1102 TRIBUNAL CANTONAL JI18.038283-201490 73 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 18 février 2021 ___________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mmes Kühnlein et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 8 CC ; 374 CO ; 158 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________ SA, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 18 septembre 2020, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement les conclusions de la demande déposée le 6 septembre 2018 par Z.________ SA contre P.________ (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles prises par P.________ au pied de sa réponse du 28 janvier 2019 (II), a dit que P.________ est débiteur de Z.________ SA et lui doit immédiat paiement des montants de 11'694 fr. 75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 septembre 2014 (III), de 4'460 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 janvier 2018 (IV) et de 5'671 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 février 2018 (V), a statué sur les frais judiciaires et les dépens mis à la charge de P.________ (VI, VII et VIII) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IX). En droit, appelé à statuer sur un litige relatif au prix des travaux effectués dans le cadre du contrat d’entreprise conclu entre les parties, le premier juge a retenu qu'aucun prix forfaitaire n'avait été convenu. Le tarif horaire a été arrêté à 85 fr., avec la précision qu'il s'agissait là d'un tarif préférentiel comme relevé par l'expert mis en œuvre dans le cadre de la procédure de preuve à futur. S'agissant du nombre d'heures effectuées par l’entrepreneur, il a été retenu que les 150 heures finalement facturées étaient admissibles, sur la base de l'expertise de preuve à futur dont les conclusions devaient être suivies. Le contenu de l'expertise privée produite par le maître d’ouvrage, non contradictoire, n'a pas été retenu par le premier juge, qui a relevé que si l’intéressé n'était pas en accord avec le contenu de l'expertise de preuve à futur et s'il entendait démontrer le caractère disproportionné du nombre d'heures facturé, il lui appartenait de requérir un complément à cette expertise , voire une expertise judiciaire dans le cadre de la présente procédure – ce qui n'a pas été entrepris. Au demeurant, les déclarations de deux témoins confirmaient les conclusions de cette expertise. S’agissant des conclusions reconventionnelles du maître d’ouvrage, le premier juge a considéré que le maître d’ouvrage n’avait pas
- 3 allégué ni a fortiori prouvé qu’il aurait émis un quelconque avis des défauts concernant les travaux effectués. Ses droits de garantie étant périmés, il y avait lieu de rejeter les conclusions reconventionnelles. B. Par acte motivé du 22 octobre 2020, P.________ a fait appel de ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à VIII de son dispositif, soit à ce que les conclusions de la demande soient rejetées, que les conclusions reconventionnelles soient admises à hauteur de 1'614 fr. 30, Z.________ SA étant condamnée à verser ce montant immédiatement à P.________, que les frais de preuve à futur soient totalement mis à la charge de Z.________ SA, celle-ci supportant ses frais d'avocat liés à cette démarche, que Z.________ SA soit tenue de rembourser immédiatement les frais de justice de P.________ fixés à hauteur de 2'897 fr. et que Z.________ SA soit débitrice de P.________ et lui doive immédiat paiement de 5'000 fr. à titre de dépens. A l’appui de son appel, il a produit un onglet de trois pièces, sous bordereau. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. Z.________ SA (ci-après : la demanderesse) est une société anonyme, inscrite au registre du commerce le [...] 2012, dont le but est l'exécution de tous travaux dans le domaine de la construction et de la rénovation d'immeubles, en particulier dans le secteur du chauffage, ainsi que l'importation, l'exportation et le commerce de tous produits et matériaux. Son siège est à [...]. 2. P.________ (ci-après : le défendeur) est propriétaire de la parcelle [...] située à la route [...] à [...], sur laquelle est implantée un immeuble « [...] ».
- 4 - 3. Le 28 mai 2014, le défendeur a contacté la demanderesse afin qu'elle intervienne dans le cadre de travaux de rénovation et de l'installation de salles de bains dans son immeuble, lequel avait déjà été rénové en 2009. Les salles d'eau devaient être prêtes pour l'accueil des nouveaux étudiants à la rentrée scolaire prochaine. Les parties n'avaient jamais entretenu de relations commerciales auparavant. En effet, [...], qui gérait alors l'entreprise demanderesse, avait travaillé avec les parents du défendeur mais pas avec lui personnellement. Celui-ci n'avait quant à lui eu de contacts qu'avec [...]. Compte tenu de l'urgence découlant des circonstances, aucun devis n'a été établi préalablement au début des travaux. 4. Les travaux de rénovation effectués par la demanderesse ont débuté le 10 juin 2014 et se sont déroulés sur seize jours. Pas moins de six salles de bains ont fait l'objet de l’intervention de la demanderesse, qui faisait suite à des problèmes d'étanchéité, en raison de la pose de plaques de plâtre ne répondant pas aux spécificités d'une salle d'eau. Le chantier de l’immeuble « [...] » était, d'une manière générale, bien organisé selon l'appréciation d'[...], plâtrier-peintre et associé gérant [...] Sàrl, dont l’entreprise est intervenue en même temps que la demanderesse. Cet entrepreneur a en outre relevé que des problèmes étaient survenus entre les entreprises présentes sur le chantier (pièce 103). 5. La demanderesse s'est fournie auprès de [...] SA pour le matériel nécessaire aux travaux, pour un coût de 12'603 fr. 85. Si un rabais a été accordé à la demanderesse par le fournisseur, celui-ci n'a pas été reporté sur la facture finale adressée au défendeur.
- 5 - 6. En sus des travaux préalables et postérieurs de fermeture des vannes, de purge des circuits d'eau potable et de chauffage ainsi que de remise en service, la demanderesse a procédé aux travaux suivants, étant précisé que la pose des parois de douche a été assumée par un monteur de [...] SA : « Salle de bains 1 : Dépose de la baignoire et évacuation Dépose du lavabo-meuble et entreposage pendant la durée des travaux Dépose de la cuvette WC et entreposage pendant la durée des travaux Dépose de radiateurs et entreposage pendant la durée des travaux Dépose du porte-papier et entreposage pendant la durée des travaux Dépose du miroir et entreposage pendant la durée des travaux Pose d'un bac de douche et son écoulement Pose d'une batterie de douche, déviations des arrivées d'eau incorporées aux murs depuis les arrivées existantes (EF, EC) Pose d'une paroi de douche (en angle sur 2 côtés) Pose d'un porte-savon Repose du lavabo meuble Repose de la cuvette WC Repose des 2 radiateurs Repose du porte-papier Repose du miroir Salle de bains 2 : Dépose du bac de douche et évacuation Dépose du lavabo-meuble et entreposage pendant la durée des travaux Dépose de la cuvette WC et entreposage pendant la durée des travaux Dépose du radiateur et entreposage pendant la durée des travaux Dépose du porte-papier et entreposage pendant la durée des travaux Dépose du miroir et entreposage pendant la durée des travaux Dépose de la barre à linge et entreposage pendant la durée des travaux Dépose du porte-savon et entreposage pendant la durée des travaux Dépose d'une batterie de douche et entreposage pendant la durée des travaux Pose d'un bac de douche et son écoulement Pose d'une paroi de douche (en niche, sur 1 côté) Repose de la batterie de douche Repose d'un porte-savon Repose de la barre à linge Repose du lavabo-meuble Repose de la cuvette WC Repose du radiateur Repose du porte-papier Repose du miroir
- 6 - Salle de bains 3 : Dépose de la baignoire et évacuation Dépose du lavabo-meuble et entreposage pendant la durée des travaux Dépose de la cuvette WC et entreposage pendant la durée des travaux Dépose de 2 radiateurs et entreposage pendant la durée des travaux Dépose du porte-papier et entreposage pendant la durée des travaux Dépose du miroir et entreposage pendant la durée des travaux Pose d'un bac de douche et son écoulement Pose d'une batterie de douche, déviations des arrivées d'eau incorporées aux murs depuis les arrivées existantes (EF, EC) Pose d'une paroi de douche (en angle sur 2 côtés) Pose d'un porte-savon Repose du lavabo meuble Repose de la cuvette WC Repose des 2 radiateurs Repose du porte-papier Repose du miroir Salle de bains 4 : Dépose du bac de douche et évacuation Dépose du lavabo-meuble et entreposage pendant la durée des travaux Dépose de la cuvette WC et entreposage pendant la durée des travaux Dépose du radiateur et entreposage pendant la durée des travaux Dépose du porte-papier et entreposage pendant la durée des travaux Dépose du miroir et entreposage pendant la durée des travaux Dépose de la barre à linge et entreposage pendant la durée des travaux Dépose du porte-savon et entreposage pendant la durée des travaux Dépose de 2 crochets et entreposage pendant la durée des travaux Dépose d'une batterie de douche et entreposage pendant la durée des travaux Pose d'un bac de douche et son écoulement Pose d'une paroi de douche (en niche, sur 1 côté) Repose de la batterie de douche Repose d'un porte-savon Repose de la barre à linge Repose du lavabo-meuble Repose de la cuvette WC Repose du radiateur Repose du porte-papier Repose du miroir Repose des 2 crochets Salle de bains 5 : Dépose du bac de douche et évacuation Dépose du lavabo-meuble et entreposage pendant la durée des travaux Dépose de la cuvette WC et entreposage pendant la durée des travaux
