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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI19.027914

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,361 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Inscription d'une hypothèque légale

Volltext

1111 TRIBUNAL CANTONAL MH19.027914-191325 496 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 septembre 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 311 al. 1 et 312 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 août 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 août 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a maintenu à titre provisoire l’inscription de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 28'391 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2019, ordonnée au Registre foncier, office de Lausanne, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2019, en faveur de la requérante R.________, n° IDE [...], à [...], sur l’immeuble n° [...] dont l’intimé A.________ est propriétaire sur le territoire de la commune de [...] (I), a confirmé en conséquence le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2019 (II), a dit que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale resterait valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (III), a imparti à la requérante un délai échéant le 15 novembre 2019 pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (IV), a dispensé la requérante de fournir des sûretés au sens de l’art. 264 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (V), a arrêté les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle à 1’210 fr. à la charge d’A.________ (VI), a dit que ce dernier verserait à R.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré exécutoire l’ordonnance motivée ou devenue définitive faute de motivation (IX). 2. Par acte du 30 août 2019, A.________ a déclaré « fai[re] appel contre cette ordonnance au sens des art. 308 ss CPC ». Par acte du même jour et de contenu identique, il a déclaré « fai[re] recours en matière de frais (art. 110 CPC) contre la décision du 22 août 2019 au sens des art. 319 ss CPC ». A l’appui de ses deux actes, A.________ a produit une pièce de vingt-deux pages.

- 3 - 3. 3.1 Sauf les exceptions prévues à l’art. 309 CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), au sens des 261 ss CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel doit être déposé auprès de l'instance d'appel (cf. art. 311 al. 1 CPC), soit, dans le canton de Vaud, un membre de la Cour d'appel civile, qui statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale, incidente ou provisionnelle susceptible d’appel et qu’une partie fait appel sur d’autres points, c’est dans le cadre dudit appel aussi qu’elle devra contester le cas échéant le règlement desdits frais (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 110 CPC). En l’espèce, les actes déposés par A.________ sont dirigés en temps utile et auprès de l’autorité compétente, contre une ordonnance provisionnelle susceptible d’appel tant sur les questions de fond que sur la question des frais. 3.2 L'appel doit être écrit et motivé (cf. art. 311 al. 1 CPC). Il doit contenir, à l'instar de la demande (art. 221 al. 1 let. b CPC) et de la demande simplifiée (art. 244 al. 1 let. b CPC), des conclusions (ATF 138 III 213 consid. 2.3). En outre, les conclusions portant sur des créances en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.4.2). Il découle toutefois du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont

- 4 exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2 ; TF 4A_464/2018 du 18 avril 2019 consid. 1.1). Sous l’angle de la motivation, l’appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, in SJ 2012 I 231 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). En l’espèce, l’appel formé par A.________ ne contient aucune conclusion formelle. Les motifs contenus dans le mémoire d'appel ne permettent pas de remédier à cette lacune, l’appelant ne mentionnant même pas dans son écrit l’hypothèque légale et les frais contestés. La motivation elle-même est également irrecevable, l’appelant ne prenant pas position sur la motivation du juge et ne se référant pas une seule fois à l’intimée, à l’hypothèque légale ou aux frais de la décision. Il sied dès lors de constater que les conclusions prises par l’appelant et la motivation de l’appel sont manifestement déficientes, ce qui constitue un vice irréparable. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’appel peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’acte d’appel. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.________, - Me Emilie Rodriguez (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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