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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI19.012674

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,799 Wörter·~34 min·2

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI19.012674-201794 347

COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 15 juillet 2021 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mme Cherpillod et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 82, 779a CO ; 21 TDC Statuant sur l’appel interjeté par O.________, à Ferlens, demanderesse, contre le jugement rendu le 12 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec P.________, à La Chaux-de-Fonds, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 12 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté les conclusions de la demande déposée le 19 mars 2019 par la demanderesse O.________ à l’encontre de la défenderesse P.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'100 fr., à la charge de la demanderesse et les a compensés avec l’avance de frais que celle-ci avait versée (II) et a dit que la demanderesse était la débitrice de la défenderesse et lui devait immédiat paiement de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (III). En droit, la présidente a relevé que les trois offres correspondant à un total de 24'528 fr. 79 dont la demanderesse réclamait le paiement à la défenderesse avaient toutes été établies et contresignées par S.________, lequel était alors à la fois associé gérant avec signature individuelle de la demanderesse et de la défenderesse, de sorte qu’il existait manifestement un conflit d’intérêts. Elle a laissé ouverte la question de savoir si celui-ci entraînait la nullité du contrat conclu puisque la demande en paiement devait dans tous les cas être rejetée. La présidente a relevé que la demanderesse avait valablement produit les factures fondant ces trois offres mais elle n’avait pas prouvé s’être acquitté desdites factures, alors que ce fardeau lui imputait conformément à l’art. 8 CC. Selon la présidente, il était dès lors impossible d’assurer que ces factures n’avaient pas été réglées par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom de la défenderesse. La présidente a en outre relevé qu’il n’était pas certain que l’ensemble du matériel figurant sur lesdites factures était destiné à la défenderesse ni que les offres avaient été établies avant la détérioration des relations entre les parties. Elle en a conclu que la demanderesse n’avait pas établi le bien-fondé de sa demande en paiement.

- 3 - B. Par acte du 14 décembre 2020, O.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que P.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 24'528 fr. 79, plus intérêts à 5% l’an dès le 26 septembre 2018 et à ce que l’opposition totale formée au commandement de payer dans la poursuite n° 8913315 soit définitivement levée à concurrence de ce montant. Subsidiairement, O.________ a conclu à son annulation et au renvoi de la cause en première instance. Plus subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que les dépens dus à P.________ soient réduits à 1'500 francs. Dans sa réponse du 15 mars 2021, P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. La demanderesse O.________ (ci-après : la demanderesse) est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le 17 septembre 2014 dont le but est « tous travaux dans le domaine de la ventilation et de l'isolation, ainsi que tous travaux dans le domaine du bâtiment comprenant le montage, l'installation, le démontage de ventilation et la pose d'isolation ». S.________ en est l’associé gérant président et W.________ l’associé gérant, tous deux au bénéfice de la signature individuelle. 2. En janvier 2018, S.________, W.________, d’une part, et A.T.________ et B.T.________, d’autre part, sont entrés en contact et ont discuté de l’éventualité d’un partenariat. L’instruction n’a pas permis d’établir les circonstances et la teneur de leurs discussions. La demanderesse soutient en effet que A.T.________ l’aurait contactée en vue de s’associer, B.T.________ ne possédant pas les ressources financières suffisantes pour monter une entreprise, tandis que A.T.________ allèguent

- 4 que S.________ et W.________ les auraient approchés afin de s’unir et d’élargir leur clientèle. 3. a) La défenderesse, sous sa raison sociale initiale Q.________, a été inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud le 21 mars 2018, ses statuts ayant été adoptés le 12 mars 2018. Le but de la défenderesse était ainsi libellé : « achat, vente, sous-traitance, entretien, importation, exportation et commercialisation d'appareils et d'installations de production pour l'industrie et l'artisanat, liés entre autres aux techniques de l'air comprimé et du vide ainsi que toutes activités liées aux installations sanitaires ». Lors de sa constitution, les associés étaient S.________ (associé gérant président), A.T.________ (associé gérant), Y.________ (associée gérante) et W.________ (associé gérant), tous les quatre au bénéfice de la signature individuelle. B.T.________ n’était pour sa part pas associé, mais avait été engagé par la défenderesse en qualité d’aide-sanitaire. Le capital social de la défenderesse d’un montant de 20'000 fr. a été entièrement libéré par S.________ et W.________, qui ont tous deux versé la somme de 10'000 fr. en date des 5 et 6 mars 2018. Le 9 mai 2018, la défenderesse a modifié sa raison sociale en P.________. b) Le 8 juillet 2019, la défenderesse a été inscrite au Registre du commerce du Canton de Neuchâtel le 8 juillet 2019, son siège se situant désormais à la Chaux-de-Fonds. Depuis cette date, A.T.________ en est l’associé gérant président et B.T.________ en est le gérant, tous deux au bénéfice de la signature individuelle. 4. Entre le 6 avril et le 19 juin 2018, la défenderesse (sous sa raison sociale P.________ ou sous son ancienne raison sociale Q.________) a adressé à ses clients plusieurs factures relatives à des interventions ayant eu lieu entre le 10 janvier et le 9 avril 2018.

- 5 - Interrogé à cet égard, S.________ a indiqué que la demanderesse avait « avancé du matériel » à la défenderesse le temps pour celle-ci de se constituer une trésorerie et que seules deux ou trois des interventions avaient été faites au nom d’O.________, toutes les autres l’ayant été pour le compte de P.________. 5. L’entreprise demanderesse a établi quatre offres à l’attention de l’entreprise défenderesse (sous son ancienne raison sociale). Il s’agit des offres suivantes. a) La première offre (n° 2018160211) est datée du 16 février 2018 et concerne une « location de camion » : […] Interrogé, B.T.________ a exposé ce qui suit : « Nous n’avons jamais eu d’entente comme quoi le camion était loué. Je considérais que ce camion était gratuitement mis à notre disposition. Mon frère et moi n’avions pas accès aux comptes, nous n’avions pas de cartes bancaires. Nous avions uniquement nos salaires. C’est O.________ qui nous a dit que les camions étaient à notre disposition pour effectuer le travail. On n’a jamais eu de frais de location. Les factures ne sont intervenues qu’après la naissance du litige en août 2018. C’est à ce moment-là que nous avons découvert les factures faites par O.________ à P.________. Il y a même un chantier où j’ai travaillé mais qui a été facturé par O.________. ». Cette offre porte une date antérieure à l’inscription au Registre du commerce de la défenderesse. b) La seconde offre (n° 2018100411) est datée du 10 avril 2018 et est ainsi libellée : […] Cette offre avait trait au contrat de mission du 13 février 2018 aux termes duquel A.T.________ et B.T.________ se sont engagés auprès de l’entreprise de placement temporaire [...] à effectuer une mission temporaire pour le compte de la demanderesse dès le 19 février 2018

- 6 pour une durée de trois mois au maximum. Par factures des 28 février et 31 mars 2018, [...] a facturé à la demanderesse les heures de travail effectuées par A.T.________ et B.T.________ pour un total de 18'861 fr. 60. c) La troisième offre (n° 2018160411) est datée du 16 avril 2018 et est ainsi libellée : […] Cette offre se référait aux pièces suivantes : - une facture adressée à la demanderesse par la société [...] le 15 mars 2018 afférente à la vente de matériel divers pour un total de 6'990.98 euros ; - un procès-verbal de vente de gré à gré de l’Office des faillites du 10 avril 2018 signé par S.________ pour « l’acquéreur » faisant état d’un prix de vente de 4'000 fr. pour deux compresseurs ainsi que le bulletin de livraison à la demanderesse de ces deux compresseurs le 12 avril 2018 ; - une facture de l’entreprise individuelle [...] datée du 28 mars 2018 et adressée à la demanderesse afférente à du matériel d’une valeur de 2'000 francs. d) La quatrième offre (n° 2018050611) est datée du 5 juin 2018 et est ainsi libellée : […] Cette offre se référait aux factures suivantes, toutes adressées à la demanderesse : - une facture de la société [...] du 20 mars 2018 pour du matériel d’un montant de 2'958 fr. 30 ; - une facture de la société [...] du 13 mars 2018 pour du matériel d’un montant de 2'977 fr. 60 ; - une facture de la société P. Hirschi Filtres SA du 31 mai 2018 pour du matériel d’un montant de 446 fr. 40 ; - une facture de la société [...] du 31 mai 2018 pour du matériel d’un montant de 329 fr. 95. e) Ces offres ont toutes été contresignées avec la mention « bon pour accord » par S.________, ce qu’il a confirmé lors de son audition.

