1113 TRIBUNAL CANTONAL JI18.046785-190141 138 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 mars 2019 _________________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 janvier 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment astreint L.________ a contribuer à l’entretien de sa fille Z.________, née le [...] 2006, à hauteur de 560 fr. par mois du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018 et à 1'190 fr. dès le 1er janvier 2019, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés à la mère pour l’entretien de l’enfant (II). 1.2 Par acte du 28 janvier 2019, L.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 janvier 2019. Le 12 février 2019, F.________ a déposé une réponse. Par ordonnances des 1er et 15 février 2019, le Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel. 1.3 Une audience a été tenue le 6 mars 2019 par le juge délégué, au cours de laquelle les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifiée en son chiffre II en ce sens que L.________ contribuera à l’entretien de sa fille Z.________, née le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’F.________, sous déduction des montants déjà versés à la mère pour l’entretien de l’enfant, de : - 600 fr. (six cents francs) du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018 ;
- 3 - - 1'190 fr. (mille cent nonante francs) du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 ; - 1'000 fr. (mille francs) dès le 1er mars 2019. Les parties précisent que L.________ reste devoir à F.________ un solde de pensions de 2'180 fr. (deux mille cent huitante francs) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019. L.________ s’acquittera de ce montant d’ici au 15 mars 2019 en mains du BRAPA, avec lequel F.________ règlera compte. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens ». 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce et conformément au chiffre II de la transaction, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Au vu du chiffre précité de la convention, il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance.
- 4 - 4. 4.1 Me Georges Reymond, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 7 mars 2019, Me Georges Reymond a indiqué avoir consacré 12 h 40 à la procédure d’appel, soit notamment, le 29 janvier 2019, 10 minutes à la rédaction d’une lettre au Tribunal cantonal et 1 h 30 à des recherches et à l’étude du dossier. Il a également mentionné avoir consacré 15 minutes à l’élaboration d’un bordereau le 6 mars 2019 et 1 h à des opérations post-relevé le 7 mars 2019. Au vu des 5 h consacrées à la rédaction de l’appel le 29 janvier 2019, on ne tiendra pas compte d’un temps supplémentaire pour l’étude du dossier et des recherches, cette durée étant comprise dans la rédaction de l’appel. On n’indemnisera pas les 10 minutes consacrées à la rédaction d’un courrier au Tribunal cantonal, puisqu’il s’agissait d’un avis de transmission, non pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat (Juge délégué CACI 8 juin 2015/283 consid. 4). On ne retiendra pas les 15 minutes consacrées à l’élaboration d’un bordereau, puisqu’il est de jurisprudence constante qu’il s’agit d’un travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Puisqu’aucun arrêt sur le fond n’a été rendu, on réduira les opérations post-audience à 15 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Georges Reymond doit être arrêtée à 1'800 fr. (180 fr. x 10 h [12 h 40 – 1 h 30 {recherches} – 10 min. {courrier TC} –15 min. {bordereau} – 45 min. {opérations post-audience}]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 157 fr. 85, ce qui donne un total de 2'067 fr. 85.
- 5 - 4.2 Me Yves Hofstetter, conseil d’office de l’intimée, a lui aussi droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 6 mars 2019, Me Yves Hofstetter, indique avoir consacré 5 h 40 à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Yves Hofstetter doit être arrêtée à 1'101 fr. 60 (5 h 40 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 91 fr. 20, ce qui donne un total de 1'231 fr. 20. 4.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant L.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Georges Reymond, conseil de l'appelant L.________, est arrêtée à 2'067 fr. 85 (deux mille soixante-sept francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Yves Hofstetter, conseil de l’intimée F.________, est arrêtée à 1'231 fr. 20 (mille deux cent trente et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
- 6 et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Goerges Reymond (pour L.________), - Me Yves Hofstetter (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 7 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :