1104 TRIBUNAL CANTONAL Jl21.040162-240859 408 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 septembre 2024 __________________ Composition : Mme ELKAIM , juge unique Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.N.________, à [...], appelante, représentée par feu H.________, contre le jugement rendu le 23 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.N.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 23 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a, en substance, instauré un système de garde alternée sur l’enfant A.N.________ (I), a dit que le domicile légal de l’enfant était celui de H.________ (II), a fixé une contribution d’entretien (allocations familiales éventuelles en sus) en faveur de l’enfant, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________, à charge pour B.N.________ de s’en acquitter du 1er octobre 2021 au 31 août 2024 (III à V), a réglé les questions des frais, des dépens et de l’assistance judiciaire (VI à XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV). 2. 2.1 Par acte du 24 juin 2024, A.N.________ (ci-après : l’appelante), représentée par sa mère, H.________, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, en substance et sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien soit augmentée et due jusqu’à la fin de la formation professionnelle de l’enfant, en application de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a finalement indiqué souhaiter requérir l’assistance judiciaire, mais que la demande serait remise ultérieurement, une fois certaines pièces réunies. 2.2 Le 17 juillet 2024, H.________ est décédée. 2.3 Le 22 juillet 2024, Me Alexa Landert, pour l’appelante, a informé la Juge de céans de ce décès. Elle a en sus requis formellement l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 2.4 Le 9 août 2024, la procédure a été suspendue.
- 3 - 2.5 Par ordonnance du 19 août 2024, l’assistance judiciaire a été accordée à H.________ avec effet au 24 juin 2024 jusqu’au 17 juillet 2024. Compte tenu de son décès, elle a été exonérée de toute provision, sous réserve du remboursement par sa succession. 2.6 Le 21 août 2024, B.N.________ (ci-après : l’intimé) a indiqué avoir accueilli A.N.________ à plein temps et a partant requis la radiation de la cause du rôle. 2.7 Le 22 août 2024, Me Landert – laquelle continuait d’être mandatée dans le cadre de la procédure d’appel – a confirmé que l’enfant résidait désormais de façon permanente auprès de son père, qui assurait l’ensemble de sa prise en charge. Aussi, elle a également sollicité que la cause soit radiée du rôle. 3. Il résulte de ce qui précède que la cause – laquelle portait uniquement sur la contribution devant être versée par l’intimé à la mère de l’appelante pour l’entretien de cette dernière – est devenue sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4. Il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de décision, l’appel ayant perdu son objet par suite du décès d'une partie dans une cause concernant les enfants (art. 68 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d'action), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge
- 4 en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CREC 23 janvier 2019/30 ; CREC 2 juillet 2018/201 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 242 CPC). Outre que l’intimé ne s’est pas déterminé sur le fond du litige, il n’y a en l’occurrence pas lieu d’allouer de dépens au regard des circonstances particulières du cas d’espèce (dans le même sens, cf. CACI 10 juillet 2023/284 consid. 5.2). 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 5.2 Dans sa liste d’opérations du 2 septembre 2024, Me Landert a indiqué avoir consacré 5 heures et 20 minutes au dossier d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il est au demeurant précisé que les opérations postérieures au décès de H.________, par 20 minutes, ont été prises en compte, dans la mesure où celles-ci avaient précisément pour but d’informer la juridiction de deuxième instance du décès de la précitée et de ses conséquences. Ces opérations s’inscrivent ainsi dans le cadre du mandat et doivent être rémunérées. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Landert doit être fixée à 1'058 fr. 50, soit 960 fr. (5 h. 20 m. x 180 fr.) à titre d’honoraires, 19 fr. 20 de débours (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ) et 79 fr. 30 de TVA (8.1 % depuis le 1er janvier 2024,), laquelle est appliquée sur le tout. 5.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire – par sa succession – est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office
- 5 mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La cause est sans objet. II. L’indemnité d’office de Me Alexa Landert, conseil d’office de H.________, est arrêtée à 1'058 fr. 50 (mille cinquantehuit francs et cinquante centimes), TVA et débous compris. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire, par sa succession, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : La greffière :
- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Alexa Landert (pour H.________ et A.N.________), - Me Elodie Vilardo (pour B.N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :