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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI19.015848

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·8,922 Wörter·~45 min·2

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI19.015848-201379 JI19.015848-201715 436 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 9 septembre 2021 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente M. Stoudmann et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 286 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...], demandeur, ainsi que sur l’appel joint interjeté par A.S.________, à [...], défendeur, représenté par sa mère B.S.________, contre le jugement rendu le 26 août 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, ainsi qu’avec L’ETAT DE VAUD (Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires), à Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 26 août 2020, adressé aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que L.________ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils A.S.________ durant la période du 1er avril au 31 juillet 2019 et a dit qu’aucune pension n’était due par le premier en faveur du second pour cette période (I), a astreint L.________ à contribuer à l’entretien de A.S.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.S.________, allocations familiales en sus, de 500 fr. du 1er août au 31 décembre 2019, de 843 fr. du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021, de 1'043 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023, puis de 731 fr. dès le 1er octobre 2023, jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (II), a fixé le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant A.S.________ à 843 fr. par mois jusqu’au 30 septembre 2021 (III), à 1'043 fr. par mois du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 (IV), puis à 731 fr. par mois à compter du 1er octobre 2023 (V), a dit que les contributions d’entretien précitées, qui correspondaient à la position de l’indice des prix à la consommation du mois de juillet 2020, seraient indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2021, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que L.________ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu'ils n’ont pas augmenté dans la même mesure que l’indice, cas dans lequel les pensions seraient indexées proportionnellement (VI), a arrêté les frais judiciaires à 900 fr. et les a répartis par moitié entre les parties, soit 450 fr. à la charge de L.________ et 450 fr. à la charge de A.S.________, sous réserve de l’assistance judiciaire (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII), a arrêté les indemnités finales des conseils d’office des parties et les a relevés de leur mission (IX à XII), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judicaires étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil

- 3 d’office mis à la charge de l’Etat (XIII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XIV). En droit, statuant par défaut de L.________, le premier juge a considéré qu’il existait un changement notable et durable de la situation du prénommé justifiant d’entrer en matière sur sa demande de modification de la contribution due pour l’entretien de son fils A.S.________, telle qu’arrêtée par jugement du 8 décembre 2015 à hauteur de 500 fr. par mois. Le magistrat a ensuite examiné la situation financière des parties. Les coûts directs de A.S.________, équivalant au montant assurant son entretien convenable dès lors que le budget de sa mère B.S.________, parent gardien, ne présentait pas de déficit, s’élevaient actuellement à 843 francs. Quant aux charges constituant le minimum vital de L.________, elles s’élevaient à 2'150 francs. L’autorité précédente a retenu que pour la période du 1er avril au 31 juillet 2019, L.________ n’avait réalisé aucun revenu et qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé, de sorte qu’il n’avait pas à s’acquitter de la pension de 500 fr. prévue par le jugement précité. Pour la période du 1er août au 31 décembre 2019, il pouvait raisonnablement être exigé de l’intéressé qu’il réalise un revenu lui permettant de s’acquitter de la pension de 500 fr. fixée dans le jugement du 8 décembre 2015, qui a ainsi été maintenue pour cette période. A compter du 1er janvier 2020, son emploi actuel lui permettait de réaliser un revenu mensuel net de 5'075 fr. 25, de sorte que son budget présentait un disponible, en chiffres ronds, de 2'925 fr. (5'075 fr. 25 - 2'150 fr.). Le premier juge a réparti ce disponible équitablement entre les deux enfants mineurs de L.________, compte tenu de leurs âge et besoins concrets, à concurrence de 40% pour A.S.________ et, fictivement, de 60% pour H.________, issue d’une autre union. Un montant de 1'170 fr. (40% de 2'925 fr.) devait ainsi être consacré à la couverture des coûts directs de A.S.________. La contribution due pour l’entretien de ce dernier a ainsi été fixée à 843 fr., montant correspondant à son entretien convenable, dès le 1er janvier 2020. Dès les dix ans de l’enfant, ses coûts directs, respectivement son entretien convenable, s’élèveraient à 1'043 fr. et le montant de la pension a été fixé audit montant à compter du 1er octobre 2021. Dès les douze ans de A.S.________, ses coûts directs, respectivement

- 4 son entretien convenable, s’élèveraient à 731 fr. et le montant de la pension a été fixé à ce montant à compter du 1er octobre 2023. B. Par acte du 28 septembre 2020, L.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « Principalement I.- L'appel est admis. II.- Le jugement rendu le 26 août 2020 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié à ses chiffres I, II, IV et V comme suit : I.- constate que L.________ n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de son fils A.S.________ durant la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 et dit qu'aucune pension n'est due par le demandeur en faveur du défendeur durant cette période. II.- a) astreint L.________ à contribuer à l'entretien de son fils A.S.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.S.________, allocations familiales en sus, de 500.- francs dès le 1er janvier 2020. b) dit que si L.________ n'est pas mis au bénéfice du chômage et n'a plus que le RI à compter du 1er novembre 2020, le paiement de cette contribution d'entretien sera suspendu jusqu'à ce qu'il ait un salaire d'au moins 4'000.- francs. IV.- fixe un montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant A.S.________ à 700.- francs dès le 1er octobre 2021. V.- delendum. Subsidiairement Pour le cas où il ne serait pas tenu compte des nouveaux éléments notamment de la perte d'emploi par l'appelant. III.- L'appel est admis. IV.- Le jugement rendu le 26 août 2020 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié à ses chiffres I, II, IV et V comme suit : I.- constate que L.________ n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de son fils A.S.________ durant la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 et dit qu'aucune pension n'est due par le demandeur en faveur du défendeur durant cette période. II.- a) astreint L.________ à contribuer à l'entretien de son fils A.S.________ par le versement d'une pension mensuelle,

- 5 payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.S.________, allocations familiales en sus, de : - 500.- francs dès le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 octobre 2020. - 782 fr. 40 dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans révolus, montant ramené à 700.- francs dès lors et jusqu'à la majorité. Demeurent réservés les droits du débit-rentier [sic] pour le cas où il ne toucherait pas le chômage et se retrouverait au RI. IV.- fixe un montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant A.S.________ à 700.- francs dès le 1er octobre 2021. V.- delendum. Dans les deux cas V.- Des dépens de deuxième instance sont octroyés à l'appelant. » A l’appui de son mémoire, L.________ a produit un lot de dix pièces réunies sous bordereau. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 30 septembre 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 29 septembre 2020 et a désigné Me Laurent Gilliard en qualité de conseil d’office. Le 10 novembre 2020, A.S.________ a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 11 novembre 2020, le juge délégué a accordé à A.S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 29 septembre 2020 et a désigné Me Kathleen Hack en qualité de conseil d’office. Dans sa réponse du 20 novembre 2020, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires de l’Etat de Vaud (ciaprès : le BRAPA) a déclaré ne pas s’opposer aux conclusions prises par L.________ et s’en remettre à justice.

- 6 - Dans sa réponse du 3 décembre 2020, A.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a par ailleurs formé un appel joint dans cette écriture, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens qu’il soit constaté que L.________ était en mesure de contribuer à son entretien durant la période du 1er avril au 31 juillet 2019 et qu’il lui doive par conséquent une pension mensuelle de 500 fr., que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 900 fr., soient intégralement mis à la charge de L.________ et que ce dernier lui doive paiement de la somme de 2'843 fr. 30 à titre de dépens de première instance. Il a produit un lot de cinq pièces réunies sous bordereau. Le 15 janvier 2021, le BRAPA a déposé une réponse à l’appel joint, en indiquant qu’il s’en remettait à justice. Dans sa réponse à l’appel joint du 10 février 2021, L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci. Par avis du 23 juin 2021, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. L.________, né le [...] 1980, de nationalité [...], et B.S.________, née le [...] 1980, de nationalité [...], sont les parents non mariés de l’enfant A.S.________, né le [...] 2011. L.________ est également le père d’un second enfant, H.________, née le [...] 2005 et issue d’un précédent mariage avec [...]. 2. Par jugement rendu le 8 décembre 2015 par défaut de L.________, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord

- 7 vaudois a notamment prononcé que l’enfant A.S.________ était le fils de L.________ (II), a attribué l’autorité parentale sur l’enfant A.S.________ à B.S.________ exclusivement (IV) et a astreint L.________ à contribuer à l’entretien de A.S.________ par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr. dès le 1er mai 2012 jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V), cette pension ayant été soumise à une clause d’indexation (VI). 3. a) Par demande du 2 avril 2019 dirigée contre A.S.________ et le BRAPA, L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de A.S.________ dès le 1er janvier 2019 et tant qu’il serait au bénéfice du Revenu d’insertion. b) Dans des déterminations du 1er mai 2019, le BRAPA a indiqué être intervenu en faveur de B.S.________ et lui avoir versé des avances sur pensions d’un montant de 500 fr. par mois pour la période du 1er mars 2016 au 28 février 2019. Il s’est opposé à l’effet rétroactif au 1er janvier 2019 de l’exonération du paiement de la contribution d’entretien due par L.________ et s’en est pour le surplus remis à justice. c) Dans sa réponse du 8 mai 2019, A.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. d) L.________ a déposé des déterminations le 3 juin 2019 ; A.S.________ et le BRAPA en ont chacun fait de même le 13 juin 2019 en confirmant leurs conclusions respectives. e) Par écriture du 20 février 2020, A.S.________ a déposé des nova, en faisant valoir que L.________ avait retrouvé un emploi à plein temps, et a conclu reconventionnellement à ce que la contribution d’entretien soit augmentée à un montant de 793 fr. par mois dès le 1er janvier 2020.

- 8 - Le 27 février 2020, le BRAPA a déclaré ne pas s’opposer à une éventuelle augmentation du montant de la pension alimentaire due par L.________. f) Lors de l’audience de plaidoiries finales du 4 mars 2020, à laquelle L.________ a fait défaut, le conseil de celui-ci a soulevé l’informalité de l’écriture de A.S.________ du 20 février 2020 et a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles qu’elle contenait. Il a par ailleurs fait valoir des nova, en invoquant notamment que son client travaillait pour le compte de X.________ SA au [...] et qu’étant domicilié à [...], il souslouait un appartement au [...] pour un loyer de 500 francs. 4. a) L.________ a bénéficié du Revenu d’insertion du 1er janvier au 31 août 2017, puis du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019. Il a été en incapacité de travail du 1er avril au 31 mai 2019. Dans une « Note ambulatoire médicale » établie le 25 juin 2019, le Dr [...] a fait état de plusieurs diagnostics concernant L.________, soit notamment une hypertension artérielle pulmonaire, ainsi qu’un nodule lingulaire de 9 mm et un nodule mixte juxta-vasculaire du lobe inférieur gauche de 5 mm, tous deux découverts en décembre 2017 et stables lors de contrôles des 5 avril et 8 juillet 2018. Il y est indiqué que l’intéressé est suivi pour une hypertension artérielle pulmonaire modérée, avec une évolution progressivement favorable, qu’il avait pu reprendre une activité sportive en début d’année, que le traitement de l’hypertension pulmonaire était pris quotidiennement, qu’il avait « repris le travail dans son domaine de compétence » de mécanicien de précision et que le contrôle de l’hypertension était bon. Dans un rapport établi le 5 décembre 2019, les Drs [...] et [...] ont fait état des mêmes diagnostics et ont relaté que L.________ était suivi pour une hypertension artérielle pulmonaire, dont l’évolution était progressivement favorable, que le patient avait pu reprendre une activité sportive en début d’année, qu’il avait repris le travail dans son domaine de compétence de mécanicien de précision, que l’hypertension était actuellement compensée et qu’ils reverraient l’intéressé le 10 décembre 2019 pour le suivi des deux nodules.

- 9 - Le 6 janvier 2020, L.________ a été engagé pour une durée indéterminée en qualité de mécanicien-rectifieur à plein temps par X.________ SA, au [...], pour un salaire mensuel brut de 5'300 fr. versé treize fois l’an, correspondant à 5'075 fr. 25 nets par mois, part au 13e salaire et participation de l’employeur à l’assurance-maladie de 80 fr. par mois comprises. L’intéressé a perçu un salaire mensuel net de 4'213 fr. 70 en mars 2020, de 3'831 fr. 05 en avril 2020, de 3'765 fr. 50 en mai 2020, de 5'286 fr. 70 (montant comprenant une « Gratification/13e salaire ») en juin 2020, de 4'075 fr. 10 en juillet 2020 et de 3'866 fr. 45 en août 2020. Les fiches de salaire des mois d’avril à août 2020 mentionnent toutes une « Réduction d’horaire (RHT) » qui n’est que partiellement compensée par une « Indemnité de chômage (RHT) ». Le 24 septembre 2020, X.________ SA a résilié le contrat de travail de L.________ avec effet au 31 octobre 2020 pour motifs économiques. L’intéressé est actuellement sans emploi. Les charges constituant le minimum vital du droit des poursuites de L.________ sont les suivantes, le bien fondé de celles critiquées étant examiné ci-dessous (cf. infra consid. 5.2) : Base mensuelle minimum vital 1'200 fr. 00 Droit de visite 150 fr. 00 Frais de logement 500 fr. 00 Assurance-maladie (hypothétique) 300 fr. 00 Total 2'150 fr. 00 L.________ doit au BRAPA des arriérés de pensions pour ses deux enfants, H.________ et A.S.________, pour un montant de 36'000 fr. au 1er novembre 2018. b) B.S.________ travaillait à 60% comme employée d’administration auprès de la Commune d’[...], pour un salaire mensuel net de 3'652 fr., part au 13e salaire comprise. A compter du mois d’octobre

- 10 - 2020, elle a augmenté son taux d’activité à 100% et réalise depuis lors un revenu mensuel net de 5'379 fr. 45, part au 13e salaire comprise. Les charges constituant le minimum vital du droit des poursuites de l’intéressée se décomposent comme il suit : Base mensuelle minimum vital 1'350 fr. 00 Frais de logement (./. part de l’enfant) 1'309 fr. 00 Assurance-maladie (hypothétique) 300 fr. 00 Frais d’acquisition du revenu 206 fr. 60 Total 3'165 fr. 60 Le BRAPA a versé à B.S.________ des avances sur pensions de 500 fr. par mois du 1er septembre 2015 au 28 février 2019. c) Les coûts directs de l’enfant A.S.________, dont le montant correspond à celui de son entretien convenable, sont actuellement les suivants : Base mensuelle minimum vital 400 fr. 00 Part aux frais de logement 231 fr. 00 Assurance-maladie 86 fr. 00 Prise en charge par des tiers 376 fr. 00 Loisirs 50 fr. 00 ./. allocations familiales 300 fr. 00 Total 843 fr. 00 Lorsque A.S.________ aura atteint l’âge de dix ans, le [...] 2021, ceux-ci s’élèveront à 1'043 fr. dès lors que le montant de base du minimum vital passera de 400 à 600 francs. Lorsqu’il aura atteint l’âge de douze ans révolus, le [...] 2023, ses coûts directs seront les suivants : Base mensuelle minimum vital 600 fr. 00

- 11 - Part aux frais de logement 231 fr. 00 Assurance-maladie (estimation) 100 fr. 00 Loisirs 100 fr. 00 ./. allocations familiales 300 fr. 00 Total 731 fr. 00 E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC) ; la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel principal est recevable. Il en va de même de l’appel joint. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut

- 12 revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_ 877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3). L'art. 296 al. 3 CPC – aussi applicable en appel (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 JdT 2014 II 187 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5) – impose la maxime d'office pour les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du

- 13 - 8 mai 2012 consid. 4.2). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5). 2.3 La cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, toutes les pièces produites par les parties, ainsi que les faits nouveaux invoqués par celles-ci, sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Appel de L.________ 3. 3.1 Dans un premier moyen, l’appelant principal et intimé par voie de jonction L.________ (ci-après : l’appelant) fait grief au premier juge d’avoir statué ultra petita pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2020. Il soutient que l’intimé principal et appelant par voie de jonction A.S.________ (ci-après : l’intimé) n’aurait conclu au versement d’une pension mensuelle que d’un montant de 793 fr. et que l’autorité précédente ne pouvait pas octroyer plus que ce qui était demandé, en soulignant que son défaut à l’audience ne l’aurait pas autorisé à agir de la sorte et que le fait que le juge puisse instruire d’office ne signifierait pas qu’il ne serait pas lié par les conclusions des parties. L’intimé fait valoir en substance que la maxime d’office permettait au premier juge de statuer ultra petita. 3.2 En l’espèce, par écriture du 20 février 2020, l’intimé avait conclu au versement d’une pension de 793 fr. par mois à compter du 1er janvier 2020. Le premier juge a fixé les pensions mensuelles dues par l’appelant à 843 fr. du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021, à 1'043 fr.

- 14 du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023, puis à 731 fr. dès le 1er octobre 2023. Les contributions d’entretien pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2023 sont effectivement plus élevées que celles ressortant des conclusions. Si la maxime inquisitoire illimitée ne signifie effectivement pas que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties, l’appelant semble perdre de vue que la cause est soumise à la maxime d’office et que dans ce cadre, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (cf. supra consid. 2.2). L’autorité précédente pouvait donc fixer les pensions à des montants supérieurs à ceux qui étaient réclamés et le défaut de l’appelant aux débats principaux n’y change rien. Le grief, infondé, doit être rejeté. Il sera revenu sur les pensions dues par l’appelant à compter du 1er janvier 2020 dans le cadre de l’examen des autres griefs de l’intéressé (cf. infra consid. 5). 4. 4.1 Dans un deuxième moyen, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’il n’avait pas établi d’incapacité de travail depuis le 1er août 2019 jusqu’à sa prise d’emploi en janvier 2020. Il soutient que lors de cette période, il n’aurait pas eu d’emploi, et donc de salaire, et aurait émargé à l’aide sociale. Il ajoute qu’il aurait été en incapacité de travail, en se prévalant à cet égard de deux documents médicaux produits à l’appui de son appel. Ce serait donc à tort qu’une contribution d’entretien de 500 fr. aurait été mise à sa charge pour la période considérée. L’intimé fait valoir que, comme l’a retenu le premier juge, l’appelant était pleinement apte à travailler durant cette période, la perception du Revenu d’insertion n’y changeant rien. L’autorité précédente a retenu que pour la période du 1er août 2019 au 6 janvier 2020, date de son engagement auprès de son nouvel employeur, l’appelant n’avait produit aucune attestation permettant de

- 15 retenir qu’il aurait bénéficié du Revenu d’insertion jusqu’à la fin de l’année 2019 et qu’il n’avait pas davantage fourni de certificat médical attestant d’une éventuelle incapacité de travail. Il était ainsi pleinement apte à travailler durant cette période. 4.2 En l’occurrence, les deux pièces produites en deuxième instance auxquelles se réfère l’appelant n’établissent pas l’incapacité de travail qu’il allègue. La « Note ambulatoire médicale » du 25 juin 2019 fait état de plusieurs diagnostics et relate en substance que l’intéressé est suivi pour une hypertension artérielle pulmonaire modérée avec une évolution progressivement favorable, qu’il avait pu reprendre une activité sportive en début d’année, que le traitement de l’hypertension pulmonaire était pris quotidiennement et qu’il avait « repris le travail dans son domaine de compétence » de mécanicien de précision. Ce document indique en son pied un « Bon contrôle de l’hypertension pulmonaire ». Quant au rapport du 5 décembre 2019, il fait état des mêmes diagnostics et relate peu ou prou les mêmes éléments que la note résumée ci-dessus, avec la précision que l’hypertension est actuellement compensée et qu’un contrôle de deux nodules, découverts en décembre 2017 et stables lors d’examens datant d’avril et juillet 2018, était prévu en décembre 2019. Aucun de ces documents n’atteste une quelconque incapacité de travail. Au contraire, ils indiquent chacun que l’appelant a pu reprendre son travail dans son activité habituelle de mécanicien de précision. Pour le surplus, l’appelant ne se réfère à aucun autre élément du dossier qui ferait état d’une incapacité de travail. Quant au fait que l’intéressé a bénéficié du Revenu d’insertion jusqu’au 31 décembre 2019 selon l’attestation du 23 septembre 2020 produite en appel (P. 7), cette circonstance ne lui est d’aucun secours. On rappellera à cet égard que le fait qu’un débirentier bénéficie d’un revenu d’insertion ne dispense pas le juge civil, qui n’est pas lié par l’instruction menée par les autorités administratives, d’examiner si l’on peut lui imputer un revenu hypothétique, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique étant différents en droit de la famille et en droit social, en particulier lorsque – comme c’est le cas ici – l’entretien d’un

- 16 enfant mineur est en jeu. Ainsi, l’octroi d’un revenu d’insertion depuis plusieurs années constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu’une personne a entrepris tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu’elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 et les références citées). L’appelant ne saurait ainsi se contenter d’invoquer la perception du Revenu d’insertion, sans autre explication et en particulier sans établir avoir cherché en vain une activité professionnelle – même dans une profession qu’il n’aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en droit social –, pour démontrer que le premier juge ne pouvait pas retenir qu’il était apte à travailler durant la période considérée. Les arguments de l’appelant tombent donc à faux et le grief doit être rejeté. Il s’ensuit que la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’intimé fixée par le premier juge à 500 fr. pour la période du 1er août au 31 décembre 2019 doit être confirmée. 5. 5.1 L’appelant fait valoir différents moyens en lien avec ses charges et ses revenus concernant la période postérieure au 1er janvier 2020. 5.2 En premier lieu, l’intéressé fait grief à l’autorité précédente de ne pas avoir comptabilisé dans les charges constituant son minimum vital le loyer de son logement d’[...], par 750 fr., qu’il aurait gardé malgré le fait qu’il sous-loue « une chambre » au [...], localité où il travaille, pour réduire ses frais de déplacement. Ses frais de logement seraient ainsi de 1'250 fr., à savoir 500 fr. pour le logement du [...] et 750 fr. pour celui d’[...], et le total de ses charges de 2'900 fr., de sorte que son disponible ne serait que de 2'175 francs.

- 17 - Le premier juge a tenu compte d’un loyer de 500 fr. pour un appartement sous-loué par l’appelant au [...], localité où il travaille, et n’a ainsi pas tenu compte de frais de transport ou de repas pris à l’extérieur. En l’espèce, on relèvera que les allégations de l’appelant sont confuses. Lors de l’audience de plaidoiries finales du 4 mars 2020, à laquelle il a fait défaut, son conseil a allégué, parmi ses nova, que l’intéressé était domicilié à [...] et qu’il sous-louait un « appartement » au [...]. Dans son mémoire d’appel, il allègue avoir gardé son logement à [...], avec comme offre de preuve un « avis de saisie de l’Office des poursuites », qui correspond manifestement à la pièce 10 de son bordereau du 28 septembre 2020, à savoir un avis de saisie établi le 23 juin 2020 par l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. Ce titre indique que l’appelant est domicilié à [...] et que le loyer retenu dans le calcul de son minimum vital s’élève à 750 francs. La première page de l’appel consacrée à la désignation des parties mentionne également que l’appelant est domicilié à l’adresse à [...] figurant sur le titre précité. Quoi qu’il en soit, l’appelant n’explique pas la nécessité de disposer d’un logement à [...], [...] ou [...], en sus de son logement du [...]. S’il logeait exclusivement au [...], soit dans la même localité que celle où il travaille, il n’y aurait pas de frais de déplacement – comme l’a retenu le premier juge –, hormis peut-être, ceux, relativement modestes, liés à l’exercice du droit de visite, qui sont du reste en principe compris dans le forfait de 150 fr. retenu à cet égard par l’autorité précédente. L’appelant ne soutient en outre pas que le logement du [...], que le jugement, conformément à l’allégation faite à l’audience du 4 mars 2020, qualifie d’« appartement », ne serait pas convenable pour l’éventuel exercice d’un droit de visite sur ses enfants, dont on ne sait du reste pas s’il est effectif. La nécessité d’un logement supplémentaire n’est donc pas établie et c’est à juste titre que le premier juge n’a pas tenu compte d’autres charges de logement que celles du [...] dans les charges de l’appelant.

- 18 - Le grief, infondé, doit donc être rejeté, ce qui permet de confirmer les charges constituant le minimum vital de l’appelant retenues par l’autorité précédente, qui s’élèvent au total à 2'150 francs. On précisera que contrairement à ce que soutient l’intimé dans sa réponse, il n’y a pas lieu de se fonder sur le minimum vital de 3'089 fr. 10, déduction faite des frais médicaux et dentaires qui y sont comptabilisés, ressortant de l’avis de saisie du 23 juin 2020. En effet, hormis les frais relatifs à son autre logement que celui du [...] qu’il entendait inclure dans ses charges, l’appelant ne conteste pas les autres postes constituant son minimum vital de 2'150 fr. retenus par le premier juge. En outre, les données ressortant de l’avis de saisie ne permettent pas « d’actualiser » le minimum vital de l’appelant comme le soutient l’intimé dès lors qu’il est tenu compte de frais de repas et de déplacement qui ne sont pas justifiés dans la mesure où, comme l’a retenu l’autorité précédente sans que cela ne soit contesté, l’appelant peut se rendre à pieds à son travail et retourner chez lui pour le repas de midi. A cela s’ajoute que le minimum vital établi dans cet avis de saisie comptabilise une « contribution d’assistance ou d’entretien » de 500 fr., qui, si elle ne précise pas le bénéficiaire, semble concerner l’intimé – et non l’enfant H.________ – puisqu’il s’agit du montant de la pension prévu par le jugement du 8 décembre 2015. En outre, le fait que l’avis de saisie indique que l’assurance-maladie est impayée ne signifie pas encore que tel serait encore le cas actuellement. 5.3 L’appelant soutient ensuite que « pendant le confinement », il aurait perçu un salaire mensuel inférieur à celui retenu par le premier juge, à savoir 4'173 fr. 10 en moyenne. Il se réfère à cet égard à des fiches de salaire produites en appel. L’autorité précédente a retenu que depuis le mois de janvier 2020, l’appelant réalisait un salaire mensuel net de 5'075 fr. 25 en travaillant à plein temps pour le compte de X.________ SA, montant correspondant au salaire mensuel brut de 5'300 fr. versé treize fois l’an mentionné dans son contrat de travail, sous déduction de 13% de charges

- 19 sociales et participation de l’employeur pour l’assurance-maladie par 80 fr. comprise ([{5'300 fr. x 13/12} - 13%] + 80 fr.). En l’occurrence, selon les pièces produites par l’appelant, ce dernier a réalisé un salaire mensuel net de 4'213 fr. 70 en mars 2020, de 3'831 fr. 05 en avril 2020, de 3'765 fr. 50 en mai 2020, de 5'286 fr. 70 (montant comprenant une « Gratification/13e salaire ») en juin 2020, de 4'075 fr. 10 en juillet 2020 et de 3'866 fr. 45 en août 2020. Les fiches de salaire des mois d’avril à août 2020 mentionnent toutes une « Réduction d’horaire (RHT) » qui n’est que partiellement compensée par une « Indemnité de chômage (RHT) ». Ces chiffres démontrent effectivement que le salaire mensuel net moyen réalisé par l’appelant du 1er mars au 31 août 2020 s’élève à 4'173 fr. 10, part au 13e salaire comprise. Pour les mois de janvier et février 2020, l’appelant n’a pas produit les fiches de salaire y relatives et ne semble pas contester le revenu de 5'075 fr. 25 retenu par le premier juge, dont le calcul est exempt de reproche et qui doit être confirmé. Pour la période postérieure au 31 août 2020, en l’absence de toute allégation ou documentation à sujet, il n’y a pas lieu de présumer que le revenu de l’appelant aurait été inférieur aux 5'075 fr. 25 précités, qui doivent ainsi être également confirmés. 5.4 5.4.1 L’appelant fait enfin valoir qu’il aurait été licencié pour le 31 octobre 2020 et qu’il serait dès lors sans emploi depuis le 1er novembre 2020. Il allègue dans son appel qu’il ne travaillerait « toujours pas à l’heure actuelle » et indique qu’il ne serait pas certain de pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance-chômage. S’il pouvait bénéficier de ces prestations, il faudrait alors selon lui fixer la pension à 500 francs. En revanche, s’il devait émarger à l’aide sociale, la pension devrait être suspendue.

- 20 - 5.4.2 Selon la jurisprudence, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, le revenu tiré de l'activité précédente peut servir de base à la fixation du revenu hypothétique, s'il est encore possible de le réaliser (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2, destiné à la publication ; TF 5A 403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 813 ; TF 5A_1008/2018 du 28 juin 2019 consid. 5.2.2). Le juge n'a pas à examiner s'il est raisonnablement possible d'exiger que l'intéressé augmente son revenu et s'il en a la possibilité effective, ni à préciser comment il peut concrètement augmenter ses revenus et quel type d'emploi serait envisageable (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4). 5.4.3 En l’espèce, force est une fois de plus de constater que l’appelant n’a produit aucun élément concernant sa situation dès le 1er novembre 2020, hormis la lettre de son ex-employeur X.________ SA du 24 septembre 2020 résiliant les rapports de travail avec effet au 31 octobre 2020 pour raisons économiques. Vu les éléments déjà discutés ci-dessus (cf. supra consid. 4.2), il n’y a aucune raison de présumer l’existence d’une incapacité de travail à compter du 1er novembre 2020, que l’intéressé ne plaide d’ailleurs même pas. Dans ces conditions et conformément aux principes rappelés ci-dessus, il se justifie de considérer que l’appelant peut continuer à réaliser le revenu de 5'075 fr. 25 qu’il tirait de son activité pour le compte de X.________ SA en travaillant à plein temps. Ce revenu hypothétique lui sera imputé dès le 1er novembre 2020 dès lors que l’appelant n’a pas démontré avoir entrepris quelque recherche d’emploi que ce soit et n’a produit aucun document en lien avec sa situation.

- 21 - 5.5 5.5.1 Au vu de ce qui a été exposé, les contributions dues par l’appelant pour l’entretien de l’intimé pour la période à compter du 1er janvier 2020 doivent être déterminées en tenant compte d’un minimum vital de 2'150 fr. (cf. supra consid. 5.2) et d’un revenu mensuel net de 5'075 fr. 25 du 1er janvier au 29 février 2020, de 4'173 fr. 10 du 1er mars au 31 août 2020, puis de 5'075 fr. 25 dès le 1er septembre 2020 (cf. supra consid. 5.3 et 5.4). 5.5.2 Même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 72 et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe à l'appelant de motiver son appel conformément aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, à savoir de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée, en présentant une argumentation suffisamment explicite pour que l'autorité d'appel puisse la comprendre (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 3.4.1 ; TF 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.3). Quand bien même la cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC), cela ne signifie pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 5.5.3 En l’espèce, l’appelant a contesté le montant de son revenu déterminant et de son disponible, mais pas la méthode utilisée par l’autorité précédente pour calculer les pensions, consistant à partager le disponible de l’intéressé entre ses deux enfants mineurs, à raison de 40% pour l’intimé et de 60% pour l’enfant H.________, pour déterminer la part du disponible devant servir à la couverture de l’entretien de l’intimé.

- 22 - En tenant compte des revenus et charges déterminés cidessus, on constate que le budget de l’appelant présente un disponible de 2'925 fr. 25 (5'075 fr. 25 - 2'150 fr.) du 1er janvier au 29 février 2020, de 2'023 fr. 10 (4'173 fr. 10 - 2'150 fr.) du 1er mars au 31 août 2020, puis à nouveau de 2'925 fr. 25 (5'075 fr. 25 - 2'150 fr.) dès le 1er septembre 2020. Ces disponibles lui permettent de s’acquitter des contributions fixées par le premier juge pour l’entretien de l’intimé, qui correspondent au montant de ses coûts directs, respectivement au montant assurant son entretien convenable – montants qui ne sont du reste pas remis en cause en appel, sauf pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 (cf. infra consid. 6) –, à savoir 843 fr. du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021, 1'043 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023, puis 731 fr. dès le 1er octobre 2023. On constate au surplus qu’après paiement de ces pensions, il reste à l’appelant des disponibles résiduels de 2'082 fr. 25 du 1er janvier au 29 février 2020, de 1'180 fr. 10 du 1er mars au 31 août 2020, de 2'082 fr. 25 du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021, de 1'882 fr. 25 du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023, puis de 2'194 fr. 25 dès le 1er octobre 2023. Ces montants lui permettront vraisemblablement d’assurer en tout ou partie l’entretien de sa fille H.________ – enfant mineur dont l’intéressé n’a même pas fait état dans ses écritures de première instance et au sujet de laquelle il n’a allégué aucuns coûts – ainsi que, le cas échéant, de couvrir tout ou partie de ses propres charges qui iraient audelà de son minimum vital du droit des poursuites. Compte tenu de ce qui a été exposé et en l’absence de grief quant à la méthode utilisée par le premier juge pour les calculer, il n’y a pas lieu de réduire les contributions d’entretien à compter du 1er janvier 2020 dans le sens requis par l’appelant, celui-ci pouvant en définitive s’en acquitter tout en préservant son minimum vital du droit des poursuites. 6.

- 23 - 6.1 Dans un dernier moyen, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir comptabilisé des frais de prise en charge par des tiers dans les coûts de l’intimé pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023. Il prétend qu’à partir du moment où l’intimé aura atteint l’âge de dix ans le 12 octobre 2021, on ne pourrait plus retenir des frais de prise en charge par des tiers. L’intimé soutient que l’accueil des enfants en milieu parascolaire serait possible jusqu’à l’âge de douze ans, raison pour laquelle le premier juge n’aurait plus tenu compte de ces frais dès ce moment. Il relève encore que sa mère B.S.________ travaillerait désormais à plein temps et ne disposerait d’aucune aide familiale pour s’occuper de lui. L’autorité précédente a retenu que le seul poste de ses coûts directs devant être modifié à compter des dix ans de l’intimé était le montant de base de son minimum vital, qui passait de 400 à 600 fr., maintenant ainsi les frais de prise en charge par des tiers de 376 fr. précédemment comptabilisés. Elle n’a plus tenu compte desdits frais à partir des douze ans de l’intimé, soit dès le 12 octobre 2023, l’âge de l’enfant ne les justifiant plus. 6.2 En l’espèce, l’appelant se contente de soutenir, sans autre explication supplémentaire, que les frais de prise en charge par des tiers ne seraient plus justifiés dès les dix ans de l’intimé, affirmation soumise à la preuve par appréciation. Sur la forme, on peut déjà douter que l’appel satisfasse sur ce point aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 5.5.2), dès lors que l’appelant ne fait qu’opposer sa propre appréciation à celle du premier juge, en omettant cependant même de tenter de démontrer en quoi l’appréciation du magistrat serait erronée. Sur le fond, on ne voit pas, d’une manière générale et absolue, pour quelle raison un enfant de dix ans, qui fréquente encore l’école

