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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI18.040730

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·554 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

1110 TRIBUNAL CANTONAL JI18.040730-210793 432 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 septembre 2021 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffier : M. Grob * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.J.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 12 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J.________, à [...], demandeur, enfant mineur représenté par sa mère [...], la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 12 mai 2021, A.J.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel du jugement précité. 2. Lors de l’audience de conciliation tenue par la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) le 1er septembre 2021, l’appelant a déclaré retirer son appel et B.J.________ (ci-après : l’intimé), représenté par sa mère, a déclaré renoncer à l’allocation de dépens. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront arrêtés à 800 fr. (art. 63 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé y a renoncé. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel.

- 3 - II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.J.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franck Ammann (pour A.J.________), - Me Tiphanie Chappuis (pour B.J.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 4 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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