Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI18.028593

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,503 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

1112 TRIBUNAL CANTONAL JI18.028593-200568 296 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 6 juillet 2020 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 28 avril 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 28 avril 2020, rendu par défaut de C.________ et adressé aux parties pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a attribué la garde de l’enfant R.________, née le [...] 2013, à sa mère A.________, en rappelant que C.________ et A.________ avaient déjà prévu une autorité parentale conjointe sur cette enfant, par déclaration signée le 30 juillet 2015 devant le juge de paix du district de Lausanne (I), a dit que C.________ bénéficierait d’un libre droit de visite sur sa fille R.________, à exercer d’entente avec A.________ (II), a dit que C.________ était tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant R.________ par le versement, en mains d’A.________, d’avance le premier de chaque mois dès le 1er novembre 2020, d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en plus, de 270 fr. jusqu’à fin août 2023, de 350 fr. dès le 1er septembre 2023, puis de 400 fr. dès le 1er septembre 2028 et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, en précisant qu’il était renoncé à fixer une contribution d’entretien en faveur de l’enfant à la charge de C.________ pour la période qui précédait le 1er novembre 2020 (III), a dit que la pension précitée, correspondant à l’indice officiel des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement deviendrait définitif et exécutoire, serait adaptée à cet indice le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, sauf à prouver par C.________ que ses revenus n’avaient pas ou pas entièrement suivi la courbe de l’indice, cas dans lequel la pension serait indexée proportionnellement (IV), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant R.________ était de 270 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (V), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'100 fr., à la charge de C.________ (VI), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens, en précisant que l’indemnité de la curatrice de l’enfant serait fixée par l’autorité qui l’avait désignée (VII), et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII).

- 3 - 2. Le 7 mai 2020, C.________ a envoyé, du Portugal à l’attention du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, un acte indiquant avoir pour objet : « Appel et opposition au jugement ». Cet acte est parvenu à ce tribunal le 11 mai 2020, qui l’a transmis, ainsi que le dossier de la cause, à la Cour de céans comme objet de sa compétence le 12 mai 2020. 3. 3.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires non patrimoniales et dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel doit être introduit, dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, par le dépôt d’un acte écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). Le délai est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; dans ce sens déjà la jurisprudence vaudoise CREC 4 décembre 2013/410 et CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269). L’acte d’appel doit notamment comporter des conclusions. Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité ; il ne saurait être remédié à l’absence de telles conclusions par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC. Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il

- 4 prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les références citées). 3.2 En l’occurrence, C.________ ne formule aucune conclusion dans son acte et se contente d’exposer sa situation personnelle. Certes, il fait valoir qu’il serait actuellement incapable de travailler pour des raisons médicales et il annonce que, lorsque sa situation se sera normalisée, il entreprendra toutes démarches utiles pour assumer ses responsabilités parentales. On peut ainsi comprendre de ces arguments que l’intéressé souhaiterait que la période pendant laquelle il est dispensé de contribuer à l’entretien de sa fille selon le chiffre III du dispositif du jugement ne prenne pas fin au 1er novembre 2020, mais il ne précise pas à partir de quand il demande à la Cour de céans de faire débuter le versement de la pension allouée à sa fille. S’agissant de prestations périodiques en espèces, l’absence de cette précision est assimilable à la prise de conclusions non chiffrées. L’appel doit dès lors être déclaré irrecevable, sans autre opération. 4. L’acte que C.________ a déposé le 7 mai 2020 est également intitulé « opposition » et l’intéressé expose qu’il n’aurait pas pu participer à la procédure de première instance pour cause de maladie. L’opposition est la voie de rétractation ouverte par l’art. 476 du Code de procédure civile français contre les jugements rendus par défaut ; « opposition » est le terme que l’on trouve dans la plupart des dictionnaires de la langue française (cf. p. ex., dictionnaire Larousse, v. opposition), et probablement aussi dans les dictionnaires bilingues français-portugais, pour indiquer ce que le CPC suisse appelle « demande de restitution » au sens des art. 148 et 149 CPC.

- 5 - Dans le cas présent, il ne fait aucun doute que, par son acte du 7 mai 2020, C.________ entendait aussi bien interjeter appel que demander la restitution. Il convient donc de retourner son acte au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’une décision soit prise sur la demande de restitution. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable. Le dossier de la cause sera renvoyé à l’autorité précédente pour qu’elle statue sur la requête de restitution présentée par C.________. 5.2 Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que R.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois afin qu’il statue sur la requête de restitution du 7 mai 2020 de C.________.

- 6 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - C.________, - Me Ludivine Calderari (pour R.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

JI18.028593 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI18.028593 — Swissrulings