1114 TRIBUNAL CANTONAL JI20.037056-201784 66
COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 février 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 décembre 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 14 décembre 2020, S.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 18 janvier 2021, V.________, intimée, a déposé une réponse. Par prononcé du 15 janvier 2021, le juge délégué de la Cour de céans a accordé à V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 décembre 2020 pour la procédure d'appel et désigné Me Virginie Rodigari en qualité de conseil d’office. S.________ a déposé des déterminations le 28 janvier 2021. Lors de l'audience d'appel du 1er février 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué de la Cour d'appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: I. Parties conviennent que le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelle rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 3 décembre 2020 est modifié aux ch. I et II comme il suit :
I. astreint S.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant M.________, née le [...] 2019, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, de 3'200 fr. (trois mille deux cents francs) du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, puis de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à V.________; II. astreint S.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant N.________, née le [...] 2019, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020,
- 3 de 3'200 fr. (trois mille deux cents francs) du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, puis de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à V.________. IIbis Les pensions mentionnées ci-dessus sont soumises à la condition que S.________ soit le père des enfants. IIter Si S.________ est le père des enfants, la situation sera réexaminée pour la période postérieure au 1er janvier 2022, sans que les parties n’aient à établir de faits nouveaux. IIquater S.________ renonce expressément à percevoir un éventuel rétroactif à verser par l’[...] au titre des frais de crèche des enfants, un éventuel remboursement pouvant être crédité en faveur de V.________. IIIbis En sus du montant constaté au chiffre III du dispositif de l’ordonnance, S.________ a en plus versé le montant de 4'400 fr. (quatre mille quatre cents francs) dans l’intervalle, jusqu’au 31 décembre 2020. II. Parties conviennent que l’arriéré de pension de 12'926 fr. 40 pour l’année 2020 sera payé par moitié d’ici au 15 février 2021 et le solde d’ici au 15 mars 2021. III. Parties conviennent que l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée est confirmée pour le surplus. IV. Chaque partie supporte ses frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens. V. Les parties requièrent ratification de la présente convention. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
- 4 - 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Rodigari doit être fixée à 1’530 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par fr. 30 fr. 60 (2% de 1'530 fr. ; art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) et la TVA sur le tout par 129 fr. 40, soit 1’810 fr. au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________.
- 5 - II. L'indemnité d'office de Me Virginie Rodigari, conseil de l’intimée V.________, est arrêtée à 1'810 fr. (mille huit cent dix francs), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué: La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jérôme Bénédict (pour S.________), - Me Virginie Rodigari (pour V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :