Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI19.016561

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,705 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JI19.016561-220708 478 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 septembre 2022 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge unique Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l'appel interjeté par H.________, à St-Maurice, requérante, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec R.________, à Bex, intimé, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance du 25 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement la requête de mesure provisionnelles déposée le 21 décembre 2021 par la requérante H.________ à l’encontre de l'intimé R.________ (I), a astreint celui-ci à contribuer à l’entretien de sa fille I.________, née le 16 juin 2013, par le régulier versement en mains de sa mère, d’une pension de 145 fr. pour la période du 1er au 31 juillet 2021 (II), de 425 fr. pour la période du 1er au 31 août 2021 (III), de 425 fr. pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2021 (IV) et de 345 fr. pour la période du 1er au 31 décembre 2021 (V), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant I.________ étaient entièrement pris en charge par son père pour la période jusqu’au 31 décembre 2021 (VI), a dit que les frais et dépens de cette décision suivaient le sort de la cause au fond (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 1.2. Par acte du 9 juin 2022, H.________ (ci-après : l'appelante) a fait appel de cette ordonnance, en concluant avec suite de frais à la modification des chiffres II à V. Par réponse du 20 juillet 2022, l'intimé a conclu au rejet de l'appel. Par avis des 5 juillet et 15 août 2022, la Juge unique de la cour de céans (ci-après : la juge unique) a dispensé l'appelante, respectivement l'intimé de verser l'avance de frais, les parties étant avisées que les décisions définitives sur leur requête respective d'assistance judiciaire étaient en l'état réservées. 2. Lors de l'audience d'appel du 26 août 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

- 3 - "I. Sous réserve d’une modification nécessaire du fait des conclusions de l’expert à intervenir, la garde alternée sur l’enfant I.________, née le 16 juin 2013, s’exercera de la manière suivante dès le 1er octobre 2022 : - les week-end des semaines impaires, I.________ sera auprès de sa mère du vendredi dès la fin de l’école ou d’une activité jusqu’au lundi à la reprise de l’école ; - les week-end des semaines paires, I.________ sera auprès de son père du vendredi dès la fin du judo, à défaut du judo, dès la fin de l’école jusqu’au lundi à la reprise de l’école ; - pour le surplus, I.________ sera auprès de son père du lundi matin jusqu’au mercredi matin et chez sa mère du jeudi au vendredi jusqu’à la sortie du judo, ou à défaut du judo, dès la fin de l’école ; - […] sera auprès de son père les mercredis des semaines impaires jusqu’au mercredi soir 18h30, à charge pour la mère d’aller chercher l’enfant chez son père ; I.________ restera auprès de sa mère les mercredis des semaines paires jusqu’au jeudi matin, sa mère l’amenant à l’école ; - Chaque partie aura l’enfant durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement une année sur deux à Noël/Nouvel an, à Pâques/Pentecôte, à l’Ascension/Jeune fédéral. II. Dès et y compris le 1er juillet 2021 jusqu’au 30 septembre 2022, R.________ contribuera à l’entretien de sa fille […], née le 16 juin 2013, par le régulier versement en mains de H.________, le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) par mois, allocations familiales non dues en sus, étant précisé que l’intimé assumera en outre la moitié du montant de base de l’enfant, la part de l’enfant au logement du père, l’assurance-maladie de base et complémentaire de l’enfant et les frais de la psychothérapeute. III. Dès et y compris le 1er octobre 2022, R.________ contribuera à l’entretien de sa fille I.________, née le 16 juin 2013, par le régulier versement en mains de H.________, le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 480 fr. (quatre cent huitante francs), allocations familiales non dues en sus, étant précisé que l’intimé assumera en outre la moitié du montant de base de l’enfant, la part de l’enfant au logement du père, l’assurance-maladie de base et complémentaire de l’enfant et les frais de la psychothérapeute. Il est encore précisé que cette contribution est calculée sur la base d’un revenu hypothétique ou effectif net pour la mère de 2'300 fr. (deux mille trois

- 4 cents francs) et sur la base d’un revenu net pour le père de 6'300 fr. (six mille trois cents francs). IV. Chaque partie s’engage à informer l’autre sur toute augmentation de son revenu dans les deux mois. Chaque partie fournira à l’autre en février de chaque année les documents attestant de son revenu pour l’année précédente. V. Les frais judiciaires d’appel sont assumés par moitié entre les parties, sous réserve du bénéfice de l’assistance judiciaire. VI. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. VII. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel des mesures provisionnelles et ordonnance de mesures provisionnelles de première instance jusqu’à droit connu sur le fond – sous réserve de la décision sur frais de première instance, qui sera le cas échéant tranchée par le juge de première instance." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), mais réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de chacune des parties à raison de la moitié, soit 200 fr., conformément à la convention. Ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et consid. 4 infra). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention.

