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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI20.030336

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,730 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

19J001

TRIBUNAL CANTONAL

JI20.***-*** 271 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 15 avril 2026 Composition : M . SEGUR A, juge unique Greffier : M. Curchod

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Art. 241 al. 3 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________ et C.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelantes d’avec A.________, à U***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J001 E n fait e t e n droit :

1. Le 10 février 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droit parentaux opposant A.________ à B.________ et l’enfant C.________, représentée par sa mère B.________. 2. Par acte du 13 mars 2025, B.________ (ci-après : l’appelante) et l’enfant C.________, représentée par sa mère, ont interjeté appel contre cette décision. L’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. 3. Par courrier du 2 mai 2025, le conseil de l’appelante a informé le juge unique que des pourparlers étaient en cours entre les parties. A la requête des parties, le juge unique a suspendu la procédure d’appel, du 6 mai 2025 au 19 mars 2026. 4. Le 18 mars 2026, le conseil de l’appelante et de l’enfant a transmis au juge unique copie d’une convention conclue par les parties les 5 et 6 mars 2026, dont la ratification par la présidente était requise pour valoir jugement au fond. Le conseil susmentionné a en conséquence indiqué que ses mandantes retiraient leur appel. Le chiffre VII de cette convention précisait que les parties renonçaient à l’allocation de dépens et déclaraient partager les frais de la cause (mesures provisionnelles et fond) par moitié. Le 27 mars 2026, le conseil d’A.________ (ci-après : l’intimé) a précisé que la renonciation aux dépens et le partage par moitié des frais

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19J001 éventuels étaient également valables pour la procédure d’appel. L’intimé a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. 5. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 6. Les parties ont requis l’octroi de l’assistance judicaire en deuxième instance. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelante pour la procédure d’appel, Me Laurent Roulier étant désigné en qualité de conseil d’office avec effet au 11 février 2025. Pour les mêmes motifs, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’intimé pour la procédure d’appel, Me Olivier Boschetti étant désigné en qualité de conseil d’office avec effet au 17 mars 2025. 7. 7.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint, ou de transaction sur l’objet de l’appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de décision est réduit des deux tiers, conformément à l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). 7.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (600 fr. d’émolument de décision [art. 65 al. 2 TFJC] réduits de deux tiers). Ils seront mis à la charge de l’appelante par 100 fr. et à la

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19J001 charge de l’intimé par 100 fr., conformément au chiffre VII de leur convention. Ils seront toutefois supportés provisoirement par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont l’appelante et l’intimé bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). En conformité avec leur accord, il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance entre les parties. 8. 8.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 8.2 8.2.1 En l’espèce, le conseil d’office de l’appelante, Me Laurent Roulier, a produit une liste des opérations le 14 avril 2026, dans laquelle il indique avoir consacré 5 heures à la procédure de deuxième instance. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté, l’indemnité de Me Laurent Roulier doit être fixée à 900 fr. (5h00 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 18 fr. (2 % x 900 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 74 fr. 35 (8.1 % x 918 fr.), pour un total arrondi de 992 francs. 8.2.2 Me Olivier Boschetti a indiqué dans sa liste des opérations du 27 mars 2026 avoir consacré 1h36 de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté, l’indemnité de Me Olivier Boschetti doit être fixée à 288 fr. (1h36 x 180 fr.), montant

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19J001 auquel il convient d’ajouter des débours par 5 fr. 75 (2 % x 288 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 23 fr. 80 (8.1 % x 293 fr. 75), pour un total arrondi de 318 francs. 8.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante B.________ pour la procédure d'appel est admise, Me Laurent Roulier étant désigné en qualité de conseil d’office, avec effet au 11 février 2025.

IV. La requête d'assistance judiciaire de l’intimé A.________ pour la procédure d'appel est admise, Me Olivier Boschetti étant désigné en qualité de conseil d’office, avec effet au 17 mars 2025.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________ par 100 fr. (cent francs) et à la charge de l’intimé

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19J001 A.________ par 100 fr. (cent francs), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L’indemnité d’office de Me Laurent Roulier, conseil d’office de l’appelante B.________, est arrêtée à 992 fr. (neuf cent nonantedeux francs), TVA et débours compris.

VIII. L’indemnité d’office de Me Olivier Boschetti, conseil d’office de l’intimé A.________, est arrêtée à 318 fr. (trois cent dix-huit francs), TVA et débours compris.

IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.

X. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Roulier (pour B.________ et C.________), - Me Olivier Boschetti (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

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19J001 Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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