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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI18.031268

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,850 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

1114 TRIBUNAL CANTONAL JI18.031268-191504 113 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 mars 2020 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mme Merkli et M. Perrot, juges Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, au [...], demandeur, contre le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par jugement du 5 septembre 2019, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment dispensé M.________ de contribuer à l’entretien de ses enfants [...], né le [...] 2011, et [...], né le [...] 2012 (I), a constaté que les montants mensuels nécessaires pour couvrir l’entretien convenable des enfants, allocations familiales non déduites, s’élevait à 540 fr. pour [...] et à 535 fr. pour [...] (II), a libéré B.________, dès le 1er juin 2017, de l’obligation de contribuer à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le biais de prestations pécuniaires à verser à M.________ (III), a statué sur l’assistance judiciaire (IV à VI), a arrêté les frais (VII), a arrêté à 10'000 fr. les dépens dus par B.________ à M.________ (VIII), a rappelé les modalités de l’art. 123 CPC (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). 1.2 Par acte du 7 octobre 2019, B.________ a fait appel de ce jugement. Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par prononcé du 11 octobre 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 septembre 2019 dans la procédure d'appel, Me Jean-Samuel Leuba lui étant désigné comme conseil d’office. Le 15 novembre 2019, M.________ a déposé une réponse. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par prononcé du 20 novembre 2019, le juge délégué a accordé à M.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 octobre 2019 dans la procédure d'appel, Me Matthieu Genillod lui étant désigné comme conseil d’office.

- 3 - 1.3 Lors de l'audience d’instruction et de conciliation tenue le 13 février 2020 par le juge délégué, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I.- Le jugement du 5 septembre 2019 est modifié comme il suit, aux chiffres III et VIII de son dispositif : III.- libère B.________, dès le 1er décembre 2016, de l’obligation de contribuer à l’entretien de ses enfants [...] et [...], suite au transfert de la garde de ces derniers à leur père intervenue à cette époque ; s’agissant de la période antérieure, parties déclarent n’avoir aucune prétention l’une contre l’autre du chef de l’entretien des enfants. VIII.-dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. II.- B.________ prend acte qu’M.________ est atteinte dans sa santé et n’est pas en capacité de contribuer actuellement à l’entretien des enfants. III.- B.________ considère qu’il est dans l’intérêt des enfants de voir leur mère et s’engage à cet effet à collaborer avec M.________. IV.- M.________ s’engage à entreprendre les démarches nécessaires auprès de l’AI, étant précisé que celles-ci seront effectuées par son curateur ; elle communiquera à B.________ le préavis de la décision AI, ainsi que la décision. V.- Les frais judiciaires éventuels de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties, celles-ci renonçant à l'allocation de dépens de deuxième instance. » 1.4 Par courriers du 24 février 2020, les conseils des parties ont produit leurs listes détaillées d’opérations.

- 4 - 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, CPC commenté, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC. 2.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu, après mûre réflexion lors de l’audience du 13 février 2020, une convention relative aux contributions dues à l’entretien des enfants [...] et [...]. Cet accord, dont les termes sont clairs et complets, apparaît conforme aux intérêts des enfants. La convention peut dès lors être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement en fixation de la contribution d’entretien. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 5 - En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelant par 100 fr. et de l’intimée par 100 fr., conformément au chiffre V de la convention du 13 février 2020, et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément au chiffre V de la convention du 13 février 2020, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 14 heures et 30 minutes au dossier, dont 7 heures et 45 minutes par l’avocat-stagiaire. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Jean-Samuel Leuba doit être fixée à 2'067 fr. 50, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 41 fr. 35 (2 % du défraiement hors taxe [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 171 fr. 60, soit à 2'400 fr. 45 au total. Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 11 heures et 21 minutes au dossier. Le décompte peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Matthieu Genillod doit être fixée à 2'043 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 40 fr. 85 et la TVA à 7,7 % sur le tout par 169 fr. 70, soit à 2'373 fr. 55 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 6 - Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention conclue le 13 février 2020 par B.________ et M.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante : « I.- Le jugement du 5 septembre 2019 est modifié comme il suit, aux chiffres III et VIII de son dispositif : III.- libère B.________, dès le 1er décembre 2016, de l’obligation de contribuer à l’entretien de ses enfants [...] et [...], suite au transfert de la garde de ces derniers à leur père intervenue à cette époque ; s’agissant de la période antérieure, parties déclarent n’avoir aucune prétention l’une contre l’autre du chef de l’entretien des enfants. VIII.-dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. II.- B.________ prend acte qu’M.________ est atteinte dans sa santé et n’est pas en capacité de contribuer actuellement à l’entretien des enfants. III.- B.________ considère qu’il est dans l’intérêt des enfants de voir leur mère et s’engage à cet effet à collaborer avec M.________. IV.- M.________ s’engage à entreprendre les démarches nécessaires auprès de l’AI, étant précisé que celles-ci seront effectuées par son curateur ; elle communiquera à B.________ le préavis de la décision AI, ainsi que la décision. V.- Les frais judiciaires éventuels de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties, celles-ci renonçant à l'allocation de dépens de deuxième instance. »

- 7 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) et mis à la charge des parties, chacune par moitié, sont provisoirement supportés par l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Jean-Samuel Leuba, conseil de l'appelant B.________, est arrêtée à 2'400 fr. 45 (deux mille quatre cents francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée M.________, est arrêtée à 2'373 fr. 55 (deux mille trois cent septante-trois francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Samuel Leuba (pour B.________), - Me Matthieu Genillod (pour M.________),

- 8 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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