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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI19.015600

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,741 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JI19.015600-191837 55 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 février 2020 ____________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P.________, à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que A.P.________ devait contribuer à l’entretien de B.P.________, né le [...] 1998 [recte : 1996], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains du bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 515 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er août 2019 (I), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 200 fr. pour B.P.________ et à 200 fr. pour A.P.________, étaient laissés à la charge de l’Etat (II), a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office des conseils respectifs des parties à une date ultérieure (III), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IV), a compensé les dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 1.2 Par acte du 12 décembre 2019, A.P.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Il a notamment conclu à titre provisionnel à l’octroi de l’effet suspensif et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de A.P.________. Par prononcé du 11 janvier 2020, le juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 décembre 2019 dans la procédure d'appel. 1.3 Le 9 janvier 2020, B.P.________ a déposé une réponse ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire. Par prononcé du 11 janvier 2020, le juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 9 janvier 2020 dans la procédure d'appel.

- 3 - 1.4 Lors de l'audience d'appel du 15 janvier 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 novembre 2019 est modifiée en son chiffre I comme il suit : I. A.P.________ doit contribuer à l’entretien de B.P.________, né le [...] 1996, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains du bénéficiaire, d’une contribution mensuelle, éventuelles allocations de formation non comprises et dues en sus, de : - 280 fr. (deux cent huitante francs) pour la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 ; - 350 fr. (trois cent cinquante francs), pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020. Ibis. A.P.________ remettra à B.P.________, d’ici au 31 janvier 2020 au plus tard, en en cédant la propriété à ce dernier, le matériel suivant : - le vélo Cervelo P5 rouge et blanc ; - la paire de chaussures Bont de couleur blanche ; - le casque Aéro Giro TT de couleur noire. Iter. B.P.________ retire sa plainte pénale (réf. [...]), respectivement son recours, déposé contre A.P.________ actuellement pendant devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée pour le surplus. II. Moyennant fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et prétentions et solliciteront la radiation du rôle de la procédure au fond actuellement pendante devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (réf. [...]), les frais de justice étant partagés par moitié et chaque partie renonçant à l'allocation de dépens. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais

- 4 judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 733 fr., soit 800 fr. pour l’appel réduit d’un tiers à 533 fr. (art. 65 al. 1 et 67 al. 2 TFJC) et 200 fr. pour la requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC) et mis à la charge de l’appelant. Ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat au vu de l’assistance judiciaire accordée (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant expressément renoncé. 4. En leur qualité de conseils d'office, Me Basile Couchepin, conseil de A.P.________, et Me Mathilde Bessonnet, conseil de B.P.________, ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Dans sa liste des opérations, Me Basile Couchepin, conseil d’office de l’appelant a indiqué avoir consacré 11 heures et 20 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures, à l’exception des 58 minutes comptées pour le « déplacement à Lausanne », les déplacements étant inclus dans le forfait de vacation (cf. not. Juge délégué CACI 26 août 2019/472 et CACI 6 mai 2019/246). Il en va de même pour le montant demandé pour les frais kilométriques de 106 fr. 50. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Couchepin doit être fixée à 1’866 fr. (10 h 22 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 37 fr. 30

- 5 - (2 % x 1'866 fr.) (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 155 fr. 80, soit 2'179 fr. 10 au total. Me Mathilde Bessonnet, conseil d’office de l’intimé, a indiqué dans sa liste d'opérations du 24 janvier 2020, avoir consacré 7 heures au dossier au tarif d’avocat et 3 heures et 35 minutes au tarif d’avocatstagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire ce nombre d’heures. Par prononcé du 11 janvier 2020, l’assistance judiciaire a été octroyée à l’intimé avec effet au 9 janvier 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indemniser les opérations effectuées antérieurement, l’effet rétroactif n’ayant pas été requis. Partant, l'indemnité de Me Bessonnet doit être fixée à 1’185 fr. 85 (4 h 30 x 180 fr. + 3 h 25 x 110 fr.), montant auquel s'ajoutent une vacation par 80 fr., le forfait de débours de 2 % par 23 fr. 70 et la TVA à 7,7 % par 99 fr. 30, soit 1’388 fr. 85 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 733 fr. (sept cent trente-trois francs) sont mis à la charge de l’appelant A.P.________, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Basile Couchepin, conseil de l'appelant A.P.________, est arrêtée à 2'179 fr. 10 (deux mille

- 6 cent septante-neuf francs et dix centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité de Me Mathilde Bessonnet, conseil de l’intimé B.P.________, est arrêtée à 1’388 fr. 85 (mille trois cent huitante-huit francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Basile Couchepin (pour A.P.________), - Me Mathilde Bessonnet (pour B.P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

- 7 - Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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