- 7 - Dépose de 2 radiateurs et entreposage pendant la durée des travaux Dépose du porte-papier et entreposage pendant la durée des travaux Dépose du miroir et entreposage pendant la durée des travaux Dépose de la barre à linge et entreposage pendant la durée des travaux Dépose du porte-savon et entreposage pendant la durée des travaux Dépose d'une batterie de douche et entreposage pendant la durée des travaux Pose d'un bac de douche et son écoulement Pose d'une paroi de douche (en niche, sur 1 côté) Repose de la batterie de douche Repose d'un porte-savon Repose de la barre à linge Repose du lavabo-meuble Repose de la cuvette WC Repose des 2 radiateurs Repose du porte-papier Repose du miroir Salle de bains 6 : Dépose du bac de douche et évacuation Dépose du lavabo-meuble et entreposage pendant la durée des travaux Dépose de la cuvette WC et entreposage pendant la durée des travaux Dépose du radiateur et entreposage pendant la durée des travaux Dépose du porte-papier et entreposage pendant la durée des travaux Dépose du miroir et entreposage pendant la durée des travaux Dépose de la barre à linge et entreposage pendant la durée des travaux Dépose du porte-savon et entreposage pendant la durée des travaux Dépose d'une batterie de douche et entreposage pendant la durée des travaux Pose d'un bac de douche et son écoulement Pose d'une paroi de douche (en niche, sur 1 côté) Repose de la batterie de douche Repose d'un porte-savon Repose de la barre à linge Repose du lavabo-meuble Repose de la cuvette WC Repose du radiateur Repose du porte-papier Repose du miroir » 7. L'intervention de la demanderesse – dont la prise de certaines mesures ont été remises en cause par [...] – aurait provoqué des travaux supplémentaires pour les autres corps de métier, notamment en lien avec la pose des parois de douche et d'un radiateur. Selon [...], les travaux supplémentaires ont été estimés à 6 heures. A cet égard, la demanderesse a opéré, à bien plaire et sans aucune reconnaissance de
- 8 responsabilité, une réduction par 375 fr. sur la facture adressée au défendeur, bien qu'elle ait contesté ce reproche. 8. Dans le cadre des travaux, une personne a par ailleurs débranché un tuyau d'évacuation de l'eau condensée d'une des machines de l'entreprise [...] Sàrl, qui a ainsi dû laisser le dispositif en place quelques jours supplémentaires afin d’assécher à nouveau la partie de l’immeuble concernée. Le coût total de l'intervention de cette société a été assumé par le défendeur. 9. Le défendeur est également coadministrateur de l'Institut [...] SA, qui est propriétaire du bien immobilier « La Villa [...] ». Le 19 juin 2014, la demanderesse a effectué une intervention dans ce bâtiment, consistant à fixer un siège de WC. Les frais d'intervention et de déplacement ont été facturés à l'Institut [...] SA, selon la facture établie le 21 juillet 2014. Il est précisé que les bâtiments objets des travaux sont très proches, de telle sorte qu'aucun déplacement ne se justifie entre les deux biens-fonds. 10. a) S'agissant de chantier sur l’immeuble « [...] », la demanderesse a émis le 25 juillet 2014 une première facture n° 2014-190 pour un montant total de 31'148 fr. 15, comprenant le poste « Matériel » par 12'603 fr. 85, le poste « main d'œuvre et déplacement 185 h à Fr. 85.- » par 16'237 fr. ainsi qu'un montant de TVA par 2'307 fr. 30. Seize forfaits déplacements ont été facturés. b) Le 14 août 2014, le défendeur a versé à la demanderesse la somme de 13'213 fr. 85 pour les travaux effectués. Il a par ailleurs adressé un courriel au représentant de la demanderesse dont la teneur est la suivante : « Cher Monsieur, Comme je vous l'ai déjà dit par téléphone, vous me voyez dans l'obligation de contester votre facture 2014-190 qui est complètement irréaliste sur bien des points ! 1. Il est impossible que vos employés est eu besoin de 185 heures pour démonter et remonter le sanitaire de 6 salles de bains et 4
- 9 radiateurs. Ceci voudrait dire qu'un employé a été présent sur le chantier en continu et toute la journée pour 5 semaines ! Après discussion avec des experts de l'immobilier, ils sont tous unanimes sur le fait que ces travaux auraient dû être exécutés en 40 heures et que de payer 48 heures est généreux. 2. Ils trouvent aussi anormal d'être facturé au même tarif les heures du « senior » et celles du « junior » !!! 3. Votre employé a dû faire un nombre important de déplacements inutiles car il lui manque (entendez a oublié) régulièrement du matériel. Il n'est donc pas de ma responsabilité de payer ces déplacements qui sont le résultat d'une désorganisation de sa part. Ceci est encore plus énervant lorsque le déplacement m'est facturé deux fois le même jour (une fois sur [...] et une fois sur P.________). 4. Votre employé (qui sait mieux que tout le monde) a fait perdre beaucoup de temps au maçon, plâtrier, carreleur et moi-même en donnant des mauvaises mesures et nous obligeant ensuite à faire des corrections dans plusieurs salles de bains. Certains de ces frais ont été pris en charge par les différents intervenants mais il vous incombe aussi une certaine responsabilité. 5. Vous me facturez le remplacement de deux miroirs. Je tiens à vous informer que les miroirs ont été enlevés par vos employés qui les ont mis en lieu sûr, il est donc difficile de comprendre pourquoi il faut les remplacer. Qui plus est, je suis moi-même allé chercher un 3ème miroir chez Hornbach !!! 6. Vous poussez à la consommation pour le remplacement du matériel, mais plus choquant est que vous me les facturer aux prix comptant alors que j'ai moi-même 5-10 % chez [...] et plus chez mes fournisseurs. Tenant compte de votre bonne fois, je vous ai laissé faire ces achats ce qui m'a coûté 30-40 % plus cher qu'en utilisant mes fournisseurs. Marge qui est tombée chez vous ! Je vous demande donc de me faire parvenir une nouvelle facture avec les modifications suivantes : Dans la catégorie DETAIL MATERIEL • Enlever 2x miroirs 60 x 45 CHF 51 • Mettre une réduction pour modifications exécutées par le plâtrier CHF 225.- • Mettre une réduction pour modifications exécutées par le carreleur CHF 150.- Dans la catégorie DETAIL HEURES • 48 heures @ CHF 85.- (voir points 1 et 2) soit CHF 4'080.- • 8 déplacements @ CHF 32.- (voir point 3) soit CHF 256.- En conclusion et tenant compte de tous les éléments ci-dessus, je suis prêt à payer le montant de CHF 16'513.85 pour solde de tout compte. Un paiement de CHF 13'213.85 a été fait aujourd'hui et CHF 3'300.- vous seront versé auprès la réception de la facture corrigée et que la garantie des travaux (sic). (…) » c) Le 20 août 2014, la demanderesse a adressé au défendeur une nouvelle facture détaillée, portant le n° 2014-191, pour un montant résiduel de 14'226 fr. 75, compte tenu du versement intervenu le 14 août 2014. Elle a réduit le nombre d'heures facturées à 150 heures. Quinze
- 10 déplacements ont par ailleurs été facturés au lieu des seize forfaits initiaux. En outre, une réduction pour les modifications plâtrier et carreleur par 375 fr. ainsi que pour les deux miroirs par 51 fr. ont été opérées. d) Par courrier du 30 octobre 2014, le défendeur a indiqué à la demanderesse son refus de s'acquitter de cette facture, mettant notamment en cause les heures facturées ainsi que le nombre des déplacements. Il a également relevé, selon lui, une surfacturation du matériel. 11. De nombreux échanges s'en sont suivis entre les parties, sans résultat. 12. Le 28 octobre 2014, une intervention en raison d'un lavabo bouché a été nécessaire. La demanderesse a été contactée à cette fin mais n'a pas donné suite à la requête du défendeur. Celui-ci a dès lors fait appel à l'entreprise [...] Sàrl pour effectuer ces travaux. Cette entreprise est intervenue le jour-même pour déboucher le conduit, puis à nouveau le 28 janvier 2015 pour remplacer les vidages « push-open » par des vidages à grilles afin d'éviter que l'on puisse obstruer les lavabos. Il a facturé à 1'241 fr. 20 (260 fr. 30 et 970 fr. 90) le coût total de sa collaboration. 13. Par courriel du 12 janvier 2015, le défendeur a requis que la demanderesse lui dresse un rapport pour son assureur sur les défauts constatés sur les écoulements ou autres fuites lors des travaux effectués, demande restée sans suite. 14. Le 24 mai 2016, sous la plume de son conseil, le défendeur a persisté dans son refus de régler le solde de la facture n° 2014-191, reprenant pour l'essentiel ses précédentes allégations. Par courrier du 3 juin 2016, la demanderesse a contesté ces reproches.