- 7 - Lorsque les offres nos 2018100411, 2018160411 et 2018050611 ont été établies, S.________ et W.________ étaient associés gérants avec signature individuelle de la demanderesse et de la défenderesse. Interrogé à cet égard, B.T.________ a indiqué que ces offres ne figuraient pas dans la comptabilité de la défenderesse et a contesté qu’elles aient été signées « pour accord » à la date manuscrite figurant sur les offres. 6. Selon S.________, interrogé pour le compte de la demanderesse, le matériel auquel se référaient les offres nos 2018160411 et 2018050611 avait été acheté par la demanderesse pour le compte de la défenderesse selon les instructions reçues d’B.T.________ avant que la défenderesse ne se constitue une trésorerie et avait été mis à disposition de celle-ci pour ses interventions entre le 10 janvier et le 9 avril 2018 (cf. consid. 4 supra). Après ces achats, la demanderesse aurait établi ces offres. Les parties seraient convenues que la défenderesse rembourserait à la demanderesse le prix dudit matériel, la demanderesse n’ayant au demeurant pas du tout le même domaine d’activité que la défenderesse de sorte que le matériel commandé aurait été inutilisable par la demanderesse. B.T.________ a déclaré pour sa part qu’il donnait pour instruction à Y.________ de commander une partie du matériel, qui était payé par le compte bancaire de P.________ qui avait bien une trésorerie. Il a expliqué que les factures des fournisseurs étaient ensuite adressées à O.________ au motif que P.________ n’avait pas de locaux avant août 2018. Il a contesté l’existence d’un quelconque accord de remboursement, précisant que son frère et lui ne s’étaient jamais occupés de la comptabilité de l’entreprise. 7. Entre le 20 février et le 20 juin 2018, B.T.________ et Y.________ ont échangé plusieurs messages électroniques sur l’application de messagerie instantanée de téléphone mobile « Whatsapp ». Dans ces

- 8 conversations, B.T.________ a notamment indiqué à Y.________ ce qui suit le 3 mars 2018 : « juste te dire que niveau administratif c’est toi la patronne, tu n’as pas besoin de demande [sic] mon avis. Je te fais confiance. Niveau bureau pas très doué ». Il en ressort également qu’en mars 2018, il lui a demandé de passer des commandes de matériel et qu’ils ont discuté à quelques reprises d’un « camion » qu’B.T.________ conduisait (« Est-ce que tu peux être à la maison vers 16h demain pour faire l’échange de camion ? », « Salut. Peux-tu me donner le kilométrage du camion stp. Merci. », « J’ai voulu testé [sic] les Bouton [sic] du poste et il me demande le code de l’autoradio. J’ai aucun bouquin sur le camion tu connais le code ? », « Il y a aucun bouquin dans le camion »). Le 6 juillet 2018, un constat amiable d’accidents automobiles a été établi à la suite d’une collision entre un véhicule de marque Ford Transit conduit par B.T.________ et un véhicule de marque WV Golf conduit par un particulier. Dans la rubrique « Preneur d’assurance/assuré » dudit document, B.T.________ a indiqué « B.T.________ », « P.________ » et O.________ ». 8. A la fin du mois d’août 2018, les relations entre S.________, W.________ et Y.________ d’une part et B.T.________ et A.T.________ d’autre part se sont détériorées. Les versions des parties divergent quant aux causes de cette dégradation. D’après S.________, la demanderesse s’est aperçue qu’B.T.________ commandait par téléphone du matériel directement aux fournisseurs alors qu’il aurait dû passer par Y.________ pour ce faire, la demanderesse ignorant au demeurant à quoi le matériel commandé allait servir et ce qu’B.T.________ faisait durant la journée. C’est quand Y.________, W.________ et S.________ ont demandé des comptes à B.T.________ que les relations se sont envenimées. Selon B.T.________, les relations se sont détériorées au motif qu’Y.________ refusait, sans raison, de payer les salaires dus à A.T.________

- 9 et avait contacté les fournisseurs de la défenderesse afin de clôturer les comptes, dans le but d’interrompre les chantiers. 9. a) Le 28 août 2018, A.T.________, invoquant sa qualité d’actionnaire majoritaire de la défenderesse, a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la défenderesse le 3 septembre 2018. L’un des objets à l’ordre du jour selon cette convocation était le retrait de la signature individuelle d’Y.________, de W.________ et de S.________. b) Le 29 août 2018, la demanderesse a ordonné le virement d’un montant de 74'313 fr. du compte de la défenderesse sur le compte de la demanderesse. Cette opération se fondait sur une facture datée du 28 août 2018 adressée par O.________ à B.T.________ pour le compte de P.________ et dont la cause était la « mise à disposition de la secrétaire pour les travaux administratifs » pour la période de mars à août 2018 pour un montant total de 64'620 fr., TVA comprise. En raison d’un solde insuffisant, c’est finalement un montant de 64'620 fr. qui a été transféré du compte de la défenderesse à celui de la demanderesse le 30 août 2018. c) Par courrier du 31 août 2018, Y.________ a informé B.T.________ que S.________, W.________ et elle-même se dégageaient de toute responsabilité concernant la gestion de la défenderesse. d) Le même jour, deux numéros de téléphone de l’opérateur Swisscom qui étaient facturés au nom de la défenderesse ont été transférés au nom de la demanderesse. 10. a) Le 3 septembre 2018 s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la défenderesse. Y.________, W.________ et S.________ n’y ont pas participé au motif que la convocation n’était pas conforme aux statuts de la défenderesse puisqu’elle aurait dû en particulier être adressée aux parties au minimum vingt jours à l’avance.

- 10 - Lors de cette assemblée, A.T.________ et B.T.________ ont notamment décidé de retirer leur pouvoir de signature individuelle à Y.________, W.________ et S.________. b) Par courrier du 25 septembre 2018 le conseil d’Y.________, W.________ et S.________ a indiqué au conseil de A.T.________ et B.T.________ que la convocation du 28 août 2018 était nulle, si bien que les décisions prises lors de l’assemblée du 3 septembre 2018 étaient sans effet. c) Le 30 octobre 2018, A.T.________ et B.T.________ ont déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant en substance à la suspension des droits et obligations sociétaires d’Y.________, W.________ et S.________. Cette requête a été rejetée par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mars 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. d) Le 16 novembre 2018, Y.________, W.________ et S.________ ont adressé leur démission en tant que gérants de la défenderesse au Registre du commerce du Canton de Vaud, de sorte qu’ils ne sont depuis lors plus qu’associés de la défenderesse. 11. La demanderesse a adressé à P.________ une facture datée du 26 septembre 2018 ainsi libellée : […] La défenderesse ne s’est pas acquittée de cette facture. 12. Le 19 octobre 2018, sur réquisition de la demanderesse, un commandement de payer la somme de 46'731 fr. 45, avec intérêts à 8% dès le 26 septembre 2018, a été notifié à la défenderesse (poursuite n° 8913315). Celle-ci y a formé opposition totale. 13. D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits cidessus.

- 11 - 14. a) Par demande du 19 mars 2019, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par la défenderesse de la somme de 24'528 fr. 79, plus intérêts à 5% l’an dès le 26 septembre 2018, et à la levée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° 8913315 notifié le 22 octobre 2018 à concurrence de ce montant. La demanderesse considère en substance avoir exécuté les prestations figurant dans la première, la troisième et la quatrième offres mentionnées au consid. 5 ci-dessus et réclame les montants, TVA en sus, suivants : - Offre n° 2018160211 du 16 février 2018 (8 mois forfait) : 8'000 fr. ; - Offre n° 2018160411 du 16 avril 2018 : 10'503 fr. ; - Offre n° 2018050611 du 5 juin 2018 : 6'025 fr. 79. b) Par réponse du 16 août 2019, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Par réplique et duplique, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. c) A l’audience de jugement du 24 août 2020, S.________ et B.T.________ ont été interrogés en qualité de partie pour le compte de la demanderesse et de la défenderesse respectivement. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des

- 12 conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en est de même de la réponse écrite et motivée, déposée également en temps utile (art. 312 al. 2 CPC). Le conseil de l’appelante est pour le surplus autorisé à la représenter dès lors qu’il s’agit d’une affaire patrimoniale soumise à la procédure simplifiée selon l’art. 243 al. 1 CPC (art. 2 al. 1 let. a LPAg [loi sur la profession d’agent d’affaires breveté du 20 mai 1957 ; BLV 179.11]). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 3. L'appelante reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas condamné l'intimée à lui payer la somme de 24'528 fr. 79 correspondant aux montants, hors TVA, indiqués dans les offres n° 2018160211 (ci-après offre 1), n° 2018160411 (ci-après offre 2) et n° 2018050611 (ci-après offre 3). 4. 4.1 En premier lieu, on peut relever que chacune des offres a été établie sur l’en-tête de l’appelante et mentionne comme personne de

- 13 contact « S.________ ». A la date indiquée sur ces offres, celui-ci était associé gérant avec signature individuelle de l’appelante et avait ainsi le pouvoir de la représenter. On peut en déduire que ces offres ont été établies par S.________. 4.2 4.2.1 L’offre 1 est datée du 16 février 2018. Or, à cette date, selon l’extrait du registre du commerce de l’intimée, celle-ci n’était pas inscrite, ses statuts n’ayant pas même encore été adoptés, ceux-ci l’ayant été près d’un mois plus tard. Il est dès lors très improbable que l’intimée ait demandé une offre avant son inscription au registre du commerce et que celle-ci lui ait réellement été adressée à cette date. Cela enlève toute valeur probante à l’offre 1 et à l’accord censé donné par l’intimée le 16 février 2018 que l’appelante voudrait en déduire. Le doute quant à la crédibilité à donner aux documents produits par l’appelante à l’appui de ses prétentions est encore renforcé par la facture finale, prétendument datée du 26 septembre 2018 et censée porter sur un montant de 46'731 fr. 45. Celle-ci mentionne en effet « M. B.T.________ », pour l’appelante comme personne de contact, alors que A.T.________ comme B.T.________ n’étaient plus actifs auprès de l’appelante depuis plusieurs mois, ce qui ressort en particulier du contrat de mission [...] du 13 février 2018 – qui prévoit un engagement de trois mois au maximum dès le 19 février 2018 – , des dates figurant sur l’offre n° 2018100411 – qui fait état d’une mise à disposition de personnel du 19 février au 30 mars 2018 – et des déclarations de l’appelante elle-même – qui indique en page 5 de son appel que « le 24 avril 2018, B.T.________ […] ne travaillait plus pour l’appelante mais uniquement pour l’intimée ». 4.2.2 Au demeurant, aux termes de l’art. 779a CO, les personnes qui agissent au nom de la société avant l’inscription de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables (al. 1). Les personnes qui contractent expressément des obligations au nom de la société en sont libérées si cette dernière reprend les obligations dans les trois mois à compter de son inscription au registre du commerce ; dans ce cas, la société demeure seule engagée (al. 2).

- 14 - En l’espèce, si l’on reconnaissait une quelconque valeur probante à l’offre 1, on devrait constater que cette offre a été établie par S.________ (cf. consid. 4.1 supra) pour le compte de l’appelante et qu’elle a été acceptée le jour même de son établissement par S.________ pour le compte de l’intimée. Dès lors qu’il aurait accepté cette offre avant l’inscription de la société, sa manifestation de volonté n’engageait que lui, sauf à être ensuite reprise par l’intimée. Or on cherche en vain la preuve d’une telle reprise, que l’appelante allègue sans la démontrer. Dans leur conversation Whatsapp, Y.________ et B.T.________ ont parlé à quelques reprises d’un « camion » que celui-ci conduisait. Même à considérer qu’ils parlaient du même véhicule que celui objet de l’offre 1 – ce qui n’est pas établi –, ces échanges de messages ne permettent pas de retenir qu’B.T.________ aurait repris les obligations contenues dans cette offre pour le compte de l’intimée. Le fait pour B.T.________ d’avoir indiqué à Y.________ que « niveau administratif, c’est [elle] la patronne » et qu’elle n’avait pas besoin de lui demander son avis ne permet pas davantage de considérer que l’intimée aurait repris les éventuelles obligations contractées en son nom ni même qu’elle s’engageait à le faire. On ne voit pas davantage en quoi les factures établies par Q.________ à l’adresse de divers clients – dont le contenu n’est pas pertinent pour la résolution de la présente cause de sorte qu’il n’a pas été exposé dans la partie « en fait » – établiraient une reprise de l’offre par l’intimée. L’appelante ne l’explique au demeurant pas et se limite à renvoyer à ces dizaines de pièces sans plus de détails. Pour ces motifs, le document ne saurait encore engager l’intimée. 4.2.3 A titre superfétatoire, on relève que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le contrat que le représentant passe avec lui-même est en principe illicite parce qu'il aboutit d'ordinaire à un conflit d'intérêts et n'entre ainsi pas dans le but de la société. Le contrat avec soi-même est ainsi invalide, à moins qu'en raison de la nature de l'affaire, le représenté ne court pas le risque d'être désavantagé ou qu'il n'ait

- 15 autorisé spécialement le représentant à conclure le contrat avec lui-même ou encore qu'il n'ait ratifié l'acte après coup (ATF 126 III 361 consid. 3a et les arrêts cités ; TF 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 16.1 ; TF 4C.25/2005 du 15 août 2005 consid. 1.1, [consid. non publié à l’ATF 131 III 636] ; TF 4C.335/1999 du 25 août 2000 consid. 3). Les mêmes règles s'appliquent à la double représentation (ATF 144 III 388 consid. 5.1 ; ATF 127 III 332 consid. 2a ; ATF 126 III 361 consid. 3a et réf. cit. ; Tercier, Le droit des obligations, 3e éd., Zurich 2004, n. 393 s. p. 88 s. ; TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 6.1 [consid. non publié à l’ATF 140 III 602] ; TF 4C.35/2005 du 11 août 2005 consid. 3.2). En l’occurrence, aucune des conditions permettant de considérer comme valide l’acte prétendument conclu pour les deux sociétés par la même personne n’est réalisée. L’affaire est la location d’un véhicule indéterminé pour un montant non anodin de 1'000 fr. par mois par une société à une autre société alors que les personnes travaillant dans les deux sociétés et susceptibles de conduire le véhicule dans l’intérêt de la société pour qui elles travaillent sont sensiblement les mêmes. C’est ce qui ressort du contrat de mission du 13 février 2018 – selon lequel A.T.________ et B.T.________ effectuaient une mission temporaire auprès de l’appelante pendant cette période –, de l’offre n° 2018100411 censée datée du 10 avril 2018 – selon laquelle A.T.________ et B.T.________ étaient mis à disposition de l’intimée à cette période – et la facture censée datée du 26 septembre 2018 établie par O.________ qui indique « M. [...]» comme personne de contact, impliquant qu’il est toujours actif au sein de la société appelante. Chaque société peut en outre, vu leur but social respectif, avoir besoin d’un véhicule. Dans ces conditions, on ne sait pas si les employés en question agissaient pour l’une ou pour l’autre société et donc si l’usage éventuel qu’ils faisaient du véhicule servait les intérêts de l’intimée ou de l’appelante. La nature de l'affaire ne permet donc pas d’exclure que la prétendue représentée, soit l’intimée, ne court pas le risque d'être désavantagée par l’accord litigieux. Pour le surplus, l’intimée n’a pas autorisé spécialement le représentant à conclure pour elle ni ratifié l'acte après coup. L’offre, découlerait-elle d’un titre crédible et sans prendre en compte les dispositions applicables aux

- 16 actes passés avant la naissance de P.________, ne lierait pas l’intimée pour ce motif encore. 4.2.4 Pour finir, l'art. 82 CO accorde au débiteur une exception dilatoire (aufschiebende Einrede), que l'on appelle exception d'inexécution (exceptio non adimpleti contractus), qui lui permet de ne pas exécuter sa prestation tant que son cocontractant n'a pas exécuté ou offert d'exécuter la sienne. Il appartient au débiteur de soulever cette exception. Une fois qu'il l'a invoquée, il incombe au créancier de prouver qu'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation, conformément à la règle qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (ATF 127 III 199 consid. 3a ; 123 III 16 consid. 2b et les arrêts cités ; TF 4A_464/2018 du 18 avril 2019 consid. 4.1). En l’occurrence, dans sa demande du 19 mars 2019, l’appelante a invoqué avoir exécuté les prestations prévues dans l’offre 1, ce que l’intimée a expressément contesté. Il incombait par conséquent à l’appelante, l’offre aurait-elle lié valablement l’intimée, de démontrer avoir effectivement mis à disposition, qui plus est pendant les huit mois réclamés, le véhicule objet de l’offre. Or elle n’a pas apporté cette preuve sur la durée invoquée ce qui conduit également au rejet de ses prétentions. On notera à cet égard que contrairement à ce que plaide l’appelante, l’offre ne portait pas sur un « forfait pour huit mois », mais sur un « forfait mensuel unitaire ». Il appartenait ainsi à l’appelante de démontrer qu’elle avait mis à disposition de l’intimée le prétendu véhicule sur une période de huit mois. Les échanges de messages électroniques entre Y.________ et B.T.________ sont ici impropres à démontrer quoi que ce soit. Y.________ est intervenue pour les deux parties, si bien que les messages qu’elle a échangés avec B.T.________ au sujet d’un « camion » ne suffisent pas à retenir que ledit véhicule appartenait à l’appelante ni qu’il avait été prêté à l’intimée à titre onéreux. Au contraire, Y.________ demande à B.T.________ d’être présent « pour faire l’échange de camion », ce qui laisse supposer que plus d’un véhicule était utilisé, sans qu’on ne sache par qui ni pour le compte de quelle société. Au demeurant, les messages produits ont été échangés sur une période de quatre mois seulement, ce qui ne suffirait dans tous les cas pas à prouver une mise à

- 17 disposition pendant huit mois. En outre, « M. [...]» a été longtemps considéré par l’appelante, lorsque cela l’arrangeait, comme actif en son sein, au moins jusqu’à fin septembre 2018 – comme cela ressort de la facture censée datée du 26 septembre 2018 (cf. consid. 4.2.3 supra) –, de sorte qu’on voit mal que l’usage par lui d’un véhicule implique qu’il l’utilise pour le compte de l’intimée. Enfin, rien n’établit que le camion mentionné dans les échanges de messages soit le véhicule pour lequel l’offre prévoyait une mise à disposition à titre onéreux. Le constat d’accident ne prouve rien non plus sur ces points, puisqu’il ne suffit pas à déterminer avec certitude que le véhicule que conduisait B.T.________ était bien le même que celui visé par l’offre ni qu’il était bien de la propriété de l’appelante qui l’aurait prêté à l’intimée. D’ailleurs, dans la rubrique « Preneur d’assurance/assuré », figurent les raisons sociales de l’appelante et de l’intimée, ce qui ne permet donc pas de clarifier ce point. 4.3 Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’autorité précédente a rejeté la demande s’agissant de l’offre 1. 5. 5.1 Comme pour l’offre 1, l’offre 2 a été signée « bon pour accord » le même jour que son établissement, soit acceptée pour le compte de l’intimée par S.________, associé gérant de l’appelante, auteure de l’offre. Suivant la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.3 supra), un tel contrat est invalide, dès lors qu’on ne peut pas exclure en l’espèce au vu de la nature de l'affaire que l’intimée ne courait pas le risque d'être désavantagée par l’acceptation de cette offre. L’intimée n’avait au surplus pas autorisé spécialement S.________ à conclure le contrat avec l’appelante dont il était organe ni n’a ratifié l'acte après coup. 5.2 Au surplus et à l’instar de ce qui précède concernant l’offre 1, l’exécution de la prestation de l’appelante telle que prévue par l’offre 2 a été contestée par l’intimée (cf. consid. 4.2.4 supra). Il incombait par conséquent à l’appelante de démontrer qu’elle s’était effectivement

- 18 acquittée, pour l’intimée, des factures relatives aux achats mentionnés dans l’offre. A cet égard, la présidente a retenu que, bien qu’assistée d’un conseil, l’appelante n’a pas apporté la preuve du paiement de ces factures. Le fait que les factures avaient été envoyées à l’adresse de l’appelante ne permettait pas de retenir que celle-ci s’en était acquitté. Même à considérer que les factures avaient été payées, on ne pouvait pas exclure qu’elles l’avaient été par l’intermédiaire du compte bancaire de l’intimée. Le raisonnement de la première instance peut être intégralement confirmé. L’offre 2 se référait à quatre pièces, soit une facture de la société [...] du 15 mars 2018, un procès-verbal de vente de gré à gré de l’Office des faillites du 10 avril 2018 portant sur deux compresseurs – propriétés de [...] – ainsi que le bulletin de livraison à la demanderesse de ces deux compresseurs le 12 avril 2018 et une facture de l’entreprise individuelle [...] datée du 28 mars 2018. L’appelante se réfère à cet égard en vain dans son appel au procès-verbal de l’Office des faillites, cette pièce n’établissant pas que le versement opéré l’a été par le biais d’un compte dont l’appelante aurait été titulaire. Aucune autre pièce ne permet au demeurant de le retenir. Cela est en outre d’autant moins évident que les comptes des deux sociétés étaient gérés par la même personne, Y.________, qui a d’ailleurs débité les comptes de l’intimée d’un montant de 64'620 fr. en faveur de l’appelante le 29 août 2018, preuve qu’elle pouvait effectuer des débits non pas seulement des comptes de l’appelante mais également de ceux de l’intimée. De même, comme l’a relevé la présidente, l’appelante n’a pas établi avoir payé, elle-même, par ses comptes, les factures de [...] et de l’entreprise individuelle [...] dont le paiement serait censé constituer l’avance mentionnée dans l’offre 2, selon les explications fournies par l’appelante des mois plus tard.

- 19 - L’appelante invoque en vain une présomption selon laquelle le débiteur d’une facture est la personne à laquelle est adressée la facture. Une telle présomption n’existe pas. Elle ne démontrerait au surplus pas le paiement de la facture par son destinataire. Il incombait ainsi à l’appelante de prouver qu’elle avait payé les factures censées être des avances en faveur de l’intimée dont elle lui réclamait remboursement et non à l’intimée de démontrer qu’elle aurait payé lesdites factures et ainsi repris la dette de l’appelante. La présidente n’a pas violé l’art. 8 CC en matière de répartition du fardeau de la preuve. L’appelante se réfère au témoignage d’B.T.________ qui aurait admis qu’O.________ avait payé du matériel pour l’intimée. On ne trouve toutefois pas dans le procès-verbal de l’interrogatoire des parties du 24 août 2021 une quelconque déclaration d’B.T.________ qui pourrait être interprétée dans ce sens. Au demeurant un paiement sans détail ne permet pas d’établir que l’appelante aurait payé les factures ici litigieuses et pour lesquelles elle réclame à l’intimée le remboursement d’avances. 5.3 Au vu de ce qui précède, savoir qui commandait les prestations objets des factures litigieuses ou à qui profitaient ces prestations est impropre à modifier l’appréciation qui précède, qui conduit au rejet des prétentions de la demande concernant l’offre 2. 6. S’agissant de l’offre 3 (n° 2018050611), au vu de sa nature et des enjeux en cause, on peut se référer ici mutatis mutandis à ce qui a été exposé concernant l’offre 2 (cf. consid. 5.2 supra), à savoir que le contrat – par lequel S.________ a accepté l’offre faite par lui le jour même pour le compte de l’intimée – est invalide et, serait-il valide, que l’appelante n’a pas prouvé avoir avancé les sommes en question en faveur de l’intimée. Au demeurant, les montants figurant sur les factures auxquelles se réfère l’offre 3 totalisent 6'712 fr. 25, soit une somme supérieure à celle de 6'489 fr. 78 réclamée dans cette offre, ce qui rend encore moins crédible la position de l’appelante.

- 20 - La demande a ainsi été rejetée à juste titre s’agissant des prétentions que l’appelante déduisait de l’offre 3. L’appel doit suivre le même sort. 7. L’appelante conteste le montant des dépens, par 4'000 fr., accordés à l’intimée pour la procédure de première instance. Elle estime que l’autorité précédente aurait dû appliquer les art. 3 al. 2 et 21 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). Le premier juge, se fondant sur les art. 3 al. 1 et 5 TDC a estimé que, compte tenu de la valeur litigieuse de la cause et des opérations effectuées par le conseil de la défenderesse, celle-ci avait droit à des dépens d’un montant de 4'000 francs. Compte tenu de la valeur litigieuse par 24'528 fr. 79, les dépens accordés se situent dans la fourchette de 1'500 fr. à 5'000 fr. prévue par l’art. 5 al. 1 TDC. En première instance, il y a eu un double échange d’écritures et des dizaines de pièces produites, en particulier soixante pièces par l’appelante, que l’intimée a dès lors nécessairement dû prendre le temps d’examiner. On relève en outre que l’appelante, bien qu’assistée, a formulé plusieurs allégués mêlant faits et droits à l’appui desquels elle proposait sans détail de nombreuses pièces sans vérifier que toutes étaient vraiment susceptibles de prouver l’allégué auquel elles étaient reliées. Une telle manière de faire impliquait pour le destinataire des écrits un temps important de recherches et de vérification. On se réfère ici notamment aux all. 6, 31, 40 ou encore 42. Une audience a en outre été tenue au cours de laquelle plusieurs témoins ont été entendus. Le montant de 4'000 fr. apparait ainsi adéquat à la lumière de l’art. 3 al. 2 TDC. En revanche dès lors qu’une avocate stagiaire est intervenue pour le compte de la défenderesse, ce montant aurait dû être réduit d’un quart conformément à l’art. 21 TDC, disposition que l’autorité précédente

- 21 n’apparait pas avoir appliquée. Le grief est ainsi partiellement fondé et les dépens réduits à 3'000 francs. 8. Au vu ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que l’appelante versera à l’intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance. Il est maintenu pour le surplus. Dès lors que l’entier des conclusions de l’appelante ont été, à juste titre, rejetées en première instance, celle-ci assumera l’entier des frais de première instance et devra de plein dépens, arrêtés, comme dit cidessus, à 3'000 francs. L’appelante concluait en appel au paiement par l’intimée d’un montant de 24'528 fr. et à l’allocation de pleins dépens pour les deux instances. Même en cas de rejet de sa conclusion en paiement du montant de 24'528 fr., elle sollicitait subsidiairement que les dépens accordés à l’intimée en première instance soient réduits de 4'000 fr. à 1'125 francs. En définitive, elle n’obtient que la réduction des dépens accordés en première instance de 1'000 fr. soit moins de 4% de ses prétentions. On doit dans ces circonstances considérer qu’elle succombe au regard de l’art. 106 al. 1 et 2 CPC. Il se justifie par conséquent de mettre l’entier des frais judiciaires de deuxième instance, par 845 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), à sa charge et de la condamner à payer à l’intimée de plein dépens qu’il convient d’arrêter à 700 fr. (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis.

- 22 - II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif, comme il suit : III. dit qu’O.________ est la débitrice de P.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 845 fr. (huit cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelante O.________. IV. O.________ versera à l’intimée P.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Thierry Zumbach et Mme Laura Jaatinen Fernandez, aab (pour O.________), - Me Basile Schwab (pour P.________),

- 23 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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