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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI20.044206

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,960 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS20.044206-210804 ES34 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance de mesures superprovisionnelles ________________________________ Du 2 juillet 2021 ___________________ Composition : Mme CHERPILLOD, juge déléguée Greffier : M Steinmann * * * * * Art. 273 al. 1 CC Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 2 juillet 2021 par H.________ et R.________, à Lausanne, intimés, dans la cause les divisant d’avec N.________, à Lausanne, appelant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. R.________, née le 19 décembre 1991, de nationalité suisse, et N.________, né le 17 octobre 1983, de nationalité espagnole, ont vécu en concubinage du 1er avril 2014 au 1er novembre 2019. Un enfant est issu de cette relation : H.________, né le [...] décembre 2018, représenté dans le cadre de la présente procédure par sa mère, R.________, qui est seule titulaire de l'autorité parentale. 2. Depuis leur séparation, N.________ et R.________ entretiennent des relations fortement conflictuelles. Par ordonnance du 28 mai 2020, la Juge de Paix du district de Lausanne a fixé un droit de visite progressif en faveur de N.________, qui se composait comme suit : « [...] durant les deux premiers mois à réception de dite ordonnance : - tous les mercredis de 13 heures à 19 heures et, alternativement, chaque samedi ou chaque dimanche de 10 heures à 18 heures étant précisé que N.________ est exhorté à se faire accompagner par un tiers de confiance au moment du passage de l'enfant ; puis, durant les deux mois suivants : - tous les mercredis de 13 heures à 19 heures et un week-end sur deux du samedi de 10 heures à 18 heures et du dimanche de 10 heures à 18 heures ; puis : - tous les mercredis de 13 heures à 19 heures et un week-end sur deux du samedi dès 10 heures jusqu'au dimanche à 18 heures ; à charge pour N.________ d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener » 3. a) R.________ et H.________, représenté par sa mère, ont saisi, le 30 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) d'une requête de mesures provisionnelles en fixation de la contribution d’entretien due par N.________ en faveur de l’enfant, dans laquelle ils ont en outre notamment pris les conclusions suivantes :

- 3 - « I. Jusqu'au 4 décembre 2021, N.________ jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de l'enfant H.________, né le [...] décembre 2019 (sic), exercé d'entente avec R.________. A défaut d'entente, N.________ aura son fils auprès de lui, tous les mercredis de 13 heures à 19 heures et un week-end sur deux du samedi dès 10 heures jusqu'au dimanche à 18 heures. Il. Dès le 4 décembre 2021, N.________ jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de l'enfant H.________, né le [...] décembre 2019 (sic), exercé d'entente avec R.________. A défaut d'entente, N.________ aura son fils auprès de lui, un jour par semaine ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures. » b) Par déterminations du 8 février 2021, N.________ a conclu au rejet de la requête susmentionnée. Reconventionnellement, il a en outre pris les conclusions suivantes : « Il. L'autorité parentale sur l'enfant H.________, né le [...] décembre 2018, est attribuée conjointement à R.________ et N.________. III. Jusqu'au 30.09.21 Le droit de visite de N.________ sur son fils H.________, né le [...] décembre 2018, s'exercera, à défaut de meilleure entente entre les parties, tous les vendredis après-midi dès 13h ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi à 13h au dimanche à 18h, charge à N.________ d'aller chercher son fils là où il se trouve et de le ramener auprès de sa mère. N.________ aura également son fils auprès de lui la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement. Dès le 01.10.21 La garde sur l'enfant H.________ s'exercera de manière partagée entre les parents, selon des modalités qui seront précisées en cours d'instance. » c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 9 février 2021, les parties ont convenu de la mise en oeuvre d'un mandat auprès de l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS), ayant pour but d'évaluer leurs capacités éducatives respectives et de faire toutes propositions utiles concernant les relations personnelles de H.________. Elles se sont également engagées à ne pas se dénigrer mutuellement, ni seules, ni en présence de l'enfant.

- 4 d) Par prononcé du 8 mars 2021, la Présidente a confié à l’UEMS un mandat d’évaluation, avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives de R.________ et de N.________, d’examiner les conditions d’existence et d’accueil de l’enfant H.________ auprès de chacun de ses parents et de faire toutes propositions utiles quant aux modalités d’exercice du droit aux relations personnelles de l’enfant et du parent non gardien. Ce mandat a ensuite été transféré au Service d'accompagnement et d'évaluation de la séparation parentale (SEASP), à Genève. e) Le 26 février 2021, la Dresse S.________, faisant suite à la demande de la Présidente, a déposé un rapport circonstancié sur le suivi de l'enfant H.________. Cette praticienne a expliqué que cet enfant avait été amené à sa consultation en raison de troubles de sommeil et de difficulté de séparation se manifestant avec les deux parents ainsi que de réaction de peur et de retrait face à ses pairs. Elle a souligné que la prise en charge avait pour objectif de soutenir le développement de H.________, notamment de séparation-individualisation et que dans ce sens, il était profitable et cohérent que le père puisse y participer afin que les deux parents guident leur enfant dans son développement en lui apportant les soins et la sécurité nécessaire. f) Par ordonnance pénale du 26 février 2021 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, N.________ a été condamné pour les infractions de voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées et contrainte, en raison de divers agissements commis à l’encontre de R.________ entre les mois de janvier et d’août 2020. g) Une seconde audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 31 mars 2021 par devant la Présidente. A cette occasion, R.________ s'est engagée à prendre contact avec la Dresse S.________ et N.________ à participer aux séances qui seront fixées avec cette dernière dans l'intérêt de leur fils.

- 5 - 3. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2021, la Présidente a notamment dit que N.________ pourrait avoir son fils H.________ auprès de lui tous les mercredis de 13 heures à 19 heures et un week-end sur deux du samedi dès 10 heures jusqu’au dimanche à 18 heures, jusqu’à droit connu sur les conclusions de la Dresse S.________ (I). En droit, la Président a notamment relevé qu’elle avait invité, le 22 avril 2021, la Dresse S.________ à la renseigner, dans un délai d'un mois, sur l'évolution de la situation selon les engagements pris par les parties à l'audience du 31 mars 2021 et qu’au vu de ces circonstances et du conflit exacerbé entre les parties sur ce point, il paraissait préférable de suspendre la décision relative à l'autorité parentale, au droit de garde ainsi qu'aux relations personnelles, jusqu'au rapport de la psychothérapeute, voire dU SEASP à intervenir. b) Par acte du 17 mai 2021, N.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, notamment à ce que l’autorité parentale sur l’enfant H.________ soit attribuée conjointement à R.________ et à lui-même (II) et, principalement, à ce que son droit de visite sur H.________ s’exerce, jusqu’au 30 septembre 2021, à défaut de meilleure entente, tous les vendredis après-midi dès 13 heures jusqu’à 18 heures, ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi à 13 heures au dimanche à 18 heures, de même que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, puis à ce que la garde de l’enfant s’exerce de manière partagée dès le 1er octobre 2021, selon des modalités à préciser en cours d’instance. c) Le 2 juin 2021, la Dresse S.________ a rendu un rapport à l’attention de la Présidente, dont il ressort ce qui suit : « Suite à votre courrier du 22 avril dernier me demandant un retour sur l'évaluation de la situation de l'enfant H.________, je vous informe en premier lieu que je n'ai pas encore rencontré M. N.________. Celui-ci a pris contact avec moi mi mai et nous avons fixé un entretien prochainement. Concernant l'évaluation de la situation, je ne suis pas en mesure de vous donner des informations détaillées, car le cadre de ma prise

- 6 en charge de l'enfant H.________ ne me permet pas de trouver, comme mentionné dans le procès-verbal de l'audience du 31 mars 2021 « une situation adéquate pour l'enfant dans les relations personnelles parents-enfant ». En effet, j'ai rencontré H.________ et sa maman sur le conseil de la pédiatre, en raison de difficultés de sommeil et de séparation notamment. Le cadre thérapeutique, tel que décrit dans mon rapport du 25 février, ne comprend pas un travail sur le conflit qui oppose les deux parents par rapport à la garde de leur enfant. H.________ étant par ailleurs un tout jeune enfant, je ne le vois pas seul et je ne peux travailler directement avec lui sur la relation à ses deux parents. J'ai par contre énoncé que dans le travail d'accompagnement de son développement et dans la réflexion autour de son éducation, je trouvais pertinent que les deux parents puissent participer, sans pour autant que ces séances ne deviennent un lieu de conciliation, de médiation ou d'évaluation des compétences parentales. En outre, Mme R.________ a pris contact avec moi de son plein gré, avec une demande personnelle d'un lieu de réflexion et guidance pour son fils, dans le contexte difficile de conflit parental. En ce sens les séances sont un endroit neutre, dont l'enfant est le centre. Je vais donc poursuivre les séances de guidance éducative et de soutien au développement, en collaboration avec chaque parent, pour autant que chacun d'entre eux le souhaite. Par ailleurs, Mme R.________ m'a informée qu'il y aurait une évaluation de la situation faite par les services de la protection de l'enfant. Dans ce cadre-là, un rapport plus pertinent et précis sur la situation de l'enfant dans sa relation à ses parents et sur la relation entre les deux parents en lien avec l'enfant, pourra être établi. » 4. a) Par requête du 2 juillet 2021, R.________ et H.________, agissant par l’intermédiaire de sa mère, ont conclu auprès de l’autorité de céans, sous suite de frais et dépens, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que le droit de visite de N.________ soit immédiatement suspendu, jusqu’à droit connu sur le résultat des investigations et de l’évaluation en cours auprès du SEASP. En substance, ils ont fait valoir que malgré sa condamnation par ordonnance pénale du 21 février 2021, N.________ persistait à proférer des insultes et menaces à l’encontre de R.________, y compris en présence de l’enfant H.________, qu’au mois de mai puis à nouveau le 30 juin 2021, N.________ avait en effet insulté et menacé R.________ notamment par le biais de notes audio transmises à cette dernière. R.________ a en outre exposé que depuis les deux dernières semaines, la façon dont se déroulait le passage de H.________ lorsqu’il partait avec N.________ était catastrophique. A cet égard, elle a exposé en substance que l’enfant

- 7 manifesterait son refus de partir avec son père, notamment par des pleurs ou en se « cachant derrière les coussins du canapé », de telles réactions étant selon elle dues « aux circonstances dans lesquelles le droit de visite (…) est exercé [et] au comportement compulsif de son père ». R.________ a encore fait valoir qu’elle avait remarqué en avril 2021, puis à nouveau en juin 2021, que H.________ avait des marques sur le bras et que N.________ n’aurait pas été en mesure de lui donner la moindre explication à cet égard. Elle a enfin allégué que les conditions d’accueil de l’enfant au domicile du père ne seraient pas adaptées, sans fournir de détails à l’appui de cette allégation. En conclusion, R.________ a fait valoir qu’il conviendrait de suspendre le droit de visite de N.________ jusqu’à ce que le SEASP puisse s’assurer de sa conformité au bien de H.________, en précisant que le prochain exercice du droit de visite était prévu le 3 juillet 2021 dès 10 heures. A l’appui de cette requête, les requérants ont produit des pièces, ainsi que des enregistrements audios des propos envoyés par N.________ à R.________ notamment sur son téléphone portable. Par fax du 2 juillet 2021, N.________ s’est déterminé sur la requête précitée, en concluant à son rejet et en contestant en substance avoir eu un quelconque comportement inapproprié en présence de son fils. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant,

- 8 les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585 ; Juge délégué CACI 10 septembre 2020 consid. 3.2). 5.2 En l’espèce, le droit de visite de l’intimé sur l’enfant H.________ a été confirmé par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2021, notifiée aux parties le même jour. Or, les requérants n’ont pas fait appel contre cette décision dans le délai de 10 jours prévu à cet effet, admettant donc que jusqu’aux évènements du mois de juin 2021 qu’ils dénoncent dans leur requête, le droit de visite s’exerçait de manière satisfaisante. En première instance, les requérants ont d’ailleurs conclu à un droit de visite plus large que celui arrêté dans l’ordonnance précitée. Cela étant, les propos tenus par l’intimé à l’encontre de la requérante sont inacceptables. Ils ne peuvent être excusés par aucune circonstance et doivent cesser immédiatement. Il s’avère toutefois que ces propos – tels qu’ils sont rendus vraisemblables par les pièces produites, notamment les enregistrements audio – s’échangent entre les parties par Whatsapp, soit hors de la vue de H.________ qui n’a pas trois ans et ne sait donc notamment pas lire. Dans ces conditions de tels propos ne justifient pas, par voie de mesures superprovisionnelles, de restreindre le droit de visite de N.________. Le fait que H.________ ne veuille prétendument pas quitter sa mère pour aller voir son père, vu son âge et la difficulté qu’il peut avoir à se séparer de chacun de ses parents, ne justifie non plus pas la mesure incisive que demandent les intimés, pas plus que les allégations de la requérante selon laquelle elle aurait remarqué une marque sur le bras de l’enfant en avril 2021, puis à nouveau en juin 2021. Sur ce dernier point, on observe que la requérante n’a fourni aucun élément susceptible de

- 9 rendre vraisemblable ses affirmations, respectivement que la marque qu’elle prétend avoir constaté aurait été causée par l’intimé. Les rapports de la Dresse S.________ ne vont non plus aucunement dans le sens d’une suspension immédiate du droit de visite. L’appréciation qui précède pourra toutefois être revue s’il s’avérait que l’intimé continue à avoir envers la requérante des comportements tels que ceux dénoncés et si ceux-ci impactent le bienêtre de l’enfant, étant rappelé ici que les délais d’attente en cas de droit de visite par le biais du Point rencontre par exemple sont de plusieurs mois. 6. En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : Le greffier :

- 10 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Sabrine Antunes (pour R.________ et H.________), - Me Antoine Golano (pour N.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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