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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI18.043162

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,185 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

1114 TRIBUNAL CANTONAL JI18.043162-191407 80 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 février 2020 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 105, 109 al. 1, 117 et 241 CPC ; 287 al. 3 CC ; 63 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.J.________, à Belmont-sur- Lausanne, demanderesse, enfant mineure représentée par sa mèreB.J.________, à Belmont-sur-Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par jugement du 25 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a déclaré recevable la demande déposée par B.J.________ pour le compte de sa fille A.J.________ le 9 octobre 2018 (I), a déclaré irrecevables la demande déposée par B.J.________ en son nom propre le 9 octobre 2018 ainsi que les novas déposés par celle-ci pour le compte de la fille du couple le 14 janvier 2019 (II et III), a arrêté le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant A.J.________ à 2'733 fr. jusqu’au 31 août 2020 et à 1'671 fr. dès et y compris le 1er septembre 2020, allocations familiales par 300 fr. en sus (IV), a astreint Q.________ à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, s’élevant à 2'733 fr. du 1er octobre 2017 au 31 août 2020, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, et à 1'671 fr., allocations familiales par 300 fr. en sus, dès et y compris le 1er septembre 2020 (V), a fixé l’indemnité de Me Yves Hofstetter, conseil d’office de B.J.________ et l’a relevé de son mandat (VI et VII), a arrêté les frais judiciaires à 800 fr., les a mis à la charge de Q.________ par 550 fr. et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour B.J.________ à hauteur de 250 fr. (VIII), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (IX), a rappelé l’obligation de remboursement prévue à l’art. 123 CPC (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). 1.2 Par acte du 17 septembre 2019, Q.________ a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille A.J.________ par le versement de pensions mensuelles de 1'400 fr. dès l’âge de 10 ans révolus puis de 1'500 fr. dès l’âge de 15 ans révolus jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle de l’enfant, que les frais de première instance soient intégralement mis à la charge de B.J.________ et que celleci soit condamnée à lui payer de pleins dépens de première instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au

- 3 renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 21 octobre 2019, B.J.________, pour sa fille A.J.________, a déposé une réponse aux termes de laquelle elle a conclu au rejet de l’appel. 1.3 Le 9 janvier 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans a tenu une audience de conciliation en présence de l’appelant et de B.J.________ pour le compte de l’intimée. L’audience a été suspendue sur requête des parties afin de permettre à l’appelant d’investiguer sa situation patrimoniale au-delà de l’âge de la retraite et, le cas échéant, de passer une convention sur l’entretien de l’enfant A.J.________. 1.4 L’audience a été reprise le 10 février 2020. A cette occasion, Q.________ et B.J.________, pour l’enfant A.J.________, ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. En préambule, les parties précisent que la présente convention ne les lie que dans la mesure où il n’y a pas de changements de circonstances, elles se réservent en particulier d’invoquer un événement tel que la retraite. Elles précisent encore que la quotité de la contribution d’entretien pour l’enfant a été fixée en tenant compte uniquement des coûts directs de l’enfant A.J.________, sans y intégrer une éventuelle contribution de prise en charge. II. En conséquence, les parties conviennent de modifier le jugement rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 25 juillet 2019 au chiffre V de son dispositif et de le compléter par un chiffre Va comme suit : V. dit que Q.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.J.________, d’une pension mensuelle arrêtée selon convention du 21 novembre 2007 jusqu’au 31 janvier 2020, puis de 1’800 fr. (mille huit cents francs), allocation familiale par 300 fr. en sus, dès le 1er février 2020. Va. Q.________ pourra avoir sa fille A.J.________ auprès de lui de la manière suivante : - une semaine sur deux du vendredi soir 17h30 au dimanche soir 17h30 ; - l’autre semaine sur deux du mercredi midi au dimanche soir 17h30 ; - pour les vacances scolaires et jours fériés, selon le chiffre IV de la convention passée entre les parties le 21 novembre 2007.

- 4 - Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » Le conseil d’A.J.________ a requis que le bénéfice de l’assistance judiciaire soit octroyé à sa mandante pour la procédure d’appel. 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, CPC commenté, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC. 2.2 En l’espèce, l’appelant et l’intimée, représentée par sa mère, étaient assistés de leur conseil et ont conclu, après mûre réflexion, une convention relative à la contribution due par l’appelant pour l’entretien d’A.J.________ et à l’exercice du droit de visite de celui-ci sur sa fille. Cet accord, dont les termes sont clairs et complets, apparaît conforme aux intérêts de l’enfant. La convention peut dès lors être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.

- 5 - 3. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimée remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 26 juillet 2019, Me Yves Hofstetter étant désigné en qualité de conseil d’office et l’intéressée étant exonérée des frais judiciaires, sous réserve du remboursement tel que prévu à l’art. 123 CPC. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, par 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), doivent être réduits de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC) et arrêtés à 400 francs. Ils seront mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre III de la convention du 10 février 2020 (art. 109 al. 1 CPC). Au surplus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. En sa qualité de conseil d’office, Me Yves Hofstetter a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit, par courrier du 10 février 2020, une liste des opérations faisant état de 10.21 heures de travail consacrées à la procédure de deuxième instance. Il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Hofstetter doit être fixée à 1'837 fr. 80 (180

- 6 fr. x 10.21 heures), montant auquel s’ajoutent les débours par 36 fr. 75 (2% x 1'837 fr. 80 [art. 3bis al. 1 RAJ]), le forfait de vacation par 240 fr. (2 x 120 fr.) et la TVA à 7.7% sur l’ensemble par 162 fr. 85 (7.7% x 2'114 fr. 55), pour une indemnité totale de 2'277 fr. 40. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention passée à l’audience du 10 février 2020 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante : « I. En préambule, les parties précisent que la présente convention ne les lie que dans la mesure où il n’y a pas de changements de circonstances, elles se réservent en particulier d’invoquer un événement tel que la retraite. Elles précisent encore que la quotité de la contribution d’entretien pour l’enfant a été fixée en tenant compte uniquement des coûts directs de l’enfant A.J.________, sans y intégrer une éventuelle contribution de prise en charge. II. En conséquence, les parties conviennent de modifier le jugement rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 25 juillet 2019 au chiffre V de son dispositif et de le compléter par un chiffre Va comme suit : V. dit que Q.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.J.________, d’une pension mensuelle arrêtée selon convention du 21 novembre 2007 jusqu’au 31 janvier 2020, puis de 1’800 fr. (mille huit cents francs), allocation familiale par 300 fr. en sus, dès le 1er février 2020. Va. Q.________ pourra avoir sa fille A.J.________ auprès de lui de la manière suivante : - une semaine sur deux du vendredi soir 17h30 au dimanche soir 17h30 ; - l’autre semaine sur deux du mercredi midi au dimanche soir 17h30 ; - pour les vacances scolaires et jours fériés, selon le chiffre IV de la convention passée entre les parties le 21 novembre 2007. Le jugement est maintenu pour le surplus.

- 7 - III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » II. L’assistance judiciaire est accordée à l’intimée A.J.________ avec effet au 26 juillet 2019, Me Yves Hofstetter étant désigné en qualité de conseil d’office. III. L’indemnité de Me Yves Hofstetter, conseil d’office de l’intimée A.J.________, est arrêtée à 2'277 fr. 40 (deux mille deux cent septante-sept francs et quarante centimes), TVA, vacations et débours compris. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.J.________ est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement mise à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L’arrêt est exécutoire.

- 8 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Robert Lei Ravello (pour Q.________), - Me Yves Hofstetter (pour A.J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Le greffier :

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