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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI19.009330

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,110 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI19.009330-210719 565 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 6 décembre 2021 _______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente MM. Hack et Oulevey, juges Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 164 et 165 CO Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], appelante, contre le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, et X.________ à [...], intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 15 décembre 2020, dont la motivation a été adressée aux parties le 16 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la demande déposée le 27 février 2019 par C.________ contre X.________ et R.________ (I), a mis les frais judiciaires, par 2'818 fr. 50, à la charge de C.________ et a compensé ces frais avec les avances versées par celle-ci (II), a dit que C.________ était la débitrice de X.________ et R.________ de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré que la demanderesse C.________ n’avait pas confié un mandat d’encaissement à la société de recouvrement M.________, comme elle le prétendait, mais lui avait cédé la créance litigieuse. Il a par ailleurs retenu que la rétrocession de la créance dont se prévalait la demanderesse ne pouvait pas rétroagir à une date antérieure à la signature de l’acte en question, postérieure à celle du dépôt de la demande. De plus, la rétrocession n’avait été établie que pour une créance contre la défenderesse X.________ et non contre le défendeur R.________. Cela étant, le premier juge a considéré que la demanderesse ne disposait pas de la légitimation active, ce qui devait conduire au rejet de la demande. B. Par acte du 3 mai 2021, C.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel du jugement du 15 décembre 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens et, en substance, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande du 27 février 2019 soit admise. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

- 3 - Par réponse du 14 juillet 2021, R.________ et X.________ (ciaprès : les intimés) ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. L’appelante a pour but l’exploitation d’une entreprise de charpenterie, menuiserie, couverture et ferblanterie. N.________ en est l’administrateur président, avec signature individuelle. Les intimés sont les propriétaires de la parcelle n° [...]. Le 3 mars 2010, N.________ et les intimés ont signé un contrat d’entreprise générale portant sur la construction d’un chalet sur la parcelle précitée, pour le prix forfaitaire de 527'778 francs. L’appelante a été inscrite au Registre du commerce le 14 juillet 2010, en reprenant certains actifs et passifs de l’entreprise individuelle « N.________». Entre le 30 septembre 2010 et le 22 novembre 2011, les parties ont conclu quatre avenants portant sur un montant total de 119'456 fr. 55 de plus-values et 33'676 fr. de moins-values. Entre mars 2010 et août 2012, les intimés se sont acquittés de différents acomptes à hauteur de 605'945 francs. L’appelante a établi un décompte final le 10 août 2016, présentant un solde en sa faveur de 14'253 fr. 74, calculé sur la base d’un montant total de 620'198 fr. 74, dont à déduire des acomptes de 605'945 fr. versés. Elle a transmis ce décompte aux intimés par courriel du 31 août 2016 et par courrier du 14 septembre 2016.

- 4 - 2. Le 14 décembre 2016, M.________, société de recouvrement de créances à [...], a requis des intimés qu’ils lui paient la somme de 15'807 fr. 35, dont 14'253 fr. 70 correspondant au décompte final de l’appelante. Le 19 décembre 2016, les intimés ont fait savoir à M.________ qu’ils contestaient les prétentions de l’appelante. M.________ a sommé les appelants de s’exécuter le 17 janvier 2017. Les intimés ont renvoyé au contenu de leur courrier du 19 décembre 2017 par courriers des 19 et 30 janvier 2017. Le 1er mars 2017, M.________ a adressé aux intimés une sommation avant la mise en poursuite, sur laquelle figurait notamment ce qui suit : « Créancier : C.________ Motif de la créance : Décompte final du 10.08.2016 Solde ouvert (CHF) : 15928.40 Madame, Monsieur, Par la présente, selon l’art. 164 du Code des obligations suisse, nous vous informons que le créancier susmentionné a cédé sa créance à M.________. Malgré les rappels et sommations qui vous ont été adressés, votre compte présente toujours un solde ouvert. Nous vous accordons une ultime chance pour vous acquitter (…) ». Le 14 mars 2017, sur requête de M.________, l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois a notifié à l’intimée, dans la poursuite no [...], un commandement de payer les sommes de 14'253 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 septembre 2016 et de 1'265 fr. de « frais ». La cause de l’obligation invoquée était « Décompte final du 10.08.2016 ». L’intimé a formé opposition pour le compte de son épouse. M.________ a adressé une facture de 202 fr. à l’intimée le 2 mars 2018. Le 4 septembre 2019, M.________ a signé une déclaration selon laquelle elle rétrocédait sa créance avec tous les droits et obligations à l’appelante. Cette déclaration comportait le texte suivant : « La soussignée M.________ […] Rétrocède sa créance contre X.________ [...]

- 5 - [...] Motif Créance rétrocédée par M.________ D. 1541.00005 – décompte final du 10.08.2016 La rétrocession a été effectuée au 1er janvier 2019 Avec tous les droits et obligations à C.________ […] ». 3. Par demande du 27 février 2019 adressé au président, l’appelante a conclu, après modification de ses conclusions à l’audience de jugement, sous suite de frais et dépens, à ce que les intimés, solidairement entre eux, lui versent les sommes de 14'006 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 mars 2017 et de 360 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 février 2019. Le 26 juin 2019, les intimés ont requis que la procédure soit limitée à la question de la qualité pour agir. L’appelante s’y est opposée. Le président a rejeté cette requête par décision du 18 juillet 2019. Dans leur réponse du 26 août 2019, les intimés ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Les parties ont déposé une réplique le 30 septembre 2019 et une duplique le 21 octobre 2019. L’instruction menée par le président a été complète. Une expertise a été mise en œuvre et l’expert [...] a été invité à déposer son rapport oralement à l’audience de jugement du 16 novembre 2020, à laquelle il a comparu. A cette audience, trois témoins ont en outre été entendus. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19

- 6 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. 3.1 L’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits. Elle fait valoir que le premier juge se serait uniquement fondé sur un courrier de M.________ pour retenir que la créance avait été cédée à celle-ci et qu’il n’y aurait au dossier aucune cession écrite. Elle soutient également que, dans l’hypothèse où on admettrait l’existence d’une cession, celle-ci ne concernerait que la créance contre l’intimée X.________, et relève que les intimés ne sont pas consorts nécessaires. L’appelante ne conteste en réalité pas les faits retenus par le premier juge mais le raisonnement tenu par celui-ci. En droit, elle reprend la même argumentation, faisant encore valoir qu’en réalité, elle n’aurait confié à M.________ qu’un mandat d’encaissement.

- 7 - Les intimés quant à eux soulignent que l’appelante a ellemême produit en première instance une déclaration de rétrocession de créance. Elle ne pourrait ainsi pas de bonne foi soutenir qu’il n’y a pas eu de cession. Elle ne saurait par ailleurs plaider en appel seulement que la cession ne concernait que l’intimée. Enfin, les intimés font valoir que la sommation du 1er mars 2017 mentionnerait très clairement une cession et que le commandement de payer indiquerait que le créancier est M.________. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 164 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le créancier (le cédant) peut céder son droit à un tiers (le cessionnaire) sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. Par « créance », il faut entendre le droit subjectif du créancier à une prestation (positive ou négative) du débiteur. Une fois la cession opérée, le cédant ne peut plus faire valoir sa créance, que ce soit par voie judiciaire ou autrement, ni en disposer une seconde fois. La caractéristique de la cession de créance est d’opérer un transfert des droits, de telle sorte que le cédant n’en est plus titulaire et n’est plus habilité à les invoquer en justice (ATF 130 III 417 consid. 3.4 ; Probst, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligation I, 3e éd., 2021, n. 1 ad art. 164 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Seule la signature du cédant est nécessaire (Probst, op. cit., n. 2 ad art. 165 CO et les réf. citées). Si le cessionnaire cède au cédant la créance qui lui a été transférée antérieurement par ce dernier, on parle de rétrocession. Toutes les conditions et conséquences juridiques de la cession s'appliquent à la rétrocession (ATF 130 III 248 consid. 3.1). Ainsi, la rétrocession doit également revêtir la forme écrite (Probst, op. cit., n. 9 ad art. 165 CO), sous réserve d'une clause résolutoire figurant dans la première cession (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd., 2019, n. 1819, p. 424 ; CACI 16 avril 2019/209 consid. 3.2.2).

- 8 - 3.2.2 La qualité pour agir – communément qualifiée de légitimation active (Aktivlegitimation ; ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2) – appartient à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit, en son propre nom (pour les cas exceptionnels dans lesquels des tiers ont la qualité pour agir, cf. Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, nos 772 ss, p. 137). Il s'agit d'une condition de fond du droit exercé (ATF 130 III 417 consid. 3.1 ; ATF 114 II 345 consid. 3a ; TF 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 4.3). Son défaut conduit au rejet de l'action, sans égard à la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 139 III 504 consid. 1.2 ; ATF 126 III 59 consid. 1a ; ATF 125 III 82 consid. 1a ; TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 4.1). La légitimation active en tant que condition matérielle de la prétention déduite en justice doit être examinée d'office par le juge (ATF 126 III 59 consid. 1a) ; lorsque la maxime des débats s'applique, cet examen ne peut se faire que sur la base des faits allégués et prouvés (TF 4A_344/2020 du 19 juin 2021 consid. 4.1.2 ; TF 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 9.4.1) ; il incombe au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa qualité pour agir (ATF 130 III 417 consid. 3.1 ; TF 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4.1). Le juge doit se placer au moment du jugement pour se prononcer sur la légitimation active (ATF 130 III 550 consid. 2 ; Hohl, op. cit., no 761, p. 136). 3.3 En l’espèce, le premier juge s’est fondé sur des indices, soit la déclaration de M.________ contenue dans sa sommation et la déclaration de rétrocession qu’elle a signée, pour considérer que la créance avait été cédée. On peut se demander si ces éléments étaient suffisants, compte tenu de la forme écrite que doit revêtir la cession de créance. Quoi qu’il en soit, la question de savoir si la créance a valablement été cédée ou non n’est pas déterminante. En effet, soit on considère qu’il n’est pas suffisamment établi que la créance a été cédée, de sorte que c’est bien l’appelante qui est titulaire de la créance, soit on se fonde notamment sur la déclaration de rétrocession du 4 septembre 2019, qui remplit les conditions des art. 164 al. 1 et 165 al. 1 CO, pour considérer que la

- 9 créance a bien été cédée à M.________, et dans ce cas, il faut considérer que la créance a été cédée à nouveau à l’appelante. Le premier juge a considéré que la déclaration de rétrocession ne pouvait pas rétroagir à une date antérieure à celle de la signature de l’acte. Mais la légitimation active, qui est une question de fond et non de recevabilité, ne doit pas être appréciée au moment du dépôt de la demande mais, comme on l’a vu ci-dessus, au moment du jugement. Ainsi, l’appelante avait la légitimation active contre les deux intimés à tout le moins dès le 4 septembre 2019. Le premier juge a en effet relevé que la rétrocession ne concernait que la créance contre l’intimée. Mais si on se fonde sur la déclaration de rétrocession et sur le commandement de payer, qui n’a été adressé qu’à l’intimée, pour admettre l’existence d’une cession, on doit considérer que la cession initiale (de l’appelante en faveur de M.________) ne concernait que l’intimée. La créance a dans ce cas été valablement rétrocédée. Une autre hypothèse, peut-être plus probable, est que l’appelante entendait céder la créance à M.________ et que celle-ci aura compris, par erreur, que cette créance ne concernait que l’intimée. La question de la validité de la cession se poserait alors, mais n’a pas d’incidence. En effet, la créance a de toute manière été rétrocédée. On ne saurait dans tous les cas considérer que l’appelante aurait cédé la créance contre les deux débiteurs mais que M.________ ne lui aurait rétrocédé que la créance contre l’intimée. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis. Dans la mesure où il n’a pas été statué sur des éléments essentiels de la demande (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC ; cf. Bastons Bulletti, in Chabloz/Dietschy- Martenet/Heinzmann [édit.], Petit commentaire CPC, 2020, n. 7 ad art. 318 CPC), le jugement doit être annulé et le dossier de la cause renvoyé au premier juge pour qu’il rende un nouveau jugement, l’instruction étant complète.

- 10 - 4.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 743 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Ceux-ci devront verser ladite somme à l’appelante à titre de restitution de son avance des frais judiciaires de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Les intimés devront en outre, solidairement entre eux, verser à l’appelante, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC). En définitive, les intimés, solidairement entre eux, verseront à l’appelante la somme de 2'243 fr. à titre de dépens et de restitution de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouveau jugement. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 743 fr. (sept cent quarante-trois francs), sont mis à la charge des intimés X.________ et R.________, solidairement entre eux.

- 11 - V. Les intimés X.________ et R.________, solidairement entre eux, doivent verser à l’appelante C.________ la somme de 2'243 fr. (deux mille deux cent quarante-trois francs) à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marc-Olivier Buffat (pour C.________), - Me Pierre Serge Heger (pour R.________ et X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 12 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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