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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI18.051338

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·10,430 Wörter·~52 min·3

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI18.051338- 200098

406 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 25 août 2021 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 285 al. 1 et 2 et 286 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à Yverdon-les- Bains, demanderesse, contre le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.W.________ et C.W.________, tous deux à Yverdon-les-Bains, représentés par leur père C.________, et d’avec l’ETAT DE VAUD (soit pour lui le BUREAU DE RECOUVREMENT ET D’AVANCES DE PENSIONS ALIMENTAIRES (BRAPA), à Lausanne, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 4 décembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment admis partiellement la demande en modification de contribution d’entretien déposée le 1er novembre 2018 par A.W.________ (ci-après : la demanderesse ou l’appelante) à l’encontre de ses enfants B.W.________ et C.W.________ (ciaprès : les défendeurs ou les intimés), représentés par leur père C.________ (I), a astreint la demanderesse à contribuer à l’entretien de son fils B.W.________, né le 2 février 2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 650 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’C.________ dès et y compris le 1er janvier 2020 (II), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable d’B.W.________ était de 933 fr. 70 par mois, allocations familiales non déduites (III), a astreint la demanderesse à contribuer à l’entretien de sa fille C.W.________, née le 14 septembre 2009, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 650 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’C.________ dès et y compris le 1er janvier 2020 (IV), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de C.W.________ était de 933 fr. 70 par mois, allocations familiales non déduites (V), a statué sur les frais judiciaires (VI), les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII), a arrêté les indemnités des conseils d’office des parties (IX et XI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XIV). Le président a constaté que par décision de mesures provisoires du 21 décembre 2012, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers avait astreint la demanderesse à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 750 fr., allocations familiales en sus. Cette décision provisionnelle a été confirmée par une décision au fond rendue par la même autorité le 22 mai 2013. Le premier juge a observé

- 3 qu’au moment où la décision de mesures provisoires avait été rendue, la demanderesse percevait un salaire mensuel net de 6'066 francs. Depuis la deuxième moitié de l’année 2017 jusqu’au moment du dépôt de la demande en modification, en 2018, elle était au bénéfice d’une mesure cantonale de réinsertion du RI et, depuis le 3 janvier 2019, elle travaillait en qualité de secrétaire dans une étude d’avocat à un taux de 30 % et gagnait un salaire mensuel brut de 1'560 fr., versé treize fois l’an. Le président a alors admis qu’un changement notable et durable était intervenu dans la situation financière de la demanderesse et qu’il y avait lieu de procéder à un nouveau calcul des pensions. S’agissant du revenu de l’intéressée, le premier juge a considéré qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir qu’elle n’était pas capable de travailler à plein temps et lui a imputé un revenu hypothétique à hauteur d’un salaire mensuel net de 4'780 francs. Après avoir arrêté les charges incompressibles de la demanderesse à un montant de 3'464 fr. 50, il a retenu que celle-ci disposait d’un excédent mensuel de 1'315 fr. 50, lequel, réparti par moitié entre les défendeurs, ne permettait qu’une contribution d’entretien pour chaque enfant arrêtée au montant arrondi de 650 francs. Enfin, le premier juge a examiné la conclusion de la demanderesse tendant à ce que l’effet de la modification rétroagisse au 1er janvier 2014, pour le motif qu’elle n’avait plus exercé d’activité lucrative depuis son arrêt de travail en 2012. Pour le premier juge, la diminution des revenus n’était pas une circonstance exceptionnelle justifiant de faire remonter le dies a quo à une date antérieure à l’ouverture de l’action en suppression des contributions d’entretien, dès lors que la demanderesse n’avait pas agi en modification jusqu’au 29 juin 2018. De plus, les circonstances du cas d’espèce justifiaient de faire une exception au principe selon lequel la modification de la contribution d’entretien prend effet à la date de l’ouverture d’action. Pour ces motifs, il a décidé que le dies a quo des contributions d’entretien modifiées était fixé au 1er janvier 2020. B. a) Par acte du 20 janvier 2020, l’appelante A.W.________ a conclu, avec suite de frais, principalement à la réforme de ce jugement, en ce sens que les contributions d’entretien dues à ses enfants,

- 4 respectivement à l’Etat de Vaud, soient supprimées, subsidiairement réduites dès le 1er juin 2018. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance afin qu’elle procède dans le sens des considérants à intervenir. Par ordonnance du 30 janvier 2020, le Juge délégué de la cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 janvier 2020 et désigné Me Manuela Ryter Godel en qualité de conseil d’office. b) Le 28 février 2020, les intimés B.W.________ et C.W.________, agissant par leur père C.________, ont conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité. Ils ont également produit une pièce nouvelle (une décision du 16 janvier 2020 que la Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales avait adressée au père des intimés). Par ordonnance du 3 mars 2020, le juge délégué a accordé aux intimés le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 février 2020 et désigné Me Yann Neuenschwander en qualité de conseil d’office. c) Le 23 avril 2020, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) s’en est remis à justice, tout en concluant au rejet de la conclusion tendant à la modification de la pension avec effet rétroactif, dans la mesure où cela entraînerait un remboursement des montants perçus par le père des intimés pendant la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2019. Le BRAPA a produit un relevé de compte au 22 avril 2020, indiquant que le montant des contributions d’entretien dues à fin avril 2020 s’élevait à 46'500 francs. d) Le 2 juillet 2020, le juge délégué a tenu une audience de conciliation et d’instruction, en présence de l’appelante, assistée de son conseil, d’C.________, assisté du conseil des intimés, et de deux représentants du BRAPA. L’appelante a produit une nouvelle pièce (un rapport médical du 1er juillet 2020).

