Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI18.027391

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,717 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JI18.027391-181310 658 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 novembre 2018 _________________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 1, 67 al. 1 et 87 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.________ et B.________, représentés par leur mère G.________, tous à [...], requérants, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 août 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec Q.________, à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a confié la garde des enfants A.________, né le [...] 2005, et B.________, née le [...] 2017 (recte : 2007), à Q.________ (I), a accordé à G.________ un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec eux et avec Q.________ et a dit qu’à défaut d’entente, la mère pourrait avoir ses enfants auprès d’elle, transports à sa charge, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis d’un mois et alternativement à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne Fédéral, à Noël ou Nouvel An (II), a astreint G.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 360 fr., payable d’avance, le premier de chaque mois, dès le 1er juillet 2018, en mains de Q.________ et a dit que le montant assurant l’entretien convenable d’A.________ était de 900 fr., allocations familiales déduites (III), a astreint G.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 440 fr., payable d’avance, le premier de chaque mois, dès le 1er juillet 2018, en mains de Q.________ et a dit que le montant assurant l’entretien convenable de B.________ était de 1'100 fr., allocations familiales déduites (IV), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII). Par acte du 30 août 2018, A.________ et B.________, appelants, ont fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Ils ont en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par prononcé du 10 septembre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.________ et B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 29 août 2018 dans la procédure d'appel.

- 3 - Le 21 septembre 2018, Q.________, intimé, a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 6 novembre 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. Par courrier du 15 novembre 2018, le juge délégué de céans a interpellé les parties quant à une erreur de plume manifeste dans le texte de la convention. Par courriers des 16 et 19 novembre 2018, les parties ont donné leur accord à la rectification du texte de la transaction passée en audience. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 349 fr. 60. Cette somme comprend l’émolument forfaitaire de décision réduit de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), par analogie, arrêté à 200 fr., ainsi que l’émolument pour l’audition du témoin lors de l’audience d’appel, réduit de moitié si le témoin n’a pas été entendu, par 50 fr. (art. 87 al. 1 et 4 TFJC) et les frais d’indemnisation du témoin, par 99

- 4 fr. 60 (art. 87 al. 2 TFJC). Ces frais seront répartis conformément à la convention des parties (art. 109 al. 1 CPC), à raison de 174 fr. 80 pour les appelants, solidairement entre eux, montant provisoirement laissé à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) et à raison de 174 fr. 80 pour l’intimé. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant expressément renoncé. 4. Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office des appelants, a indiqué dans sa liste d'opérations du 7 novembre 2018, avoir consacré 15 heures et 5 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Karlen doit être fixée à 2’715 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 34 fr. 70 et la TVA sur le tout par 220 fr. 65, soit 3’090 fr. 35 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention, consignée au procès-verbal et ratifiée à l’audience du 6 novembre 2018 par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles est rectifiée comme suit : « I. Les parties requièrent conjointement la désignation d’un curateur avocat commun en faveur de leurs enfants A.________ et B.________ pour la procédure au fond. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2018 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord

- 5 vaudois est réformée aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit : I. Le domicile légal des enfants A.________ et B.________ est fixé chez leur père Q.________ à [...]. II. Les parents exerceront conjointement la garde sur les enfants A.________ et B.________ selon les modalités suivantes : a. Les enfants A.________ et B.________ seront auprès de leur père du lundi au mercredi ; b. Ils seront auprès de leur mère du mercredi à midi au vendredi à 18 heures ; c. Ils seront auprès de leur père un week-end sur deux ou de leur mère un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin au début de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Les parents organiseront les vacances avec un préavis d’un mois au minimum. III. Chaque parent contribuera à l’entretien des enfants lorsqu’ils seront auprès de lui, de sorte qu’aucune contribution d’entretien ne sera due pour les enfants. Toutefois, Q.________ transmettra chaque mois l’équivalent du montant d’une allocation familiale à G.________ dès le 1er décembre 2018. Les primes d’assurance-maladie des enfants seront réglées par le père. Les frais d’activités des enfants seront engagés, après discussion, et le cas échéant supportés par moitié par chacun des parents. Pour le surplus, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte du chef de leur obligation d’entretien respective envers les enfants au 30 novembre 2018. IV. Supprimé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Sous réserve de l’assistance judiciaire chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens. IV. Parties requièrent la ratification des chiffres II et III de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles ainsi que la transmission de la requête formulée sous chiffre I au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ». II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 349 fr. 60 (trois cent quarante-neuf francs et soixante centimes), sont mis à la charge des appelants A.________ et B.________, solidairement entre eux, par 174 fr. 80 (cent septante-quatre francs et huitante centimes) et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat et sont mis à la charge de l’intimé Q.________ par 174 fr. 80 (cent septante-quatre francs et huitante centimes).

- 6 - III. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil des appelants A.________ et B.________, est arrêtée à 3’090 fr. 35 (trois mille nonante francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour A.________ et B.________), - Me Charles Munoz (pour Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

- 7 - Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JI18.027391 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI18.027391 — Swissrulings