- 11 - 15. Le défendeur ne s'étant pas acquitté du montant total de la facture, la demanderesse a déposé une réquisition de poursuite le 23 septembre 2016 pour le montant de 14'226 fr. 75, représentant le solde de la facture no 2014-191. Le défendeur a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 28 septembre 2016. 16. a) Le défendeur ne s'est jamais acquitté du solde de la facture, de telle sorte que la demanderesse a saisi les tribunaux. b) Une procédure de preuve à futur s'est déroulée devant la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (JE17.006128). L'expert [...] a rendu son rapport d'expertise le 2 octobre 2017, dont le contenu est notamment le suivant :
« (…) 2/ Est-ce que le temps de travail facturé par la requérante [réd. : l’appelante à la présente procédure] à l'intimée [réd. : l’intimé à la présente procédure], représentant une quotité de 150 heures, est en adéquation avec le travail effectué ? Selon l'offre comparative demandée à un sanitaire-chauffagiste de la région (voir annexe 3), le travail a été estimé à 95.5h. Cette estimation tient compte d'une quantité de 12h (correspondant à 15 %) pour les divers et imprévus liés à une telle exécution. 3/ Est-ce que le tarif horaire de CHF 85.- est un tarif largement préférentiel que s'est vu accorder l'intimée? Si oui, quels sont les tarifs horaires usuels applicables à la branche professionnelle de la requérante ? Le prix horaire de CHF 85.- est un prix préférentiel pour un monteurposeur. Selon l'annexe 4 (tarifs de la branche des installateurs sanitaires), le prix usuel d'un monteur-poseur en 2017 est de CHF 118.75. Le prix facturé de CHF 85.- est de env. 28 % inférieur aux prix usuels de la branche (les rabais normalement accordés sont d'environ 5 %). Il appartiendra au juge d'apprécier. Les termes « largement préférentiel » sont trop subjectifs. 4/ Est-il admissible dans le cadre des rénovations de ces six salles de bains, que plusieurs trajets supplémentaires aient été nécessaires à la requérante pour mener à bien son intervention ? a/ Si oui, pour quelles raisons ? b/ Si non, pour quelles raisons ? Selon le document en annexe 4, les frais de déplacements (véhicule, équipement,...) ne sont pas compris dans les tarifs horaires. ll est donc admissible que la requérante a facturé un forfait de déplacement pour son intervention. L'entreprise facture CHF 32.-/déplacement, qui correspond à un forfait d'utilisation d'un véhicule de l'entreprise ou d'un collaborateur.
- 12 - D'après le détail des heures indiqué dans la facture n° 2014-190 du 25.07.2014, il a fallu 16 journées aux collaborateurs de l'entreprise Z.________ SA pour effectuer le travail. Pour ces 16 jours, 15 forfaits de déplacement à CHF 32.- ont été facturés. L'entreprise a offert 1 déplacement, et il n'y a pas de déplacements supplémentaires facturés. 5/ Est-il admissible de facturer dans le cas d'espèce un tarif horaire de CHF 85.- pour les déplacements rendus nécessaires en sus de l'unique qui a été facturé quotidiennement à l'intimée ? Les heures qui ont été comptées pour les déplacements des collaborateurs doivent être comptées en sus du temps employé sur place. Selon le document en annexe 4, « les temps de déplacement sont facturés au prix de l'heure en régie ». Les heures sont comptées depuis le départ du ou des collaborateurs des locaux de l'entreprise. Sans accord préalable concernant ces indemnités, le prix horaire s'applique. 6/ Est-ce que le matériel employé par la requérante peut être considéré comme lui ayant été surfacturé par son propre fournisseur ? La liste du matériel employé ne peut pas être considérée comme surfacturée. (…) 7/ Est-ce que la requérante aurait profité d'une situation de surfacturation au détriment de l'intimé ? Il n'est pas possible d'affirmer que la requérante a profité d'une situation de surfacturation (…) 8/ Est-ce que la facture de la requérante 2014-191 d'un montant total TTC par CHF 27'440.60 est en adéquation avec le matériel et le travail fourni ? a/ Si oui, pour quelles raisons ? b/ Si non, pour quelles raisons ? Sur la facture 2014-191 de la requérante annexée au dossier, il faut distinguer : • Le prix du matériel : CHF 12 603.85 + TVA (8 %) = 13 612.20 Ce prix est en adéquation avec le matériel fourni, comme il a pu être montré dans les points précédents. • Le prix de la main d'œuvre (et déplacements) : CHF 13 230 + TVA (8 %) = CHF 14 288.50 Le nombre d'heures est supérieur à celui estimé d'une entreprise concurrente qui aurait fait le même travail. Cette différence de nombre d'heures pourrait être expliquée par une mauvaise coordination du chantier (par exemple attente sur place de l'intervention des autres corps de métier, mauvaise gestion des ouvriers sur place,...). Dans le cas d'une mauvaise gestion du chantier, ce facteur ne pourrait être reproché à la requérante. Il est à noter que l'intervention de la requérante a été menée sur la base d'une absence d'offre préalable fixant le prix sur une base forfaitaire ou un engagement sur le nombre d'heures prévu pour ces travaux. Dès lors, les heures effectuées par l'entreprise sur place
- 13 sont dues (pour autant que les heures facturées de présence des ouvriers sur le chantier correspondent à la réalité). 9/Avez-vous d'autres remarques à formuler ? Un montant de CHF 375.- a été déduit de la facture, correspondant à une erreur de prise de mesures ou de communication de mesures au plâtrier, qui a dû reprendre des travaux dans la salle de bain n° 3. Ce montant correspondant aux travaux supplémentaires impliqués par cette erreur est à la charge de la requérante. Ceci a été reconnu par la requérante car mentionné et reporté dans sa facture. Deux miroirs ont été cassés lors des manutentions par la requérante, un montant de CHF 51.- a été déduit pour le remplacement de ces miroirs. Ce montant est à la charge de la requérante. Ceci a été reconnu par la requérante car mentionné et reporté dans sa facture. » c) Aucun rapport complémentaire n'a été ordonné dans le cadre de la procédure de preuve à futur. 17. Par décision du 5 février 2018, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a arrêté les frais judiciaires de la preuve à futur à 2'671 fr. 20, les a mis à la charge de la demanderesse et a dit que celle-ci devait verser au défendeur la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. 18. Malgré la procédure de preuve à futur, aucun règlement à l'amiable n'a été possible concernant le litige opposant les parties instantes. Me Waser a continué à œuvrer pour la demanderesse dans le cadre du litige opposant les parties. Les opérations déployées par celui-ci sont reprises dans sa note d'honoraires qui couvre la période du 9 décembre 2016 au 20 janvier 2018. Il y est fait état d'honoraires à hauteur de 4'460 fr. 40. 19. a) Une procédure de conciliation s'est tenue devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Faute d'accord, une autorisation de procéder a été délivrée le 8 juin 2018 à la demanderesse. b) Par demande du 6 septembre 2018, Z.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de P.________ au
- 14 paiement de la somme de 24'818 fr. 45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 août 2014. Par réponse du 28 janvier 2019, le défendeur a conclu, principalement, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à condamner Z.________ SA à lui verser les sommes de 1'241 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an depuis le 30 janvier 2015, de 257 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an depuis le 30 juillet 2014 et de 115 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an depuis le 30 juillet 2014, et à ordonner à l'office des poursuites du district de la Riviera Pays-d'Enhaut de procéder à la radiation de la poursuite n° [...] intentée à son endroit. 20. A la requête du défendeur, l'[...] SA a dressé un rapport comparatif des travaux effectués par la demanderesse dans le cadre du chantier de l’immeuble « [...] ». Il a rendu son rapport privé, non contradictoire, le 11 janvier 2019, au terme duquel il a conclu à un temps facturable en régie de 93.5 heures. 21. L'audience de jugement s'est tenue le 12 mars 2020. A cette occasion, [...], [...] et [...] ont été entendus en qualité de témoin, tandis qu’[...], pour la demanderesse, et P.________ ont été entendus en qualité de partie. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
- 15 motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui bénéficie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.2 En vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
- 16 retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, dans le système du Code de procédure civile, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311). Il appartient au plaideur, le cas échéant, de démontrer les raisons pour lesquelles il n'a pas fait valoir le fait en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; tous arrêts cités in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018 [cité ci-après : Colombini, Condensé de jurisprudence], n. 1.4.1.1. ad art. 317 CPC). En l’espèce, les pièces nos 128 et 129 produites par l’appelant sont des pièces dites de forme, respectivement figurant au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. S’agissant de la pièce n° 127, à savoir un « tableau récapitulatif des variation de facturation et des estimations des experts » manifestement établi par les soins de l’appelant, celui-ci n’expose pas qu’il aurait été empêché de la faire valoir en première instance. Au demeurant, elle n’a pas une force probante suffisante. Pour ces motifs, elle n’est pas recevable.
- 17 - 3. 3.1 L’appelant fait état d'une violation des art. 374 CO et 8 CC, en dénonçant l’absence de prise en compte des conclusions de l'expertise privée et des déclarations des témoins. Selon lui, la facture produite par l’intimée [réd. : pièce 4, une facture n° 2014-191 du 20 août 2014] et prise en compte par le premier juge serait totalement lacunaire quant à l'affectation des heures de travail accomplies, ce qui impliquerait que l'entrepreneur aurait échoué à prouver le caractère correct de sa facturation. En outre, aucune autre preuve produite par l’intimée ne permettrait de comprendre de manière plus détaillée la facturation finale. L’appelant soutient également que la quotité d’heures facturées ne serait pas raisonnable, en comparaison de ce qui résulte tant de l’expertise de preuve à futur que de l’expertise privée, et qu’il revenait au premier juge de fixer le nombre d’heures admissible. Il reproche ainsi au premier juge d’avoir, sans motivation, retenu une preuve lacunaire de l’intimée [réd. : la pièce 4] tout en faisant fi des explications des experts. Critiquant l’expertise effectuée dans le cadre de la procédure de preuve à futur, l’appelant soutient que l’expert aurait alors ignoré l’absence de qualification de l’employé de l’intimée, [...], dont il se serait agi d’un des premiers chantiers, alors que cela aurait influencé de manière prépondérante la facturation. L’appelant se fonde également sur l’expertise privée – que le premier juge aurait balayée sans motivation – pour soutenir que le tarif horaire de 85 fr., ne serait pas un tarif préférentiel comme retenu par l’expertise de preuve à futur. L’appelant se prévaut également du caractère incohérent des déclarations des témoins [...] et [...], ce qui n’aurait pas dû permettre aux premiers juges de retenir qu’ils avaient effectué des journées complètes sur le chantier. 3.2 3.2.1 Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix dans le contrat d’entreprise. Aux termes de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée
- 18 et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. Sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c'est l'entrepreneur qui supporte seul le risque du prix. A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Lorsque les parties sont convenues de prix effectifs (« d'après la valeur du travail » : art. 374 CO), le risque du prix est supporté par le maître ; il en va de même en cas de dépassement non excessif du devis au sens de l'art. 375 CO (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004). La partie qui prétend à l'existence de prix fermes au sens de l'art. 373 CO – qu'il s'agisse de prix forfaitaire (ou total) ou de prix unitaire – a la charge de la preuve (TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées ; TF 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 déjà cité, ibidem ; TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 3.1). 3.2.2 S’agissant de l’appréciation des preuves, le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (Colombini, Condensé de la jurisprudence, op. cit., n. 1.1 à 1.4 ad art. 157 CPC et les réf. citées). 3.2.2.1 Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. b CPC, le tribunal administre les preuves en tout temps lorsqu’un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. La preuve à futur « hors procès » est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un procès futur, de façon à diminuer ou lui éviter de devoir introduire un procès dénué de chances de succès (ATF 143 III 113 consid. 4.4.1, JdT 2017 II 336 ; ATF 142 III 40 consid. 3.1.1 ; ATF 138 III 76 précité consid. 2.4.2).
- 19 - La jurisprudence considère que le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 21 ; TF 4A_51/2019 du 14 mai 2019 consid. 5.1). Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsque des faits ou indices importants et fondés de manière fiable affaiblissent la valeur probante de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Tel est notamment le cas lorsque l'expert ne répond pas aux questions qui lui ont été posées, qu'il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4). 3.2.2.2 Une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties ne constitue pas un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC dans un éventuel procès (TF 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 5.2.2 et les réf. citées). Dès lors qu’elle n’est en principe produite que si elle est favorable au mandant et que son auteur est dans un rapport de fidélité avec le mandant qui le rémunère, elle doit être appréciée avec retenue. Cela vaut également lorsqu’elle est établie par un spécialiste établi et expérimenté, qui fonctionne par ailleurs comme expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). Elle n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit en cause et doit être prouvée si elle est contestée par la partie adverse. C’est seulement dans la mesure où elle est corroborée par des indices établis par des preuves qu’elle peut constituer un moyen de preuve (TF 4A_667/2016 précité consid. 5.2.2 et les réf. citées ; ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; TF 5D_59/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.1). 3.3 On relève en préambule que les relations entre les parties sont régies par les règles sur le contrat d’entreprise, ce qui n’est pas contesté.
- 20 - L’appelant remet en cause l’appréciation par le premier juge des rapports d’expertise et des témoignages. Il se fonde vainement sur l’art. 8 CC [réd : qui a trait au fardeau de la preuve], cette disposition ne régissant en effet pas l’appréciation des preuves (TF 4A_610 2019 du 28 avril 2020 consid. 4 ; TF 4A_440/2009 du 17 décembre 2009 consid. 3, non publié in ATF 136 III 56 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 p. 226). Dans le cadre de la procédure de preuve à futur introduite par l’intimée, une expertise a été administrée en vue de déterminer si les heures de travail accomplies, telles que figurant sur la facture litigieuse, étaient ou non admissibles. Dans son rapport du 2 octobre 2017, l’expert judiciaire [...] s’est en particulier penché sur les 150 heures facturées par l’intimée. Cet expert a retenu leur caractère raisonnable, relativisant les 95.5 heures estimées par une entreprise concurrente par le fait d'un défaut de coordination de travail sur le chantier non imputable à l'entrepreneur, ce qui expliquerait le plus grand nombre d'heures facturée. Or l’appelant n’est pas parvenu à mettre à mal cette affirmation. On relève à cet égard les constatations d’[...] d’une entreprise tierce (pièce 103, soit un courrier du prénommé) – qui vient corroborer le fait que plusieurs entreprises étaient présentes sur le chantier et que des problèmes sont survenus entre elles. Cette pièce ne permet en tout cas pas de soutenir que l'expertise judiciaire ne serait pas concluante. Deux témoins ont également été entendus sur le nombre d’heures effectuées. Leurs déclarations sur cette question sont claires et concordantes et c’est donc à juste titre que le premier juge les a prises en compte. Malgré les allégations de l’appelant, on ne relève aucune incohérence entre les dires des témoins. Les explications de l'appelant ne sont pas convaincantes, en ce sens qu'on ne voit pas en quoi d'éventuelles contradictions sur l'accomplissement de journée de travail dans son entier ou pour quelques heures seulement pourraient infirmer ce qui précède. Il en va de même s'agissant des contradictions invoquées par l'appelant au sujet du traçage des quotes pour la pose des douches.
- 21 - Pour ces motifs, l'appelant ne peut pas se contenter d’invoquer l’estimation de l’entreprise tierce faisant état de 95.5 heures en faisant fi des explications claires et convaincantes de l'expert judiciaire. On ne voit pas en quoi son appréciation de la situation serait subjective et orientée. En outre, contrairement aux affirmations de l’appelant, le premier juge n’a pas balayé sans motivation l’avis de l’expert privé. Il a bien au contraire dûment expliqué les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'en tenir compte, se fondant sur la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.2.2.2 ci-dessus). Comme cela ressort du jugement entrepris, il ne se justifie dès lors pas de privilégier l'expertise privée par rapport à l'expertise judiciaire, qui ne souffre d'aucune lacune et qui doit être suivie, dans l'entier de son contenu. Si l'appelant devait considérer que l'expert judiciaire n'avait pas en main tous les éléments pour se déterminer correctement, il lui revenait de demander un complément d'expertise dans le cadre de la procédure de preuve à futur, voire de requérir une nouvelle expertise en première instance, ce qu'il n’a pas fait. Le seul fait d’invoquer au stade de l’appel des éléments que l’expert judiciaire n’aurait pas pris en compte n’est dès lors pas suffisant pour mettre à mal la force probante du rapport d’expertise judiciaire. S’agissant du tarif horaire appliqué de 85 fr., l’expert judiciaire a relevé qu’il s’agissait d’un tarif préférentiel pour un monteur-poseur, le prix usuel s’élevant à 118 fr. 75, ce qui en faisait une réduction de 28 %. Or l’appelant invoque que l’expert judiciaire aurait ignoré l’absence de qualification et d’expérience d’un des employés de l’intimée étant intervenu sur le chantier. Ces éléments – à savoir l’inexpérience de d’un employé et l’ignorance de l’expert de cette information – n’ont toutefois pas été alléguées en première instance. Bien au contraire, dans son mémoire de réponse, l’appelant a motivé ce tarif préférentiel par une relation d'affaires liant sa famille à la société intimée (voir allégués 79 à 85). Ainsi, le tarif horaire de 85 fr. pratiqué par l’intimée doit ici être confirmé. On observe à cet égard que la qualification de préférentiel, s'agissant du tarif, ne revêt pas une importance déterminante. En effet, le tarif le plus avantageux a été retenu et non pas, en défaveur de l’appelant, le tarif usuel.
- 22 - En définitive, le premier juge s’est à juste titre fondé sur l’expertise judiciaire claire et convaincante pour retenir le caractère admissible du nombre d’heures effectuées, ainsi que le tarif horaire pratiqué, faute pour l’appelant d’avoir requis un complément d’expertise, voire une nouvelle expertise dans le cadre de la présente procédure. 4. L'appelant revient sur le rejet de ses conclusions reconventionnelles, en particulier sur l'avis des défauts. Il fait état d'un avis des défauts qu’il aurait donné par téléphone dès la connaissance des défauts. Tout en reconnaissant l'absence de preuve stricte avant le 30 octobre 2014, il soutient que l'avis des défauts par téléphone aurait été donné à temps en adéquation avec la jurisprudence du Tribunal fédéral. Force est cependant de constater que l'appelant se contente d'alléguer un échange téléphonique, sans étayer ce point de quelque manière que ce soit. On ne saurait dès lors entrer en matière sur l’avis des défauts allégué mais nullement établi. Faute d’avis des défauts valable, il importe peu que l’appelant prouve par pièce les défauts invoqués. Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce grief qui est infondé. 5. Pour ces motifs, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 312 al. 1 CPC) et le jugement confirmé, sans qu’il y ait lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de preuve à futur effectuée par le premier juge. Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 834 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
- 23 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 834 fr. (huit cent trente-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Flore Primault (pour P.________), - Me Marcel Waser (pour Z.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
- 24 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :