1113 TRIBUNAL CANTONAL JI20.040983-211205 545 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 novembre 2021 __________________ Composition : M. HACK , juge délégué Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 2 août 2021, H.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Le 8 septembre 2021, J.________, intimé, a déposé une réponse. Par réplique spontanée du 10 septembre 2021, l’appelant a persisté dans les conclusions prises au pied de son appel. Par ordonnance des 12 et 17 août 2021, le Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé aux parties le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la présente procédure de deuxième instance, avec effet au 2 août 2021 pour l’appelant et au 16 août 2021 pour l’intimée. Lors de l'audience d'appel du 9 novembre 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Les chiffres VI à VIII de l’ordonnance entreprise sont modifiés comme il suit : VI. H.________ contribuera mensuellement à l’entretien de [...], née le [...] 2018, par le versement en mains de J.________ le 1er de chaque mois, d’une somme, éventuelles allocations familiales en sus, de : - 560 fr. 55 du 1er mars au 31 décembre 2020, - 1'406 fr. 95 du 1er janvier au 30 juin 2021 et - 400 fr. dès le 1er juillet 2021 ; VII. H.________ contribuera mensuellement à l’entretien d’[...], né le [...] 2020, par le versement en mains de J.________ le 1er de chaque mois, d’une somme, éventuelles allocations familiales en sus, de : - 420 fr. 40 du 1er mars au 31 décembre 2020, - 1'057 fr. 40 du 1er janvier au 30 juin 2021 et - 300 fr. dès le 1er juillet 2021 ; VIII. H.________ contribuera mensuellement à l’entretien de [...], né le [...] 2020, par le versement en mains de J.________ le 1er de chaque mois, d’une somme, éventuelles allocations familiales en sus, de :
- 3 - - 420 fr. 40 du 1er mars au 31 décembre 2020, - 1'033 fr. 85 du 1er janvier au 30 juin 2021 et - 300 fr. dès le 1er juillet 2021 ; II. Il est précisé que la convention tient compte de l’augmentation du taux d’activité de J.________ et de l’augmentation de ses revenus, de même que de l’augmentation des charges des enfants (garderie). III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 2. Dans les causes relatives à l’entretien des enfants, la transaction ne prend effet qu’une fois ratifiée par le juge (art. 287 al. 3 CC). Cette ratification a eu lieu séance tenante. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et de l’émolument relatif à l’appel, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) réduit d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC. Ils s’élèvent ainsi à un montant total de 600 fr. et doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour l'appelant (art. 122 al. 1 let. b CPC), conformément au chiffre III de la convention précitée. Pour le même motif, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 4. 4.1 S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, Me François Chanson a déposé une liste de ses opérations le 9 novembre 2021, faisant état d’un temps consacré au dossier de 18 heures et 48
- 4 minutes, hors du temps consacré à l’audience d’appel, d’une vacation de 120 fr., ainsi que de débours d’un montant forfaitaire de 169 fr. 20, correspondant à 5% des honoraires, hors TVA. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique, à l’exception de l’heure « à venir » pour le suivi du dossier, dans la mesure où les parties ont transigé à l’audience et, partant, qu’aucune autre opération ne sera justifiée par la présente cause. Cependant, il y a lieu d’ajouter au décompte du 9 novembre 2021, le temps consacré à l’audience d’appel, à savoir 1 heure, de sorte que ces deux opérations se compensent. La vacation requise n’appelle aucun commentaire. Quant aux débours, ils seront accordés à concurrence de 2% du montant des honoraires, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Chanson sera ainsi arrêtée à 3'384 fr. pour les honoraires (18h48 x 180 fr.), débours par 67 fr. 70 (2% x 3'384 fr.), vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 275 fr. en sus, soit à un montant total de 3'846 fr. 70. 4.2 Quant à l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Valérie Mérinat a déposé une liste de ses opérations le 9 novembre 2021, faisant état d’un temps consacré au dossier de 8 heures et 34 minutes, hors du temps consacré à l’audience d’appel. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique, et doit être augmenté de la durée de l’audience d’appel, soit d’une heure. A cela s’ajoute en outre 120 fr. pour la vacation à ladite audience (art. 3bis al. 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]) et les débours à raison de 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 3 RAJ). Partant, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Mérinat sera ainsi arrêtée à 1'722 fr. pour les honoraires (9h34 x 180 fr.), débours par 34 fr. 45 (2% x 1'722 fr.), vacation par 120 fr. et TVA sur le tout par 144 fr. 50 en sus, soit à un montant total de 2'020 fr. 95. 4.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en
- 5 mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour l’appelant H.________. II. L'indemnité d'office de Me François Chanson, conseil de l'appelant H.________, est arrêtée à 3'846 fr. 70 (trois mille huit cent quarante-six francs et septante centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Valérie Mérinat, conseil de l’intimée J.________, est arrêtée à 2'020 fr. 95 (deux mille vingt francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.
- 6 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Chanson (pour H.________), - Me Valérie Mérinat (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :