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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI20.021682

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,704 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS20.021682-220929 619

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 décembre 2022 __________________ Composition : M. CHOLLET , juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec D.________, à [...], requérant, la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 21 juillet 2022, T.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Le 26 août 2022, D.________, intimé, a déposé une réponse. Par prononcé du 11 août 2022, la Juge unique de la Cour de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 9 juillet 2022 dans la procédure d'appel. Par prononcé du 2 septembre 2022, la Juge unique de la Cour de céans a accordé à l’intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 août 2022 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 3 octobre 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge unique pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: I. T.________ aura son fils [...] auprès d’elle : - du vendredi 7 octobre 2022 à 18h00 au lundi 10 octobre 2022 à la reprise de l’école, à charge pour elle d’aller le chercher auprès de l’accueil parascolaire et de l’y ramener. - pendant les vacances d’automne, du vendredi 21 octobre 2022 à 18h00 au lundi 31 octobre 2022 à la reprise de l’école, à charge pour elle d’aller le chercher auprès de l’accueil parascolaire et de l’y ramener ; - du vendredi 4 novembre 2022 au lundi 7 novembre 2022, à charge pour elle d’aller le chercher auprès de l’accueil parascolaire et de l’y ramener. D.________ remettra à T.________ la carte d’identité de [...] lors de l’exercice de chaque droit de visite, à charge pour elle de la restituer.

- 3 - Il est d’ores et déjà prévu que [...] passant la semaine entière de vacances d’automne auprès de sa mère, il sera auprès de son père pendant toute la semaine des vacances scolaires de février 2023. Lors de l'audience d'appel du 10 novembre 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée en ce sens que le chiffre IV est supprimé. Elle est maintenue pour le surplus. II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont supportés par l’appelante. III. L’appelante versera à l’intimé le montant de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits.

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 4 - En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance comprennent l’émolument de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC ; tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5) réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC, ainsi que les frais de témoins par 254 fr. 60 fr. (art. 87 et 88 TFJC). Ils seront ainsi arrêtés à 454 fr. 60 pour l’appelante, mais provisoirement laissés à la charge de l'Etat vu l’assistance judiciaire accordée (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément à la convention, l’appelante versera le montant de 1'000 fr. à l’intimé à titre de dépens de deuxième instance. 4. 4.1 Le conseil de l'appelante, Me Sébastien Pedroli, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 16 heures et 5 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Pedroli doit être fixée à 2’895 fr. (180 fr. x 16,0833), montant auquel s'ajoutent les débours par 57 fr. 90 (2'895 x 2% ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le forfait de vacation par 240 fr. (2 x 120 fr.) et la TVA sur le tout par 245 fr. 85 (3'192 fr. 90 x 7.7%), soit 3'438 fr. 75 au total. 4.2 Le conseil de l’intimé, Me Alexandre Saillet, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 13 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Saillet doit être fixée à 2’430 fr. (180 fr. x 13,5), montant auquel s'ajoutent les débours par 48 fr. 60 (2'430 fr. x 2%), le forfait de vacation par 240 fr. (2 x 120 fr.), et la TVA sur le tout par 209 fr. 35 (2'718 fr. 60 x 7.7%), soit 2'927 fr. 95 au total. 4.3 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles

- 5 seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 3 octobre 2022, ratifiée séance tenante pour valoir mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

I. T.________ aura son fils [...] auprès d’elle : - du vendredi 7 octobre 2022 à 18h00 au lundi 10 octobre 2022 à la reprise de l’école, à charge pour elle d’aller le chercher auprès de l’accueil parascolaire et de l’y ramener. - pendant les vacances d’automne, du vendredi 21 octobre 2022 à 18h00 au lundi 31 octobre 2022 à la reprise de l’école, à charge pour elle d’aller le chercher auprès de l’accueil parascolaire et de l’y ramener ; - du vendredi 4 novembre 2022 au lundi 7 novembre 2022, à charge pour elle d’aller le chercher auprès de l’accueil parascolaire et de l’y ramener. D.________ remettra à T.________ la carte d’identité de […] lors de l’exercice de chaque droit de visite, à charge pour elle de la restituer.

- 6 - Il est d’ores et déjà prévu que [...] passant la semaine entière de vacances d’automne auprès de sa mère, il sera auprès de son père pendant toute la semaine des vacances scolaires de février 2023. II. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 10 novembre 2022, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée en ce sens que le chiffre IV est supprimé. Elle est maintenue pour le surplus. II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont supportés par l’appelante. III.L’appelante versera à l’intimé le montant de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 454 fr. 60 fr. (quatre cent cinquante-quatre francs et soixante centimes) à la charge de l’appelante T.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Sébastien Pedroli, conseil de l'appelante T.________, est arrêtée à 3'438 fr. 75 (trois mille quatre cent trente-huit francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L'indemnité d'office de Me Alexandre Saillet, conseil de l’intimé D.________, est arrêtée à 2'927 fr. 95 (deux mille neuf cent vingt-sept francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.

- 7 - VI. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire. VII. L’appelante T.________ versera à l’intimé D.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sébastien Pedroli (pour T.________) - Me Alexandre Saillet (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 8 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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