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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI20.002618

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,302 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS20.002618-210312-210313 204

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 avril 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par G.________, à [...], intimé, et X.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendues le 5 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 18 février 2021, X.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance précitée. Par acte du 22 février 2021, G.________, appelant, a également fait appel de l’ordonnance précitée. Le 15 mars 2021, G.________ et X.________, intimés, ont tous deux déposé une réponse. Par prononcé du 26 février 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 février 2021 dans la procédure d'appel. Par prononcé du 1er mars 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 22 février 2021 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 1er avril 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: I. Parties conviennent que le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 5 février 2021 est modifié au ch. III, ce chiffre ayant désormais la teneur suivante : III. dit que, dès et y compris le 1er août 2019, l’intimé G.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 965 fr. (neuf cent soixante-cinq francs), payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de la requérante ;

- 3 - L’arriéré de pension dû par G.________, d’un montant de 9'300 fr. (neuf mille trois cents francs), sera exigible une année après l’achèvement de sa formation complète à [...] couronnée de succès ou immédiatement en cas d’abandon de la formation. II. La présente contribution d’entretien est fixée sur la base d’un état de fait incertain quant au revenu réel ou hypothétique de G.________. Elle sera revue dès que G.________ aura reçu une décision de l’Office AI statuant sur sa demande de prestation de réorientation professionnelle. G.________ s’engage à communiquer immédiatement à X.________ toute décision rendue par l’Office AI ou une autre assurance sociale. III. Parties conviennent que l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée est confirmée pour le surplus. IV. Chaque partie supporte ses frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens. V. Les parties requièrent ratification de la présente convention. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. pour chacun des appelants (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122

- 4 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelant G.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 20 heures et quarante-cinq minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Dénis doit être fixée à 3’735 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 77 fr. 10 (2% du défraiement hors taxe ; art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout par 302 fr. 75 (3'932 fr. 10 x 7.7%), soit 4'234 fr. 85 au total. 5. Le conseil de l'appelante X.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 21 heures et quarante-cinq minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Carruzzo Fumeaux doit être fixée à 3’915 fr., montant auquel s'ajoutent les frais de déplacement par 120 fr., les débours par 80 fr. 70 (4'035 x 2% ; art. 3bis RAJ) et la TVA sur le tout par 316 fr. 90 (4'115 fr. 70 x 7.7%), soit 4’432 fr. 60 au total. 6. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de G.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour G.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de X.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour X.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Laetitia Dénis, conseil de l'appelant G.________, est arrêtée à 4'234 fr. 85 (quatre mille deux cent trente-quatre francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Marie Carruzzo Fumeaux, conseil de l'appelante X.________, est arrêtée à 4’432 fr. 60 (quatre mille quatre cent trente-deux francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire.

- 6 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Carruzzo Fumeaux (pour X.________), - Me Laetitia Dénis (pour G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - La greffière :

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