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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI20.049803

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,828 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

1114 TRIBUNAL CANTONAL JI20.049803-241116 260

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 juin 2025 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Curchod * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...] ([...]), demandeur, contre le jugement rendu le 26 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, défenderesse, représentée par sa mère [...], toutes deux à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 26 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment dit que V.________ contribuerait à l’entretien de sa fille G.________, née le [...] 2009, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère H.________, de la somme de 1'280 fr., dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (I). 2. a) Par acte du 22 août 2024, V.________ a interjeté appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. b) Par réponse du 4 octobre 2024, G.________ a conclu au rejet de l’appel. c) Par prononcé du 28 août 2024, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 juin 2024 dans la procédure d'appel. Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge délégué a arrêté l’indemnité intermédiaire de la mandataire de V.________ pour la période du 27 juin au 29 novembre 2024. d) Le 7 avril 2025, le juge délégué a tenu une audience d’instruction et de conciliation. Lors de celle-ci, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :

- 3 - « I. a) Le jugement rendu le 26 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres l et V de son dispositif : I. dit que V.________ contribuera à l'entretien de sa fille G.________, née le [...] 2009, par le versement d'une contribution d'entretien capitalisée de 15'000 fr. (quinze mille francs), à titre d'aliments jusqu'à la majorité de l'enfant. V. Il n'est pas alloué de dépens. b) Le jugement est confirmé pour le surplus. c) Les frais de la procédure d'appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d'elle renonçant à l'allocation de dépens de deuxième instance. II. Il est précisé que le paiement du montant susmentionné de 15'000 fr. (quinze mille francs) interviendra sur le compte de H.________ auprès de [...] IBAN [...] d'ici au 15 juin 2025 ; les parties sollicitent la suspension de la présente procédure d'appel jusqu'à cette date et, à défaut du paiement du montant de 15'000 fr. dans le délai imparti convenu, la présente convention sera caduque et la procédure d'appel reprendra son cours ; Dans l'hypothèse où ce montant sera au contraire versé dans le délai, la présente convention déploiera entièrement ses effets. » e) Par courrier du 5 mai 2025, Me Irina Brodard-Lopez, conseil de G.________, a indiqué que V.________ avait honoré la convention du 7 avril susmentionnée, celui-ci s’étant acquitté du montant de 15'000 fr. dans le délai convenu. f) Par courrier du 8 mai 2025, Me Manon Genetti, conseil d’office de V.________, a produit sa liste des opérations. 3. a) Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy,

- 4 - Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions d’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC, soit en l’espèce la Cour de céans (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). b) En l’occurrence, la convention conclue par les parties, toutes deux assistées de leurs conseils respectifs, est claire et complète ; elle n’apparaît pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties et préserve les intérêts de l’enfant. En particulier la contribution d’entretien capitalisée de 15'000 fr. prévue en faveur de cette dernière paraît adéquate au vu de la période résiduelle avant sa majorité qui interviendra le 8 octobre 2027 et dans la mesure où V.________ est domicilié au [...]. En conséquence, la convention peut être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 2 TFJC). Ils seront mis par 200 fr. à la charge de V.________, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et par 200 fr. à la charge de G.________, conformément à la convention. Il n'y a en outre pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5. Le conseil de V.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 54 minutes au dossier pour la période du 6 janvier au 8 mai 2025. Ce temps paraît adapté et peut être admis.

- 5 - Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Manon Genetti doit être fixée à 1'602 fr. (8 h 54 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 32 fr. 05 (1’602 fr. x 2 %) et la TVA sur le tout par 142 fr. 05 (1'754 fr. 05 x 8.1 %), soit 1'896 fr. 10 au total pour la période du 6 janvier au 8 mai 2025. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention suivante est ratifiée pour valoir arrêt sur appel : « I. a) Le jugement rendu le 26 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres l et V de son dispositif : I. dit que V.________ contribuera à l'entretien de sa fille G.________, née le [...] 2009, par le versement d'une contribution d'entretien capitalisée de 15'000 fr. (quinze mille francs), à titre d'aliments jusqu'à la majorité de l'enfant. V. Il n'est pas alloué de dépens. b) Le jugement est confirmé pour le surplus. c) Les frais de la procédure d'appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d'elle renonçant à l'allocation de dépens de deuxième instance. II. Il est précisé que le paiement du montant susmentionné de 15'000 fr. (quinze mille francs) interviendra sur le compte de H.________ auprès de [...] IBAN [...] d'ici au 15 juin 2025 ; les parties sollicitent la suspension de la présente procédure d'appel jusqu'à cette date et, à défaut du paiement du montant

- 6 de 15'000 fr. dans le délai imparti convenu, la présente convention sera caduque et la procédure d'appel reprendra son cours ; Dans l'hypothèse où ce montant sera au contraire versé dans le délai, la présente convention déploiera entièrement ses effets. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’intimée G.________ et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelant V.________, la part des frais judiciaires mise à la charge de ce dernier étant supportée provisoirement par l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Manon Genetti, conseil de l'appelant V.________, est arrêtée à 1'896 fr. 10 (mille huit cent nonante-six francs et dix centimes), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Manon Genetti (pour V.________), - Me Irina Brodard-Lopez (pour G.________ et H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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