limitées pour la même raison. A cela s’ajoute que le passage du régime antérieur du droit de visite au premier palier d’élargissement prévu par le président était court. En effet, il prévoyait que le régime des mesures provisionnelles du 3 août 2023 devait s’appliquer pendant encore environ trois semaines (soit du prononcé du jugement attaqué le 10 mars 2025 au 31 mars 2025), avant que le droit de visite du requérant soit élargi à une nuit tous les mercredis, à un week-end de trois jours comportant deux nuits à quinzaine, ainsi qu’à quatre semaines de vacances par année avec au maximum sept jours de

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19J125 suite, avec les nuits, et durant la moitié des jours fériés légaux. Enfin, si certes la progressivité du droit de visite du père n’a pas encore été mise en œuvre aujourd’hui, près de neuf mois se sont écoulés depuis le prononcé du jugement entrepris. Il s’ensuit qu’H.________ a encore grandi, aura prochainement quatre ans et sera bientôt scolarisé. Il doit dès lors être tenu compte de sa capacité à s’adapter à de nouvelles circonstances à ce jour. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intimé, il ne peut être opposé à l’admission des mesures superprovisionnelles demandées par le requérant le fait qu’il bénéficierait déjà de l’exercice d’un droit de visite plus élargi s’il n’avait pas formé appel contre le jugement entrepris, s’agissant de problématiques distinctes. Le requérant était en droit de contester le jugement de première instance en vue d’obtenir la garde alternée, subsidiairement la garde exclusive d’H.________, sans pour autant se voir retirer celui de requérir des mesures superprovisionnelles ou provisionnelles relatives à l’exercice de son droit de visite. En tout état de cause et comme il le sera vu ci-après, la question qui importe est celle de savoir si la modification de l’exercice effectif du droit de visite du requérant d’une nuit à quinzaine à huit nuits consécutives pendant les vacances de fin d’année 2025 est dans l’intérêt d’H.________. Quant à la condition de l’urgence, il faut constater qu’elle ne résulte que de la date d’envoi de la requête, le 15 décembre 2025, pour l’obtention de mesures superprovisionnelles portant sur l’exercice d’un droit de visite à compter du 20 décembre 2025. Il pourrait dès lors être reproché au requérant d’avoir tardé à déposer ses conclusions superprovisionnelles. Il n’a en effet pas expliqué pour quelles raisons il n’aurait pu solliciter plus tôt l’intervention de la Cour de céans pour régler la question des vacances de fin d’année, étant relevé que les pièces faisant état de discussions entre les parents sur ce sujet datent de septembre 2025. Toutefois, il en importe peu puisqu’il est dans l’intérêt d’H.________ de pouvoir passer du temps de qualité avec chacun de ses parents pendant les vacances de fin d’année et plus particulièrement les jours de Noël. Il est toutefois prématuré et non conforme au besoin de

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19J125 stabilité d’H.________ qu’il dorme huit nuits consécutives chez son père, alors qu’il n’y a dormi qu’une nuit à quinzaine jusqu’à présent. Les conclusions superprovisionnelles du père doivent donc être revues à la baisse. Il lui sera dès lors accordé un droit de visite de quatre nuits consécutives pour la première semaine de fin d’année et de trois nuits consécutives pendant la deuxième semaine. Au vu des jours de la semaine sur lesquels tombent les fêtes de fin d’année 2025, plus particulièrement Noël, le droit de visite habituel du requérant sera modifié pour commencer le dimanche 21 décembre 2025 à 8h00, en lieu et place du samedi 20 décembre 2025 à 6h30, et finir le jeudi 25 décembre 2025 à 8h00. A défaut, le nombre de nuits consécutives serait trop important pour qu’H.________ puisse fêter Noël avec chacun de ses parents tout en respectant son rythme et en évitant des transitions inutiles et fatigantes. Dans la même optique d’éviter toute transition superflue, il sera renoncé à l’exercice du droit de visite du père le vendredi 26 décembre 2025 de 16h30 à 18h30. Le système de garde fixé pour cette fin d’année permettra à H.________ de passer, après cette première période avec son père, une semaine complète avec sa mère, soit du jeudi 25 décembre 2025 à 8h00 au jeudi 1er janvier 2026 à 8h00. Enfin, il passera encore trois nuits consécutives auprès de son père, soit du jeudi 1er janvier 2026 à 08h00 au dimanche 4 janvier 2026 à 18h30, lui permettant ainsi de passer du temps de qualité en cette période de vacances. Au vu de ce qui précède, l’exercice du droit de visite du requérant sera modifié pour la période du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 compris. Partant, le droit de visite du requérant sur son fils H.________ s’exercera du dimanche 21 décembre 2025 à 8h00 au jeudi 25 décembre 2025 à 8h00, ainsi que du jeudi 1er janvier 2026 à 8h00 au dimanche 4 janvier 2026 à 18h30, à charge pour lui, pour les deux périodes concernées, d’aller chercher son fils et de le ramener là où il se trouve, comme il l’a proposé dans sa requête.

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19J125 7. En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être partiellement admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles est partiellement admise. II. Le droit de visite du requérant B.________ sur son fils H.________, né le ***2022, s’exercera, pendant la période du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 compris, comme suit :

� du dimanche 21 décembre 2025 à 8h00 au jeudi 25 décembre 2025 à 8h00, à charge pour B.________ d’aller chercher et de ramener son fils H.________ là où il se trouve ;

� du jeudi 1er janvier 2026 à 8h00 au dimanche 4 janvier 2026 à 18h30, à charge pour B.________ d’aller chercher et de ramener son fils H.________ là où il se trouve ;

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. III. L’ordonnance est exécutoire.

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La juge déléguée : La greffière :

Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Milena Vaucher-Chiari, avocate (pour le requérant B.________), - Me Johanna Moutou, avocate (pour l’intimé A.________, représenté par sa mère E.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. - la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse (DGEJ), - l’Unité Evaluation et Missions Spécifiques (UEMS) de la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse (DGEJ), La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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