- 5 - La conciliation ayant échoué, un délai au 31 août 2020 a été imparti à l’appelante pour produire toutes pièces permettant d’établir sa situation personnelle (procédure pénale, mesure et placement auprès de la Fondation Goéland, suivi thérapeutique, perspective d’accroissement de son pourcentage auprès de son employeur actuel notamment), ainsi que toutes les démarches entreprises en vue de retrouver un emploi (justificatifs de l’ORP). Les parties ont été informées que les intimés et le BRAPA disposeraient ensuite d’un délai de deux semaines pour déposer d’éventuelles observations spontanées sur les pièces produites et que, sous réserve des pièces qui seraient produites dans le délai susmentionné, l’instruction était close ; la cause serait gardée à juger sitôt l’échéance des délais mentionnés ci-dessus. e) Le 31 août 2020, l’appelante a produit, d’une part, un certificat de travail établi par son employeur actuel et, d’autre part, des documents relatifs à ses antécédents pénaux. Le 10 septembre 2020, les intimés se sont déterminés. f) Les 3 et 15 mars 2021, l’appelante a spontanément produit de nouveaux documents. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier et les éléments recueillis lors de l’audience d’appel : 1. a) C.________, né le 18 mars 1975, et A.W.________, née le 22 mai 1978, ont vécu en concubinage. Deux enfants sont nés de leur relation, B.W.________, né le 2 février 2006, et C.W.________, née le 14 septembre 2009. Le père et la mère se sont séparés dans le courant de l'année 2010. Jusqu’au 12 novembre 2012, les intimés étaient domiciliés chez leur mère à Neuchâtel. Par ordonnance de mesures provisoires urgentes du 14

- 6 novembre 2012, la garde des intimés a été confiée à leur père, à la suite d’un incendie survenu au domicile de la mère (P. 5). b) Par décision de mesures provisoires du 21 novembre 2012, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a notamment confié la garde des enfants à leur père et astreint l’appelante à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 750 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2012. Dite décision précise que les points précités résultent d'un accord passé entre les parents lors d'une audience qui s'est tenue le 19 novembre 2012 et que les contributions d'entretien ont été arrêtées sur la base d'un revenu net de 6'066 fr. par mois pour l’appelante. Par décision du 22 mai 2013, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a notamment confirmé l'attribution de la garde des enfants B.W.________ et C.W.________ à leur père et astreint l’appelante à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 750 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2012. Il ressort de dite décision que lors d'une nouvelle audience qui a réuni les parents en date du 15 mai 2013, ceux-ci n'ont pas trouvé d’accord s'agissant de la question de la modification des pensions arrêtées dans la décision de mesures provisoires du 21 novembre 2012 et qu'aucune requête de modification desdites pensions n'avait été déposée, raison pour laquelle l'accord passé le 19 novembre 2012 a été reconduit sur ce point. c) Depuis une date indéterminée, l’appelante ne s'acquitte plus des contributions d'entretien dues en faveur de ses enfants. Depuis le mois de février 2018, les pensions précitées sont avancées par le BRAPA, lequel a également versé rétroactivement les contributions d'entretien dues pour la période comprise entre les mois d'octobre 2017 et janvier 2018.

- 7 - 2. a) La présente cause a été ouverte par requête de conciliation du 29 juin 2018. Au vu de l'échec de la tentative de conciliation lors de l'audience du 28 août 2018, l’appelante s'est vu délivrer une autorisation de procéder. Par demande du 1er novembre 2018, dirigée contre B.W.________ et C.W.________, représentés par leur père, et l’Etat de Vaud, représenté par le BRAPA, l’appelante a conclu, principalement, à la suppression de l’obligation d’entretien à partir du 1er janvier 2014, subsidiairement à partir du 1er mai 2018. b) Par courrier du 3 décembre 2018, le BRAPA a indiqué s'en remettre à justice. Par réponse du 9 janvier 2019, les intimés ont pris les conclusions suivantes : « 1. Rejeter la demande du 1er novembre 2018 déposée par Mme A.W.________, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Partant, maintenir les contributions d'entretien dues par Mme A.W.________, payables d'avance en mains de M. C.________, à hauteur de CHF 750.00 par mois pour B.W.________ et CHF 750.00 par mois pour C.W.________, éventuelles allocations familiales et complémentaires en sus ; 3. Avec suite de frais judiciaire (sic) et dépens, sous réserve des règles relatives à l'assistance judiciaire. » Par écriture du 11 février 2019, l’appelante a conclu au rejet de ces conclusions. Par courrier du 14 mars 2019, le BRAPA a indiqué s'en remettre à justice. Il a néanmoins précisé être opposé à une modification des pensions avec effet rétroactif dès lors qu'elle entraînerait le remboursement des montants perçus en trop par C.________. c) L'audience de plaidoiries finales a été tenue le 18 juin 2019 en présence de l’appelante personnellement, assistée de son conseil, et pour les intimés, de leur père, assisté du conseil des intimés, le BRAPA

- 8 étant dispensé de comparution personnelle. L’appelante et les intimés ont par la suite déposé des plaidoiries écrites. 3. La situation personnelle et financière de l’appelante, des intimés et du père de ceux-ci se présente comme il suit. 3.1 a) Née en 1978, l’appelante est au bénéfice d’un certificat de secrétaire de direction. Elle maîtrise le français, a de très bonnes connaissances de l’anglais et dispose d’une bonne compréhension de l’allemand et de l’espagnol (P. 26). b) De 2001 à 2013, elle a travaillé en qualité d’assistante administrative auprès de la société [...] à Neuchâtel (P. 26). Par lettre du 22 février 2013, cette société a mis fin aux rapports de travail la liant avec l’appelante, avec effet au 30 avril 2013. Il ressort également de ce courrier que le salaire de l'intéressée ne lui a plus été versé depuis le mois de février 2013 au motif qu'elle avait été absente de son poste de travail sans justifier son incapacité de travail, ce depuis le 31 août 2012. c) Dès le 1er juin 2013, l’appelante s’est inscrite au chômage pour la recherche d’un emploi à 80 %. Par décision du 3 décembre 2013, le Service de l’emploi, Office juridique et de surveillance, l’a déclarée inapte au placement avec effet au 11 octobre 2013 et lui a refusé les prestations de l’assurance-chômage, pour le motif qu’elle n’avait pas rempli les exigences de contrôle prévues par la loi (P. 6). d) Par décision du 1er décembre 2014, rendue à la suite d’une opposition formée à une ordonnance pénale du 23 octobre 2014, le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a ordonné le traitement de l’addiction de l’appelante sous forme d’une mesure institutionnelle selon l’art. 60 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et a suspendu à son profit l’exécution du solde de la peine privative de liberté de 6 mois dont à déduire 2 jours de détention préventive. Diverses peines privatives de liberté de substitution en lien avec des amendes impayées pour contravention à la loi fédérale sur les

- 9 stupéfiants et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière ont par la suite été suspendues au profit de la mesure de traitement institutionnelle susmentionnée. Le 2 décembre 2014, l’appelante a été accueillie par la Fondation Goéland (ci-après : la Fondation) – site de [...] à Neuchâtel, établissement spécialisé dans le traitement des addictions. Elle est passée en exécution de mesure institutionnelle au sein de cet établissement dès le 8 décembre 2014. Elle a été incarcérée le 5 mars 2015 à Lonay et a réintégré la Fondation le 29 mars 2015. Dans un rapport du 30 septembre 2016, la Fondation a préavisé favorablement à sa libération conditionnelle, tout en relatant les objectifs que l’appelante s’était fixée à la levée de la mesure : « (…) • Poursuivre le renforcement de liens privilégiés avec mes enfants en les accueillant les week-ends en attendant une augmentation de mon droit de visite. • Consolider mon abstinence • Augmenter l’autonomie et la gestion de l’appartement (…) • Agrandir mon réseau social grâce à l’indépendance de l’appartement • Etre libérée de mon placement (art. 60) pour : 1. Bénéficier des prestations d’accompagnement de l’ORP et de l’action sociale 2. Etre capable d’accepter au plus vite d’un emploi 3. Avoir la liberté de rechercher un lieu de vie proche du lieu de vie actuel de mes enfants (Vaud). » Par décision du 8 décembre 2016, reconsidérée partiellement le 19 décembre suivant, le Service pénitentiaire, par l’Office d’exécution des sanctions et de probation, a accordé à l’appelante la libération conditionnelle au 19 décembre 2016 (ch. 1), avec un délai d’épreuve d’une année (ch. 2), et lui a imposé des règles de conduite (ch. 4), consistant en l’obligation d’avoir un domicile stable, de se soumettre à un traitement ambulatoire et de maintenir le suivi thérapeutique mis en place auprès d’un thérapeute agréé par l’Office, de s’abstenir de toute consommation de stupéfiants et/ou d’alcool, de se soumettre à des contrôles de consommation de stupéfiants et/ou d’alcool et de maintenir

- 10 un emploi ou d’entreprendre une formation, ou à défaut, d’intégrer un programme d’insertion socioprofessionnelle en cas de chômage ou d’aide sociale. Cette décision indique qu’au vu notamment des rapports de l’institution et du thérapeute, de l’état de santé psychique de l’intéressée et de son évolution, le pronostic quant au comportement futur était favorable si l’appelante poursuivait son investissement thérapeutique et parvenait à conserver la stabilité acquise. Il en ressort également le passage suivant : « (…) Elle réalise que son fonctionnement l’a distancée de son rôle de maman et de son excellente situation socioprofessionnelle. Elle met son énergie à retrouver ce statut social et s’éloigne du monde dans lequel elle a évolué ces dernières années. Enfin, elle (…) cherche un emploi en adéquation avec son CV et son expérience professionnelle. » e) Le 25 mars 2017, l’appelante a signé un contrat de bail pour un appartement sis à Yverdon-les-Bains. f) Entre 2017 et 2018, l’appelante a bénéficié de plusieurs mesures cantonales d'insertion professionnelle du RI. Elle a ainsi suivi un coaching individuel du 14 septembre au 15 décembre 2017, un cours d'anglais intensif auprès de l'école Wall Street English entre le 8 janvier 2018 et le 2 mars 2018, ainsi qu'une mesure intitulée « Nouvelle Chance » du 4 avril 2018 au 31 juillet 2018. Entre septembre 2017 et août 2018, l’appelante a fait des démarches pour trouver un emploi en qualité de secrétaire juridique ou secrétaire d’avocat, réceptionniste, assistante administrative ou de direction, secrétaire, gestionnaire de dossiers, employée de commerce ou de bureau. Les 26 septembre 2017, 29 janvier et 10 mars 2018, elle a postulé pour des emplois à plein temps en qualité d’employée de commerce, assistante de direction, ou secrétaire.

- 11 - Du 1er mars au 30 juin 2017, l’appelante a travaillé à 30 % en qualité de secrétaire dans une étude d’avocats à Neuchâtel. En mai 2017, elle a été employée à 70 % auprès d’une autre étude d’avocats à Lausanne. Depuis le 3 janvier 2019, elle travaille à 30 % comme secrétaire auprès d'une étude d'avocats à Neuchâtel. Selon l’attestation de son employeur, établie le 4 août 2020, l’appelante est une excellente collaboratrice, fiable et consciencieuse. Pour des raisons économiques, l’étude ne peut pas lui offrir un taux d’activité supérieur à 30 %. L’appelante réalise à ce titre un salaire mensuel brut de 1'560 francs, qui lui est versé treize fois l'an. Elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 1'500 fr., charges comprises. Sa prime d'assurance-maladie de base s'élève à 364 fr. 50 par mois. g) Les charges essentielles de l’appelante s’élèvent à 3'464 fr. 50 selon le détail suivant : Base mensuelle selon normes OPF 1'200 fr. Droit de visite 150 fr. Loyer 1'500 fr. Assurance-maladie 364 fr. 50 Frais de transport et de repas 250 fr. Total 3'464 fr. 50 h) En première instance, l’appelante a produit une attestation établie le 2 juillet 2019 par la psychologue [...], dont la teneur est la suivante : « Je vois Madame A.W.________ pour une psychothérapie à une fréquence hebdomadaire depuis juillet 2017. Au cours de cette période, une amélioration régulière de son état psychique a pu être mise en évidence, avec actuellement une bonne stabilisation. Tout au long de ce suivi, Madame s'est montrée très active pour effectuer une remise à niveau de ses compétences professionnelles (cours, formations etc). Elle travaille actuellement à 30 % dans un cabinet d'avocat, travail qui la passionne.

- 12 - En parallèle, elle se montre très investie dans de multiples démarches réalisées pour parvenir à exercer dans les meilleures conditions son rôle maternel (contacts réguliers avec l'école, le curateur des enfants, exercice de son droit de visite en organisant des activités variées, suivi d'une thérapie de famille à l'unité des Boréales etc.). Au début de sa psychothérapie, Madame A.W.________ a pris un emploi à Lausanne à un pourcentage plus élevé, mais cette tentative a clairement représenté pour elle une surcharge entraînant une fragilisation de son équilibre psychique. Les progrès actuels me paraissent aller dans le sens de l'intérêt tant de Madame que de ses enfants. Au vu de la péjoration clinique liée à cette première tentative, le risque d'une nouvelle dégradation psychique reste actuel. Dans ce contexte, il me semble peu souhaitable qu'un retour à une surcharge du même type puisse déstabiliser l'équilibre obtenu. » En appel, l’appelante a produit une nouvelle attestation, datée du 1er juillet 2020. Ce document reprend les passages ci-dessus et comporte également les paragraphes suivants, notamment : « (….) (…) En l’état actuel, Madame a pu par ailleurs développer des activités sportives qui l’aident à stabiliser encore mieux son état psychique, elle s’y investit fortement, peut le partager souvent avec sa fille. Entre son travail, sa pratique sportive et l’exercice de son droit de visite (actuellement un mercredi sur deux et un week-end sur deux dès le vendredi ainsi que la moitié des vacances scolaires) son emploi du temps peut être ainsi considéré comme chargé mais équilibré. Madame apprécie beaucoup son travail dans un cabinet d’avocat, et on peut faire l’hypothèse que si une chance lui est offerte d’augmenter son pourcentage de travail dans ce lieu elle la saisirait avec plaisir, mais que si une injonction externe venait à l’inciter à renoncer à ce travail pour en prendre un autre ou se retrouver dans la situation décrite en début de rapport, l’équilibre actuel puisse être altéré, au détriment de surcroît de celui de sa fille, pour qui Madame est un soutien important, tant sur le plan affectif que de l’aide scolaire. » A l’audience d’appel, l’appelante a notamment déclaré ce qui suit : « Je me suis retrouvée seule quand j’étais enceinte de mon deuxième enfant. J’ai continué à travailler seule alors que j’étais chez [...]. En raison de mes mauvaises fréquentations de l’époque, je me suis retrouvée dans la drogue. (…). (…) En 2017, j’ai pris un appartement à Yverdon-les-Bains. J’ai trouvé un travail à 30 % dans une étude d’avocats à Neuchâtel que

- 13 j’ai cumulé avec autre travail à 70 % dans une étude à Lausanne. Mais ça me faisait trop et j’ai eu une nouvelle décompensation ; au final, j’ai perdu mes deux emplois. Actuellement je travaille à temps partiel dans l’étude de Me [...] à Neuchâtel. Je suis d’accord d’augmenter mon taux de travail mais non de quitter mon poste actuel, qui me satisfait beaucoup. (…) » Entendu à son tour à l’audience d’appel, le père des intimés a déclaré qu’il était convaincu que l’appelante pourrait travailler davantage et qu’elle n’était pas motivée à gagner plus en raison de nombreuses poursuites dont elle faisait l’objet. 3.2 C.________ perçoit pour seul revenu une rente d'invalidité de la SUVA dont le montant s'élève à 1'575 fr. 95 par mois. Il vit avec les intimés, dont il assure la garde depuis le 12 novembre 2012, dans un logement à Yverdon-les-Bains pour lequel il s'acquitte d'un loyer mensuel de 1'558 francs. C.________ et ses enfants bénéficient tous trois d'un subside pour leur prime d'assurance-maladie de base. Ses frais de subsistance s'élèvent actuellement à 2'440 fr. 60 par mois, comme il suit : Base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr. Loyer (1'558 fr. - [2 x 233 fr. 70]) 1'090 fr. 60 Total 2'440 fr. 60 3.3 Les coûts directs des intimés s’établissent comme il suit : Ivan Mila Base mensuelle selon normes OPF 600 fr. 600 fr. Loyer 233 fr. 70 233 fr. 70 Total 833 fr. 70 833 fr. 70 4. Selon l’enquête sur la structure des salaires établie par l’Office fédéral de la statistique (ci-après : Salarium), dans le canton de Neuchâtel,

- 14 le salaire mensuel brut médian pour une employée de bureau (comme employé/e de bureau, employé/e de commerce, secrétaire, assistant/assistante d'administration, etc.), âgée de 43 ans, ayant douze ans d’expérience et un CFC, effectuant 41 heures par semaine (soit 100 %), est de 5'468 francs. 25 % des personnes avec ce profil réalisent un salaire mensuel brut de plus de 6'325 francs. Dans le canton de Vaud, le salaire médian pour une telle employée de bureau est de 5'529 fr., tandis que 25 % gagnent 6'397 francs. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

- 15 - Il en va de même de la réponse des intimés et des déterminations du BRAPA (art. 312 al. 2 CPC). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les réf. citées). Il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les

- 16 offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties. Le juge ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; Colombini, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les réf. citées). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge déléguée CACI 7 février 2020/62 consid. 2.2 ; Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 272 CPC). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). Lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Les pièces produites à l’appui de l’appel, dans le délai fixé au 31 août 2020, et à l’appui de la réponse, dans le délai au 14 septembre 2020, sont recevables eu égard à la maxime inquisitoire illimitée. La recevabilité des pièces produites les 3 et 15 mars 2021 peut rester indécise, dans la mesure où il s’agit toujours de certificats médicaux non motivés (cf. infra consid. 4.3). 3. Aucune des parties ne conteste la décision du premier juge d’entrer en matière sur la demande en modification des contributions

- 17 d’entretien, précédemment fixées à hauteur de 750 fr. pour chacun des deux enfants des parties, à juste titre. Il n’est pas nécessaire de revoir ici la réalisation des conditions de l’art. 286 CC. 4. 4.1 Principalement, l’appelante reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 4'780 fr., correspondant au salaire mensuel brut actuel (1'560 fr.) ramené à un taux d’activité de 100%, déduction faite des charges sociales, estimées à 15 %. 4.2 4.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). De plus, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_254/2019 précité ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner deux conditions. Il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité

- 18 lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit en outre établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, le débirentier se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et les arrêts cités). Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486; TF 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1, FamPra.ch 2017 p. 1083 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; TF 5A_ 634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.1). Il peut être raisonnablement exigé d'un débiteur de contributions d'entretien envers des enfants qu'il intensifie ses recherches visant des emplois moins qualifiés, quand bien même celui-ci a déjà effectué des recherches en ce sens (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.2). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en oeuvre pour continuer à

- 19 assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). 4.2.2 C’est à la partie qui demande en sa faveur une modification d’une contribution d’entretien qu’il appartient en premier lieu de prouver qu’elle n’est pas en mesure de gagner le revenu hypothétique qui lui a été imputé ou qu’on peut exiger d’elle (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.3 ; CACI 22 juillet 2020/274). 4.2.3 Pour conférer une pleine valeur probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et la référence citée ; TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5 ; TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1). Un rapport médical qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a pas une grande force probante compte tenu de ces critères (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4 ; FamPra.ch 2018 p. 212 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.2.4 ad art. 184 CPC). En outre, en ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé que le juge ne peut, pour exclure tout revenu hypothétique, se contenter d'un certificat médical non motivé. Le fait que l'époux ne puisse être confronté

- 20 à des situations anxiogènes et qu'il n'ait plus exercé d'activité lucrative depuis l'automne 2008 n'était pas suffisant pour exclure d'emblée toute activité lucrative (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.3). 4.3 En l’espèce, l’appelante, âgée de 43 ans, est titulaire d’un certificat de secrétaire de direction et a travaillé pendant onze ans comme assistante administrative auprès de [...], qui est une grande multinationale. L’appelante ne soutient pas qu’elle serait confrontée à des obstacles liés à l’âge ou à la formation professionnelle pour travailler à plein temps. Pour s’opposer à l’extension de son activité professionnelle actuelle, elle se prévaut plutôt des attestations de sa psychologue traitante et rappelle son parcours de vie difficile. Il aurait tout d’abord été question d’un burn-out, d’une toxicomanie, puis d’infractions graves commises sous cette emprise. La reconstruction n’aurait pu débuter qu’avec la mesure de traitement institutionnel. Pour l’appelante, une augmentation de son taux d’activité à 100 % serait déraisonnable : il mettrait en péril sa santé et le lien qu’elle a pu reconstruire avec ses enfants. Subsidiairement, l’appelante soutient que rien ne permet d’affirmer qu’elle serait en mesure de trouver une place équivalente à son travail actuel à plein temps. Force est de constater que pendant onze ans, l’appelante a travaillé à plein temps, qu’elle a connu une bonne situation socioprofessionnelle, qu’elle est malheureusement tombée dans la toxicomanie non pas en raison d’une surcharge professionnelle mais plutôt de ses mauvaises fréquentations de l’époque et que la reprise d’une activité professionnelle lui a été dictée parmi d’autres règles de conduite. Des documents produits par l’appelante sur ses antécédents pénaux, il ne ressort pas qu’elle devrait limiter son activité professionnelle à un certain pourcentage. A la levée de la mesure institutionnelle, l’appelante a d’ailleurs postulé à trois reprises pour des activités à plein temps. Elle se savait ainsi capable d’assumer un tel taux d’activité.

- 21 - Le premier juge a relevé que l’attestation établie par la psychologue traitante de l’appelante indique que l'emploi que celle-ci avait trouvé à Lausanne au début de son suivi en 2017 avait représenté pour elle « une surcharge entraînant une fragilisation de son équilibre psychique » et qu'un « retour à une surcharge du même type » était « peu souhaitable ». Ainsi que le premier juge l’a constaté, l’appelante a confirmé en appel qu’elle avait eu une nouvelle décompensation en raison d’un cumul de deux emplois, l’un à 30 % dans une étude d’avocats à Neuchâtel, l’autre à 70 % dans une étude à Lausanne. On peut donner acte à l’appelante que ce cumul était de nature à engendrer une surcharge, à tout le moins physique, résultant du rythme soutenu du travail en étude d’avocats ainsi que des trajets entre Neuchâtel et Lausanne. On ne saurait lui reprocher de s’être résolue par la suite à chercher un seul emploi. Ce qui est problématique c’est le fait qu’elle se soit contentée d’un taux d’activité de 30 %. L’appelante se prévaut des attestations médicales établies les 2 juillet 2019 et 1er juillet 2020, mais celles-ci ne sont pas suffisamment motivées. En effet, aucun diagnostic n’est posé sur la pathologie actuelle de l’appelante et, surtout, il n’est pas indiqué la mesure dans laquelle la santé psychique de l’appelante serait affectée si celle-ci venait à augmenter son taux d’activité tout en évitant de cumuler deux emplois. On ignore en quoi les postes pour lesquels l’appelante avait postulé en 2017 et 2018 n’entreraient pas en ligne de compte et la raison pour laquelle elle devrait se limiter à un pourcentage de 30 %. D’ailleurs, au vu de l’attestation de la psychologue du 1er juillet 2020 et des déclarations de l’appelante à l’audience d’appel et dans sa réplique en première instance, ce n’est pas l’augmentation du taux d’activité qui menacerait l’équilibre actuel, mais le fait de quitter l’étude d’avocats dans laquelle l’appelante travaille actuellement. L’appelante dit être d’accord d’augmenter son taux de travail, mais non de quitter son poste actuel. Elle ne prétend ainsi pas que cette augmentation lui causerait des problèmes de santé, mais dit que son travail actuel la « satisfait beaucoup ». Or, l’appelante ne doit pas perdre de vue qu’en cas de situations financières modestes et en présence d’enfants mineurs, comme en l’espèce, les exigences à l’égard des pères

- 22 et mères sont plus élevées. Le débirentier ne peut se contenter d’un emploi qui « le passionne » ou le « satisfait », mais doit réellement faire tout son possible pour épuiser sa capacité de gain. Quant à l’attestation de la psychologue traitante, elle émet l’hypothèse que si une injonction externe venait inciter l’appelante à renoncer à son travail actuel pour en prendre un autre, l’équilibre actuel « puisse être altéré », au détriment de surcroît de la fille de l’appelante, qui compte sur sa mère pour un soutien tant affectif que scolaire. Sur ce dernier point, on relèvera qu’un travail à plein temps serait compatible avec un droit de visite usuel, lequel maintiendrait les relations personnelles entre les intimés et l’appelante. En sus de ces relations personnelles, les intimés peuvent également compter sur le soutien de leur père, qui s’en occupe depuis l’année 2012. En tout état de cause, au vu des imprécisions des rapports de la psychologue – qui ne posent aucun diagnostic sur la maladie de l’appelante, ni n’indiquent la durée de cette pathologie ou l’impact de cette pathologie sur la capacité de gain ailleurs que chez l’employeur actuel de l’appelante – ceux-ci n’ont pas la valeur d’un certificat d’incapacité de travail. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait d’exclure une activité à plein temps. L’appelante aurait pu élargir son champ de recherche, en postulant en particulier dans ses domaines de compétence (comme assistante administrative, employée de bureau ou de commerce, secrétaire), ainsi qu’elle l’avait fait auparavant. Invitée à produire toutes pièces tendant à établir les démarches entreprises pour accroître son activité professionnelle ou pour trouver un autre emploi, l’appelante a produit un document attestant qu’elle ne peut augmenter son taux d’activité auprès de son employeur actuel. On aurait toutefois attendu d’elle qu’elle cherche dans d’autres cabinets d’avocats ou dans d’autres entreprises, au vu de son expérience professionnelle et de ses compétences linguistiques.

- 23 - S’agissant du montant du revenu hypothétique, le premier juge est parti du salaire actuel à 30% et l’a porté à 100%. Cette méthode est admissible en l’espèce. Certes, lorsqu’il y a lieu d’imputer un revenu hypothétique à une partie qui travaille à temps partiel et qui ne fait pas tous les efforts exigibles d’elle pour augmenter son taux d’activité, le juge ne peut pas partir simplement du principe que la personne concernée peut augmenter son taux d’activité chez son employeur actuel, si cela ne ressort pas clairement des documents produits ou si cela n’est pas effectivement possible (cf. TF 5A_120/2017 du 28 juin 2017 consid. 5.1.3). Mais il est admissible de procéder ainsi dans le cas où, par ailleurs, cette méthode conduit à un résultat conforme à une évaluation sur la base de l’enquête suisse sur la structure de salaires, soit à un salaire hypothétique que la personne concernée pourrait ainsi gagner en changeant d’employeur. En effet, le Tribunal fédéral a rappelé que le montant du revenu hypothétique est une question de fait et a considéré que lorsqu’il existe un revenu concret existant, il peut être pris comme point de départ du calcul (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2). Il est en particulier admissible de se fonder sur des éléments statistiques pour en déduire, dans le sens d’une présomption de fait, que le salaire qui en résulte est effectivement atteignable (TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Or en l’occurrence, il ressort du Salarium de l’Office fédéral de la statistique que dans le canton de Neuchâtel - canton dans lequel l’appelante travaille actuellement - le salaire médian pour des personnes ayant le profil de l’appelante est de 5'468 fr. (soit 4'647 fr. 80 net [5'468 fr. x 85 %]), tandis que 25 % des personnes ayant son profil gagnent plus de 6'325 fr. (soit 5'376 fr. 25 net). Des salaires similaires ont cours dans le canton de Vaud, canton de domicile de l’appelante (25 % des employées ayant le profil de l’appelante y gagnent plus de 6'397 fr. brut et le salaire mensuel brut médian est de 5'529 francs). Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, le changement d’employeur ne signifie pas forcément qu’elle doive trouver une activité hors de son champ de compétences ni réaliser un revenu mensuel net inférieur au revenu de 4'780 fr. retenu par le premier juge. Les valeurs médianes données par le Salarium sont proches de ce dernier montant, étant relevé que la possibilité de gagner un revenu nettement supérieur existe aussi.

- 24 - L’affirmation de l’appelante est d’autant moins exacte qu’il ressort de l’instruction qu’avant l’année 2013, elle a réalisé un revenu mensuel net de l’ordre de 6'000 fr. en travaillant dans son domaine de compétence. En définitive, tant le principe que la quotité du revenu hypothétique imputé à l’appelante doivent être confirmés. 5. 5.1 5.1.1 Aux termes de l’art. 285 CC (le cas échéant applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2).

- 25 - 5.1.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. consid. 5.1.4 infra), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). 5.1.3 Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral considère que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 précité, consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant - voire de contributions d’entretien du droit de la famille en général vu l’imbrication des différentes contributions d’entretien - sauf le cas de situations très particulières, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et pour des raisons liées aux besoins concrets (cf. TF 5A_311/2019 précité, consid. 6.6 in fine). 5.1.4 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement - à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF

- 26 - 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) - et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2 et les réf. cit.). 5.2 5.2.1 En l’espèce, le père des intimés, en tant que parent gardien de ceux-ci, leur fournit des prestations en nature. Au demeurant, avec pour seul revenu une rente d’invalidité de la SUVA de 1'575 fr. 95 par mois, la capacité financière du père des intimés est bien inférieure à celle de l’appelante, qui peut raisonnablement réaliser, comme on vient de le voir, un revenu mensuel net de 4'780 francs. Sur le principe, le père des intimés ne peut pas être astreint à contribuer par le versement d’une somme d’argent à l’entretien de ses enfants. Il reste à examiner si l’obligation d’entretien de l’appelante, eu égard à ses charges, doit être confirmée. 5.2.2 L’appelante soutient que toute prise d’emploi implique nécessairement des frais d’acquisition du revenu supplémentaires, de sorte qu’il y aurait lieu de procéder à un abattement sur le revenu hypothétique retenu.

- 27 - En arrêtant le minimum vital de l’appelante, le premier juge a estimé que ses frais de transport et de repas s’élevaient à 250 fr. par mois. L’appelante n’indique pas en quoi cette appréciation serait erronée ni ne produit de pièces établissant les frais qu’il y aurait lieu de retenir. Le grief s’avère irrecevable pour défaut de motivation (cf. consid. 2.1 supra). 5.2.3 Il s’ensuit que le minimum vital de l’appelante, arrêté à 3'464 fr. 50 par le premier juge, doit être confirmé, étant précisé que ce montant ne comprend que les postes du minimum vital selon la LP et le forfait lié à l’exercice du droit de visite. 5.2.4 Aucune partie ne critique les autres postes retenus par le premier juge, que cela soit en lien avec le minimum vital de l’appelante, le minimum vital du père des intimés ou les coûts directs de ceux-ci. Les budgets des parties doivent être confirmés, sous réserve du poste des loisirs figurant dans les coûts directs des enfants. En effet, selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de moyens financiers réduits, comme en l’espèce, on doit se limiter au minimum vital du droit des poursuites et celui-ci ne s’étend pas au poste des loisirs, dont le coût doit être assumé par le biais du disponible éventuel (cf. TF 5A_311/2019 consid. 7.2). Par conséquent, il convient de retrancher d’office ce poste. Cela fait, les coûts directs des intimés sont composés du montant d’entretien de base (600 fr.) et des frais de logement (233 fr. 70), soit 833 fr. 70 au total pour chacun des intimés. 5.2.5 Après couverture de ses frais de subsistance, l’appelante dispose d’un excédent de 1'315 fr. 50 (4'780 fr. – 3'464 fr. 50). Avec le premier juge, on considère que ce montant lui permet de couvrir une partie des coûts directs des enfants pour un montant arrondi à 650 fr. pour chacun d’eux. L’obligation d’entretien de l’appelante à hauteur de 650 fr. pour chacun des intimés sera dès lors confirmée, étant précisé que cette obligation ne s’étend pas aux coûts indirects des enfants.

- 28 - Si le père des intimés accuse certes un manco de 864 fr. 65 (1'575 fr. 95 - 2'440 fr. 60), aucune contribution de prise en charge ne sera prise en compte au titre des coûts indirects des enfants, dès lors que le père de ceux-ci est en incapacité de travail pour un motif non lié à la prise en charge des enfants (cf. jgt, p. 26). 5.2.6 Dans la mesure où les moyens à disposition ne suffisent pas à couvrir les coûts directs des enfants, calculés selon le minimum vital LP, le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable – arrêté ici à 833 fr. 70 - sera indiqué dans le dispositif du présent arrêt. Les chiffres III et V du dispositif du jugement entrepris seront modifiés d’office en ce sens. 6. 6.1 Dans un dernier moyen, l’appelante soutient que ce serait à tort que le premier juge a réduit les contributions d’entretien avec effet au 1er janvier 2020 et demande que l’effet de la réduction parte dès le 1er juin 2018, date du dépôt de la requête de conciliation ouvrant l’instance en modification. Elle fait valoir qu’aucun élément concret et objectivement sérieux ne permettait aux crédirentiers de compter de bonne foi avec le maintien des obligations alimentaires préexistantes. De plus, une éventuelle restitution du trop-perçu par l’Etat de Vaud ne serait qu’hypothétique, à l’aune de l’art. 13 al. 3 LRAPA. Le BRAPA et les intimés s’opposent à la modification des contributions d’entretien avec effet rétroactif. 6.2 En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c/aa; 115 II 309 consid. 3b; TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du

- 29 jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (TF 5A_964/2018 et les réf. cit.). 6.3 Indépendamment du point de savoir si les crédirentiers seront ou non tenus à restitution, le grief de l’appelante est infondé, pour le motif suivant. La contribution d’entretien par enfant précédemment fixée par les autorités neuchâteloises s’élevait à 750 francs. Elle a été réduite par le premier juge à 650 fr., montant qui est ici confirmé, de sorte que la demande en modification de la contribution d’entretien n’a été accueillie que dans une très faible mesure. Dans ces conditions, on peut admettre que les crédirentiers pouvaient de bonne foi compter avec le maintien des contributions d’entretien pendant la durée du procès. Le régime d’exception appliqué par le premier juge doit être confirmé. 7. 7.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué réformé d’office aux chiffres III et V de son dispositif dans le sens indiqué au considérant 5.2.6 ci-dessus. 7.2 L’appelante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) pour le présent arrêt. Ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 7.3 Le nombre d’heures allégué (9h55) par Me Manuela Ryter Godel, conseil de l’appelante, pour la période du 15 janvier 2020 au 1er avril 2021, n’est pas excessif. Une indemnité de 2'090 fr. lui sera allouée. Celle-ci comprend des honoraires d’avocat par 1’783 fr. 80 (9.91 heures x 180 fr.), un forfait de vacation par 120 fr., des débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis du Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV

- 30 - 211.02.3) par 35 fr. 70 et la TVA par 149 fr. 33, pour un total de 2'089 fr. arrondi à 2'090 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. La liste d’opérations produite par Me Yann Neuenschwander, conseil des intimés, indiquant un montant de 1'964 fr. 65, TVA et débours compris, pour la période du 21 janvier 2020 au 1er octobre 2020 ne prête pas non plus le flanc à la critique. Le montant requis arrondi à 1'965 fr. lui sera alloué à titre d’indemnité. Il comprend des honoraires d’avocat par 1'620 fr. (9 heures x 180 fr.), des frais de vacation hors canton par 171 fr. 77 (art. 3bis al. 3 et 4 RAJ), des débours forfaitaires de 2 % par 32 fr. 41 et la TVA par 140 fr. 46. 7.4 L’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Compte tenu de la nature de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure, les dépens de deuxième instance, à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), peuvent être arrêtés à 2'700 fr., TVA et débours compris (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est réformé d’office aux chiffres III et V de son dispositif comme il suit :

- 31 - III. dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant B.W.________ est de 833 fr. 70 (huit cent trente-trois francs et septante centimes) par mois, allocations familiales non déduites ; (…) V. dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant C.W.________ est de 833 fr. 70 (huit cent trente-trois francs et septante centimes) par mois, allocations familiales non déduites; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante A.W.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Manuela Ryter Godel, conseil de l’appelante A.W.________, est arrêtée à 2’090 fr. (deux mille nonante francs), TVA et débours compris. V. L’appelante A.W.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité d’office de Me Yann Neuenschwander, conseil des intimés B.W.________ et C.W.________, est arrêtée à 1'965 fr. (mille neuf cent soixante-cinq francs), TVA et débours compris. VII. Les intimés B.W.________ et C.W.________, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat.

- 32 - VIII. L’appelante A.W.________ versera aux intimés B.W.________ et C.W.________, créanciers solidaires, la somme de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.W.________) - Me Yann Neuenschwander, avocat (pour B.W.________ et C.W.________, représentés par C.________). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 33 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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