Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI18.000862

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,436 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JI18.000862-180773 422 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 juillet 2018 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________, [...] [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mai 2018 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L.________, [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mai 2018, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a astreint A.L.________ à contribuer à l’entretien de B.L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 250 fr., allocations de formation éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1er janvier 2018 (I), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV). Par acte du 28 mai 2018, A.L.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel contre l’ordonnance précitée. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 31 mai 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 mai 2018 dans la procédure d’appel. Le 14 juin 2018, B.L.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse. Il a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 19 juin 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 juin 2018 dans la procédure d’appel. Le 25 juin 2018, l’intimé a déposé une réplique spontanée. A l’audience du 4 juillet 2018, les parties ont signé une convention sur le fond dont elles requièrent la ratification par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et une convention dont le Juge délégué de la Cour de céans a pris acte pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, ainsi libellée :

- 3 - « I. Le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mai 2018 est modifié pour avoir la teneur suivante : I. astreint [...] à contribuer à l’entretien de B.L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 300 fr. (trois cents francs), allocations de formation éventuelles en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois sur le compte dont B.L.________ est titulaire auprès de [...], dès et y compris le 1er janvier 2018. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à des dépens. III. Parties requièrent du Juge délégué qu’il prenne acte de la présente convention pour valoir arrêt sur appel. » Par courriers des 4 juin et 11 juillet 2018, le conseil de l’intimé et le conseil de l’appelant ont déposé leur liste d’opérations respective. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, conformément à la convention des parties (art. 109 al. 1 CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), par analogie, seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), à raison de 100 fr. pour l’appelant et à raison de 100 fr. pour l’intimé. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur convention. 4.

- 4 - 4.1 Me Patrick Guy Dubois, conseil de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré au dossier 9 heures et 19 minutes, ce qui peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile, [ci-après : RAJ ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Patrick Guy Dubois doit être fixée à 1'677 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 10 fr. 60 et la TVA à 7,7% sur le tout par 139 fr. 20, soit une indemnité totale de 1'946 fr. 80, arrondie à 1'947 francs. 4.2 Me Franck Ammann, conseil de l’intimé, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré au dossier 6 heures et 30 minutes, tandis que sa stagiaire y a consacré 2 heures et 30 minutes. Le temps annoncé peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire (art. 2 al.1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Franck Ammann doit être fixée à 1'170 fr. pour lui et à 275 fr. pour les opérations déployées par sa stagiaire, soit une somme d’honoraires de 1'145 fr., à laquelle il convient d’ajouter un forfait de vacations par 120 fr. et une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit une indemnité totale de 1'685 fr. 50, arrondie à 1'686 francs. 4.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat par 100

- 5 fr. (cent francs) pour l’appelant A.L.________ et par 100 fr. (cent francs) pour l’intimé B.L.________. II. L'indemnité d'office de Me Patrick Guy Dubois, conseil de l’appelant A.L.________, est arrêtée à 1'947 fr. (mille neuf cent quarante-sept francs), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Franck Ammann, conseil de l’intimé B.L.________, est arrêtée à 1'686 fr. (mille six cent huitante-six francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patrick Guy Dubois (pour A.L.________), - Me Franck Ammann (pour B.L.________),

- 6 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

JI18.000862 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI18.000862 — Swissrulings