- 5 - 4. Lors de l'audience du 26 août 2022, l'intimé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l'appelante doit également être admise, Me Angelo Ruggiero étant désigné comme son conseil d’office pour la procédure de deuxième instance, avec effet au 30 mai 2022. 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 5.2 5.2.1 Me Angelo Ruggiero, conseil de l'appelante, a indiqué avoir consacré 15,5 heures (15 heures et 30 minutes) au dossier. Ce nombre d'heures peut être admis sous réserve ce qui suit. On retranchera le temps consacré à la rédaction d'un bordereau de pièces (10 minutes), qui relève d'un travail de pur secrétariat (CREC 18 novembre 2020/275 ; Juge délégué CACI 29 avril 2019/228 ; CREC 4 février 2016/40 consid. 5.2). Par ailleurs, l'opération "Etude du dossier et d'un lot de pièces" qui a duré une heure ne sera pas comptée car cette opération est en réalité comprise dans les autres opérations ("étude de l'ordonnance de mesures provisionnelles", étude de la réponse", étude du bordereau accompagnant la réponse", "préparation de l'audience" et "audience d'appel"). En définitive, on admet au total une durée d'activité de 14 heures et 20 minutes. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Ruggiero s’élèvent à 2'580 fr. (180 fr. x 14h20), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 51 fr. 60 (art. 3bis RAJ), une vacation par 120 fr., la TVA sur le tout par 211 fr. 87, ce qui donne un total de 2'963 fr. 47, arrondi à 2'964 francs.

- 6 - 5.2.2 Me Benjamin Schwab, conseil de l'intimé, a indiqué avoir consacré 11,93 heures (ou 11 heures et 56 minutes) à la procédure d'appel. Cette durée peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Schwab s’élèvent à 2'148 fr. (180 fr. x 11h56), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 42 fr. 96 (art. 3bis RAJ), une vacation par 120 fr., la TVA sur le tout par 177 fr. 94, ce qui donne un total de 2'488 fr. 90, arrondi à 2'489 francs. 6. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 26 août 2022, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : I. Sous réserve d’une modification nécessaire du fait des conclusions de l’expert à intervenir, la garde alternée sur l’enfant I.________, née le 16 juin 2013, s’exercera de la manière suivante dès le 1er octobre 2022 : - les week-end des semaines impaires, I.________ sera auprès de sa mère du vendredi dès la fin de l’école ou d’une activité jusqu’au lundi à la reprise de l’école ; - les week-end des semaines paires, I.________ sera auprès de son père du vendredi dès la fin du judo, à

- 7 défaut du judo, dès la fin de l’école jusqu’au lundi à la reprise de l’école ; - pour le surplus, I.________ sera auprès de son père du lundi matin jusqu’au mercredi matin et chez sa mère du jeudi au vendredi jusqu’à la sortie du judo, ou à défaut du judo, dès la fin de l’école ; - I.________ sera auprès de son père les mercredis des semaines impaires jusqu’au mercredi soir 18h30, à charge pour la mère d’aller chercher l’enfant chez son père ; I.________ restera auprès de sa mère les mercredis des semaines paires jusqu’au jeudi matin, sa mère l’amenant à l’école ; - Chaque partie aura l’enfant durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement une année sur deux à Noël/Nouvel an, à Pâques/Pentecôte, à l’Ascension/Jeune fédéral. II. Dès et y compris le 1er juillet 2021 jusqu’au 30 septembre 2022, R.________ contribuera à l’entretien de sa fille I.________, née le 16 juin 2013, par le régulier versement en mains de H.________, le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) par mois, allocations familiales non dues en sus, étant précisé que l’intimé assumera en outre la moitié du montant de base de l’enfant, la part de l’enfant au logement du père, l’assurance-maladie de base et complémentaire de l’enfant et les frais de la psychothérapeute. III. Dès et y compris le 1er octobre 2022, R.________ contribuera à l’entretien de sa fille I.________, née le 16 juin 2013, par le régulier versement en mains de H.________, le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 480 fr. (quatre cent huitante francs), allocations familiales non dues en sus, étant précisé que l’intimé assumera en outre la moitié du montant de base de l’enfant, la part de l’enfant au logement du père, l’assurance-maladie de base et complémentaire de l’enfant et les frais de la psychothérapeute. Il est encore précisé que cette contribution est calculée sur la base d’un revenu hypothétique ou effectif net pour la mère de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) et sur la base d’un revenu net pour le père de 6'300 fr. (six mille trois cents francs). IV. Chaque partie s’engage à informer l’autre sur toute augmentation de son revenu dans les deux mois. Chaque partie fournira à l’autre en février de chaque année les documents attestant de son revenu pour l’année précédente. V. Les frais judiciaires d’appel sont assumés par moitié entre les parties, sous réserve du bénéfice de l’assistance judiciaire.

- 8 - VI. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. VII. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel des mesures provisionnelles et ordonnance de mesures provisionnelles de première instance jusqu’à droit connu sur le fond – sous réserve de la décision sur frais de première instance, qui sera le cas échéant tranchée par le juge de première instance. II. Il est rappelé la décision du 26 août 2022 accordant l'assistance judiciaire à l'intimé R.________, Me Benjamin Schwab étant désigné comme son conseil d'office avec effet au 13 juin 2022. La requête d’assistance judiciaire de l'appelante H.________ est admise, Me Angelo Ruggiero étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 30 mai 2022. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelante H.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé R.________ par 200 fr. (deux cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero, conseil de l'appelante H.________, est arrêtée à 2'964 fr. (deux mille neuf cent soixante-quatre francs), TVA et débours compris. V. L'indemnité d'office de Me Benjamin Schwab, conseil de l’intimé R.________, est arrêtée à 2'489 fr. (deux mille quatre cent huitante-neuf francs), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

- 9 - VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour H.________) - Me Benjamin Schwab, avocat (pour R.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JI19.016561 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI19.016561 — Swissrulings