- 24 obligatoire, n’aurait plus besoin d’une prise en charge par des tiers, alors que le parent gardien travaille à plein temps et qu’il ne pourrait en principe pas être exigé de lui de travailler à plus de 50% (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 à 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223) Partant, à supposer recevable, le grief, infondé, doit être rejeté. Le rejet de ce dernier grief implique celui de l’appel dans son entier. Appel joint de A.S.________ 7. L’intimé fait grief au premier juge d’avoir considéré que l’appelant n’était pas en mesure de contribuer à son entretien du 1er avril au 31 juillet 2019. Il soutient que l’incapacité de travail de deux mois présentée par l’appelant en avril et mai 2019 ne serait pas suffisante pour considérer qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé du 1er avril au 31 juillet 2019. Pour la période précitée, le premier juge a retenu que l’appelant avait bénéficié du Revenu d’insertion et qu’il avait été en incapacité de travail du 1er avril au 31 mai 2019. Compte tenu de ces éléments, il a considéré que l’intéressé ne disposait d’aucune ressource financière lui permettant de s’acquitter d’une contribution d’entretien et que ses problèmes de santé et les certificats médicaux produits ne permettaient pas de lui imputer un quelconque revenu hypothétique. En l’occurrence, la période d’incapacité de travail retenue par le premier juge n’est pas contestée par l’intimé. Or, cette incapacité de travail constituait effectivement un obstacle à une prise d’emploi. En outre, pour qu’un revenu hypothétique puisse être retenu, il faut que le gain imputé soit effectivement exigible et réalisable, compte tenu

- 25 notamment de l’état de santé de la personne concernée. Or, tel n’était pas le cas durant la période du 1er avril au 31 mai 2019. S’agissant de l’imputation d’un revenu hypothétique pour la période du 1er juin au 31 juillet 2019, se poserait alors la question de l’octroi d’un délai d’adaptation. On constate à cet égard que l’autorité précédente a considéré que l’appelant était en mesure de travailler dès le 1er août 2019, date à laquelle la reprise du paiement de la contribution d’entretien a été ordonnée, ce qui équivaut à un délai de deux mois après la fin de l’incapacité de travail, ce qui n’apparaît pas excessif pour exiger la reprise d’une activité. C’est ainsi à bon droit qu’aucun revenu hypothétique n’a été imputé à l’appelant du 1er avril au 31 juillet 2019. Le grief, infondé, doit être rejeté et avec lui, l’appel joint dans son ensemble, dès lors qu’en l’absence de réforme du jugement, la répartition des frais de première instance n’a pas à être revue dans le sens voulu par l’intimé. 8. 8.1 En définitive, l’appel, dans la mesure où il est recevable, et l’appel joint doivent être rejetés et le jugement confirmé. 8.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance y relatifs, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Vu le sort de l’appel joint, les frais judiciaires de deuxième instance y relatifs, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC).

- 26 - Toutefois, dès lors qu’ils bénéficient chacun de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, les frais judiciaires respectivement mis à la charge de l’appelant et de l’intimé seront provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Chaque partie succombant sur son propre appel, les dépens de deuxième instance seront compensés, étant précisé que le BRAPA, qui a agi par ses propres services, n’a pas droit à des dépens de deuxième instance. 8.3 8.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 8.3.2 8.3.2.1 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 25 juin 2021 avoir consacré 10 heures et 40 minutes au dossier et a revendiqué des débours de 96 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps annoncé peut être admis. En ce qui concerne les débours revendiqués, ceux-ci s’avèrent supérieurs au forfait de 2% prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ. Dès lors que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ), les débours seront rémunérés selon le forfait précité.

- 27 - Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Gilliard doit être fixée à 1'920 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 38 fr. 40 (2% de 1'920 fr.) et la TVA sur le tout par 150 fr. 80, soit à 2'109 fr. 20 au total. 8.3.2.2 Le conseil d’office de l’intimé a indiqué dans sa liste des opérations du 23 juin 2021 avoir consacré 7 heures et 10 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération hors taxe. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Hack doit être fixée à 1'290 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 25 fr. 80 (2% de 1'290 fr.) et la TVA sur le tout par 101 fr. 30, soit à 1'417 fr. 10 au total. 8.4 L’appelant et l’intimé, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de la faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’appel joint est rejeté.

- 28 - III. Le jugement est confirmé. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant principal et intimé par voie de jonction L.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel joint, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé principal et appelant par voie de jonction A.S.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité allouée au conseil d’office de l’appelant principal et intimé par voie de jonction L.________, Me Laurent Gilliard, est arrêtée à 2'109 fr. 20 (deux mille cent neuf francs et vingt centimes), débours et TVA compris. VII. L’indemnité allouée au conseil d’office de l’intimé principal et appelant par voie de jonction A.S.________, Me Kathleen Hack, est arrêtée à 1'417 fr. 10 (mille quatre cent dix-sept francs et dix centimes), débours et TVA compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leur conseil d’office respectif provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. Les dépens de deuxième instance sont compensés. X. L’arrêt est exécutoire.

- 29 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Gilliard (pour L.________), - Me Kathleen Hack (pour A.S.________), - Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 30 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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