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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI18.017897

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,408 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JI18.017897-181797 715 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 décembre 2018 _________________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par et C.Z.________ B.Z.________, à [...], requérants, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec D.Z.________, à [...] (France), intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a maintenu l’autorité parentale conjointe sur les enfants B.Z.________ et C.Z.________, nés le [...] 2017 (I), a confié la garde des enfants à leur mère auprès de laquelle ils seront domiciliés (II), a réglé le droit de visite de D.Z.________ (III et IV), a dit que D.Z.________ contribuerait à l'entretien de ses fils par le régulier versement d'une pension de 540 fr. chacun, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en main de G.________, dès et y compris le 1er juillet 2018 (V) et a statué sur les frais (VI à IX). 1.2 Par acte du 12 novembre 2018, B.Z.________ et C.Z.________, représentés par leur mère G.________, ont interjeté appel de l’ordonnance du 31 octobre 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de la contribution d’entretien soit arrêté à 1'025 fr. pour chacun d’eux. Par réponse du 3 décembre 2018, D.Z.________ a conclu au rejet de l’appel. 2. Une audience a été tenue le 13 décembre 2018, au cours de laquelle les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles : « I. Le chiffre V de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 31 octobre 2018 est modifié comme suit : V. DIT que D.Z.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses fils par le régulier versement d'une pension de 900 fr. (neuf cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en

- 3 main de G.________, dès et y compris le 1er juillet 2018, sous déduction des sommes déjà versées. II. L’ordonnance du 31 octobre 2018 est maintenue pour le surplus. III.Parties s’engagent à entamer dès ce jour des discussions transactionnelles sur le fond. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens ». 3. 3.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties, conformément au chiffre IV de la convention du 13 décembre 2018, et seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat pour B.Z.________ et C.Z.________ compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Au vu du chiffre précité de la convention, il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance.

- 4 - 4. Me Mélanie Freymond, conseil d’office des appelants, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 17 décembre 2018, Me Mélanie Freymond annonce avoir consacré 18 h 55 à la procédure d’appel, dont 17 h 55 effectuées par l’avocate-stagiaire Delphine Quack, soit notamment 7 h 22 consacrées à des écritures et 7 h 50 consacrées à l’étude du dossier. Elle annonce également des débours par 37 fr. 80 et un forfait de vacation par 80 francs. Au vu de la nature de la cause, le double décompte de plus de 7 h interpelle et on peut se demander si l’indemnisation des 7 h 22 consacrées aux écritures ne serait pas suffisante. En effet, la défense des intérêts des appelants B.Z.________ et C.Z.________ ne nécessitait pas d’effectuer des recherches juridiques fouillées, dès lors que la cause était circonscrite après la procédure de première instance. Par ailleurs, les opérations annoncées sous le poste « études du dossier » sont vagues et non datées séparément. Elles comprennent notamment des « relectures » et « corrections » dont on ignore si elles consistaient en un travail de relecture de la stagiaire par l’avocate Mélanie Freymond ou s’il s’agissait pour Me Delphine Quack de corriger le contenu des écritures qu’elle avait rédigées. Ces opérations comprennent en outre la confection d’un bordereau, opération qui n’est pas prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un travail de secrétariat (cf. CREC 2 août 2016/295 consid. 3.3.3). Par conséquent, on retiendra une durée estimative de 2 h pour le poste précité au tarif d’avocat-stagiaire, étant précisé que lorsque la liste produite par l’avocat d’office n’est pas détaillée et ne permet pas un contrôle chronologique du temps nécessaire aux opérations effectuées, le juge peut procéder à une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (CREC 2 août 2016/295). L’indemnité de Me Mélanie Freymond peut être arrêtée, pour la procédure d’appel, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre

- 5 - 2010 ; RSV 211.02.3]), respectivement de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ) pour les opérations effectuées par Me Delphine Quack, à 1'508 fr. 80 (180 fr. [180 fr. x 1 h] + 1'328 fr. 80 [110 fr. x {17 h 55 – 5 h 50}]) montant auquel il faut ajouter 37 fr. 80 à titre de débours, 80 fr. à titre de forfait de vacation, plus la TVA de 7,7 % sur le tout, par 125 fr. 25, ce qui donne 1'751 fr. 85 au total. Par ces motifs, Le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour les appelants C.Z.________ et B.Z.________ et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimé D.Z.________. II. L’indemnité de Me Mélanie Freymond, conseil d’office des appelants C.Z.________ et B.Z.________, est arrêtée à 1'751 fr. 85 (mille sept cent cinquante et un francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Mélanie Freymond (pour C.Z.________ et D.Z.________), - Me Bernadette Schindler Velasco (pour D.Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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