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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI17.007293

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,557 Wörter·~28 min·4

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JI17.007293-171138 469 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 octobre 2017 ______________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 285 CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juin 2017 par le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.P.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 2017, le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rappelé la convention signée par A.P.________ et T.________ à l’audience du 28 avril 2017, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (I), a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles formée le 17 février 2017 par A.P.________ (II), a dit que T.________ contribuerait à l’entretien de sa fille X.________, née le [...] 2014, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de A.P.________, allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus, de 885 fr. dès et y compris le 1er mars 2017 (III), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de X.________ à 2'460 fr. 70 par mois, allocations familiales à déduire (IV), a imparti à A.P.________ un délai de trois mois dès l’ordonnance définitive et exécutoire pour déposer une demande au fond (V), a arrêté les frais de justice à 200 fr. pour chacune des parties, étant précisé que ceux-ci seraient provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judicaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais supportés par l’Etat (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (X). En droit, le premier juge a établi le coût direct de l’enfant à 597 fr. 25. Il a considéré que le déficit de la mère, de 1'863 fr. 45, devait être ajouté à celui de l’enfant pour arrêter son entretien convenable, allocations familiales à déduire. Le premier juge a ensuite arrêté les charges du père à 2'755 fr. 35 et son disponible à 887 fr. 05. Il a relevé que ce montant ne permettait pas de s’acquitter de l’entretien convenable de l’enfant et que le père devrait contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension correspondant à son disponible. Pour le surplus, le premier juge a retenu comme date de départ de la contribution d’entretien le mois à partir duquel il paraissait vraisemblable que les

- 3 parties s’étaient séparées, à savoir le 1er mars 2017. Il s’est fondé d’une part sur la signature du nouveau bail par T.________ et, d’autre part, sur le fait que A.P.________ bénéficiait du revenu d’insertion depuis le 1er mars 2017. B. Par acte du 29 juin 2017, accompagné d’une pièce, T.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens qu’il contribue à l’entretien de sa fille X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 347 fr. 25, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, et que le montant assurant l’entretien convenable de X.________ soit arrêté à ce montant de 347 fr. 25, allocations familiales à déduire. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’assistance judiciaire. Par avis du 18 juillet 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.P.________, née le [...] 1989, et T.________, né le [...] 1991, ont vécu en concubinage. Un enfant est issu de cette union libre, X.________, née le [...] 2014. T.________ a reconnu l’enfant par acte signé le 4 août 2014 devant l’Officier de l’état civil d’Yverdon-les-Bains. A.P.________ est également la mère de V.________, né le [...] 2009. Le père de ce dernier ne l’a pas reconnu et est sans domicile connu.

- 4 - Du temps de la vie commune, T.________ a assumé l’entretien financier de la famille. Les parties vivent séparées depuis le mois de décembre 2016 selon A.P.________, depuis le 1er mars 2017 selon T.________. 2. 2.1 Par requête de mesures provisionnelles du 17 février 2017, A.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que T.________ soit reconnu le débiteur d’une contribution d’entretien mensuelle de 3'228 fr. 40 en faveur de sa fille X.________, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.P.________, dès et y compris le 1er janvier 2017, sous déduction des allocations familiales qui seront versées directement à la mère. Par courrier du 20 mars 2017, T.________ a indiqué qu’il souhaitait pouvoir avoir X.________ auprès de lui au moins un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et les fêtes telles que Noël et Nouvel an, en alternance. Il a également émis le souhait de maintenir des relations personnelles avec V.________, le fils ainé de A.P.________, dont il s’occupait depuis plusieurs années et pour lequel il avait une grande affection. Par déterminations du 28 avril 2017, T.________ a conclu formellement au rejet de la requête de A.P.________ (I) et, reconventionnellement, à ce que la garde de X.________ soit confiée à la mère (II), à ce qu’il soit mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite sur sa fille à fixer d’entente avec A.P.________ et, à défaut d’entente, à ce qu’il puisse exercer son droit de visite chaque semaine sur X.________ du samedi à 8 heures jusqu’au dimanche à 18 heures lorsqu’il ne travaille pas et du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures lorsqu’il travaille (III). Il a également conclu à ce que le montant assurant l’entretien convenable de X.________ soit arrêté à 1'203 fr. 75 par mois (IV) et à ce qu’il contribue à son entretien par le versement d’une contribution mensuelle de 244 fr. 55, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.P.________,

- 5 dès et y compris le 1er mai 2017, allocations familiales non comprises et dues en sus (V). 2.2 L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 28 avril 2017 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A.P.________ a modifié sa conclusion en ce sens que T.________ contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 860 fr., allocations familiales en sus, à partir du 1er mars 2017. T.________ a conclu au rejet de cette conclusion modifiée. Les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. La garde de X.________, née le [...] 2014 est confiée à sa mère A.P.________. II. T.________ est mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite sur sa fille X.________, à fixer d’entente avec A.P.________. A défaut d’entente, T.________ exercera son droit de visite un weekend sur deux, à organiser par les parties mensuellement selon leurs plannings respectifs, ainsi que pendant quatre semaines de vacances dans le cours de l’année. T.________ s’engage à informer A.P.________ sur les endroits où il sortira avec sa fille. III. T.________ pourra avoir V.________ auprès de lui d’entente entre les parties. IV. T.________ s’engage à verser à A.P.________ les 750 fr. d’allocations familiales pour les mois de mars, avril et mai 2017 dans les cinq jours. Les parties conviennent que les allocations familiales seront payées par l’employeur de A.P.________ à cette dernière à partir du mois de juin 2017. » 3. T.________ travaille depuis le 1er novembre 2016 en qualité de cariste manutentionnaire pour le compte de la société [...], à [...], et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 3'642 fr. 40, part au treizième salaire comprise. T.________ a signé un bail pour un nouveau logement le 7 mars 2017, pour un loyer mensuel de 1'060 francs. Son assurance-maladie obligatoire est de 29 fr. 35 après déduction du subside et l’intéressé a un abonnement Mobilis pour ses déplacements professionnels de 66 fr. par

- 6 mois. Il assume en outre des frais de repas évalués à 200 fr. par mois et des frais de remboursement de l’assistance judiciaire de 50 fr. par mois. Ses charges mensuelles sont ainsi les suivantes : - minimum vital 1'200 fr. 00 - droit de visite 150 fr. 00 - loyer 1'060 fr. 00 - assurance-maladie 29 fr. 35 - frais de transport 66 fr. 00 - frais de repas 200 fr. 00 - remboursement AJ 50 fr. 00 Total 2'755 fr. 35 4. 4.1 A.P.________ a travaillé dès le 1er avril 2013 pour l’association de la Garderie [...], en qualité d’auxiliaire en éducation à un taux de 50%. Le [...] 2014, elle a donné naissance à son deuxième enfant et, le 18 août 2014, son taux d’activité a été baissé à 43%. Par courrier du 12 septembre 2014, l’employeur de A.P.________ a résilié le contrat de travail avec effet au 17 septembre 2014. A.P.________ s’est inscrite à l’Office régional de placement d’Echallens le 25 septembre 2014 et a été mise au bénéfice d’un délaicadre d’indemnisation du 25 septembre 2014 au 24 septembre 2016. A.P.________ a été engagée dès le 1er septembre 2015 en qualité d’assistante personnelle à un taux de 80%, mais a démissionné de son emploi le 16 mars 2016, avec effet au 20 mars 2016. Elle a expliqué que son employeur lui avait demandé de démissionner car il déménageait en France. A.P.________ bénéficie du revenu d’insertion rétroactivement au 1er mars 2017. Elle effectue momentanément et pour une durée de six mois un stage de soignante à 80% auprès de la Fondation [...] et réalise à ce titre un revenu mensuel de 578 fr. 90 net.

- 7 - 4.2 Le loyer mensuel de A.P.________ est de 1'310 fr., acompte de chauffage compris. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 511 fr. 35, dont il convient de déduire 336 fr. perçu à titre de subside. Ses charges mensuelles sont ainsi les suivantes : - minimum vital 1'350 fr. 00 - loyer (1'310 fr. – parts afférentes aux enfants) 917 fr. 00 - assurance-maladie 175 fr. 35 Total 2'442 fr. 35 5. La prime d’assurance maladie de X.________ est de 93 fr. 75 et elle bénéficie d’un subside de 93 francs. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées

- 8 selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 III 43 précité et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits

- 9 jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311). La jurisprudence vaudoise considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (ATF 138 III 625 consid 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée). 2.3 En l’espèce, l’appelant a produit une pièce nouvelle, soit une estimation salariale effectuée par le calculateur individuel de salaires 2014 de l’Office fédéral de la statistique. Cette pièce se rapporte à une allégation nouvelle, soit qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à l’intimée. L’appelant n’explique toutefois pas pourquoi il n’aurait pas pu produire cette pièce en première instance en faisant preuve de la diligence requise, de sorte qu’elle est irrecevable (cf. infra consid. 5.2). 3. L’appelant conteste la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de X.________. Dans un premier moyen, il invoque une violation des art. 276 et 285 CC et conteste que les conditions pour l’octroi d’une contribution de prise en charge soient remplies. Il fait valoir que l’intimée travaille actuellement à 80%, ce qui démontre qu’elle n’a la garde de X.________ qu’un jour par semaine. Sa capacité de gain ne serait dès lors que très partiellement restreinte par la prise en charge de ses enfants et, indépendamment du montant du salaire perçu ou de la durée limitée du contrat de stage, aucune contribution de prise en charge ne

- 10 devrait lui être allouée. Il relève également que l’enfant est gardée gratuitement par sa grand-mère maternelle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de frais de garde. Pour le surplus, l’appelant fait valoir que, si une contribution de prise en charge était due, le déficit de l’intimée devrait être réparti entre les deux enfants. A défaut, cela reviendrait à lui faire payer une contribution d’entretien en faveur de V.________. Enfin l’appelant requiert qu’un revenu hypothétique soit imputé à l’intimée. Au vu de son âge et de son expérience, il estime que l’intimée peut exercer une activité lucrative autre qu’un simple stage. Il fait valoir qu’elle pourrait percevoir un revenu moyen de l’ordre de 2'806 fr. en qualité d’aide de ménage non qualifiée à 80%. 4. 4.1 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).

- 11 - La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (Message, p. 554). En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557). Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, pp. 443 ss; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, pp. 163 ss; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, loc. cit.), mais pas entre les parents non mariés

- 12 - (Hartmann, Betreuungsunterhalt – Überlegungen zur Methode der Unterhaltsbemessung, ZBJV 2017 pp. 85ss, spéc. p. 104). 4.2 S’agissant du choix entre la prise en charge personnelle ou par un tiers, le critère déterminant réside dans le bien de l’enfant. Il appartient au juge de décider de la forme et de l’ampleur de la prise en charge adéquate. A cette fin, le juge peut se référer à la situation qui prévalait jusqu’alors pour éviter qu’une brusque modification de la répartition des tâches ne vienne affecter le bien de l’enfant. Il est également légitime de prendre en considération le choix des parents, notamment durant l’union libre : si les parents avaient adopté une répartition « traditionnelle » des rôles, le débiteur d’aliments doit pouvoir se voir opposer ce choix et être astreint au versement d’une contribution d’entretien qui comprend les frais de subsistance du parent qui continuer à s’occuper de l’enfant. Afin d’éviter que le droit à une contribution de prise en charge ne soit détourné de son but, le parent qui entend se consacrer à l’enfant ne devrait cependant pas, sauf circonstances particulières, pouvoir renoncer à une activité lucrative exercée après la naissance de l’enfant pour percevoir une contribution. La contribution de prise en charge devrait ainsi être accordée lorsque la capacité de gain est limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants (Stoudmann, op. cit., p. 437). La contribution de prise en charge s’arrête en principe lorsque l’enfant n’a plus besoin qu’on le prenne en charge. On peut se référer à la jurisprudence développée en application de l’art. 125 CC, selon laquelle on est en droit d’attendre d’un parent dont l’enfant le plus jeune est âgé d’au moins 10 ans qu’il travaille à un taux d’activité de 30 à 50 % et à 100 % dès que l’enfant le plus jeune a atteint l’âge de 16 ans (Juge délégué CACI 29 mai 2017/198). Ces lignes directrices conservent une certaine pertinence, dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l’intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret (Message, p. 558).

- 13 - 4.3 Il n’est pas indispensable d’indiquer le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable dans les décisions qui imposent, à titre de mesures provisionnelles, au débiteur de l’entretien de verser provisoirement des contributions d’entretien dans le cadre d’une procédure d’entretien relevant du droit de la filiation (Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt 13 avril 2017, ZB.2014/44, in FamPra.ch 3/2017 pp. 864ss). 5. 5.1 Le premier juge a considéré que l’intimée présentait un déficit de 1'863 fr. 45 (revenus de 578 fr. 90 – charges de 2'442 fr. 35) et qu’il y avait lieu de prendre en compte ce découvert pour fixer la contribution de prise en charge. Il a retenu que, bien que l’intimée soit employée à 80%, son salaire de stagiaire ne lui permettait pas de couvrir son minimum vital, qu’il s’agissait d’une rémunération symbolique et que rien ne permettait d’affirmer que ce stage prévu pour une durée temporaire de six mois déboucherait sur un emploi fixe. La contribution de prise en charge devait ainsi inclure les frais de subsistance de l’intimée. En outre, cette dernière ne percevant pas de pension pour son fils V.________, dont le père ne l’avait pas reconnu et était sans domicile connu, il devait être tenu compte d’une pleine contribution de prise en charge. Le premier juge a ainsi fixé le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant X.________ à 2'460 fr. 70, allocations familiales à déduire, correspondant aux besoins de l’enfant par 597 fr. 25 et à la contribution de prise en charge, par 1'863 fr. 45. 5.2 En l’espèce, il est admis par les parties que, durant la vie commune, l’appelant a assumé l’entier des frais du ménage, lequel comprenait V.________. Certes, il apparaît que l’intimée a travaillé quelques mois après la naissance de son deuxième enfant, le [...] 2014, en tant qu’auxiliaire en éducation à un taux de 50%, puis de 43% du 18 août 2014 jusqu’à son licenciement avec effet au 17 septembre 2014. Elle a ensuite perçu des

- 14 prestations de chômage puis a trouvé un nouvel emploi en qualité d’assistante personnelle au service d’un particulier à un taux de 80% dès le 1er septembre 2015, avant de résilier son contrat avec effet au 20 mars 2016, vraisemblablement sur demande de son employeur. Après la naissance de leur enfant commun et jusqu’au départ de l’appelant au 1er mars 2017, l’intimée a donc travaillé pendant deux périodes limitées à quelques mois, tout en bénéficiant – ainsi que ses deux enfants – du soutien financier de son concubin. Le stage actuel de l’intimée, d’une durée limitée à six mois et rémunéré très modestement à hauteur de 578 fr. 90 net par mois, ne constitue en réalité rien d’autre qu’une formation qui augmentera les chances de l’intimée de retrouver un emploi. L’appelant n’allègue pas, ni ne démontre, que l’intimée bénéficierait d’une formation à ce stade. Au reste, l’intimée peut bénéficier de ce stage grâce à la prise en charge de X.________ par sa grand-mère maternelle – et non pas par l’appelant – et le premier juge n’a pas pris en considération les frais de garde par la mère de l’intimée. A ce stade, on ne saurait dès lors considérer que ce stage à 80% constitue la preuve que la capacité de gain de l’intimée n’est pas restreinte par la prise en charge des enfants. Pour le surplus, les deux enfants de l’intimée sont âgés respectivement de trois et neuf ans, ce qui aura une influence, au vu des principes énoncés (cf. supra consid. 4.2), sur le taux d’activité qu’elle exercera une fois qu’elle aura achevé sa formation et qu’elle aura retrouvé un emploi, puisqu’il devra correspondre à la prise en charge de ses enfants qui lui incombe principalement à ce stade, l’appelant ne bénéficiant que d’un droit de visite usuel sur l’enfant en commun (cf. dans ce sens FamPra.ch 3/2017 pp. 864ss précité, spéc. p. 869). Au vu de ce qui précède, l’ordonnance attaquée doit être confirmée en tant qu’elle prévoit la participation de l’appelant aux frais de subsistance de l’intimée à tout le moins jusqu’à ce qu’elle ait achevé la formation en cours et trouvé un travail correspondant à la prise en charge de ses enfants et compte tenu de ce qu’elle doit valider l’ordonnance, sous peine de caducité, par l’ouverture d’une procédure au fond, dans le

- 15 cadre de laquelle sa capacité de gain réelle sera examinée. Point n’est dès lors besoin à ce stade d’examiner plus avant la question du revenu hypothétique de l’intimée. Cette question n’a au demeurant été soulevée pour la première fois qu’au stade de l’appel. 6. L’appelant a enfin conclu à ce que le montant assurant l’entretien convenable de X.________ soit arrêté à 347 fr. 25, allocations familiales à déduire. En tant qu’il s’en prend à la quotité de la contribution de prise en charge, il y a lieu d’admettre que, contrairement à ce qui ressort de l’ordonnance attaquée, le déficit de la mère à hauteur de 1'863 fr. 45 devrait être réparti entre les deux enfants, à raison de 931 fr. 70 par enfant. Il s’ensuit que l’entretien convenable de X.________ s’élèverait à ce stade provisionnel à 1'528 fr. 95 (597 fr. 25 + 931 fr. 70), allocations familiales par 250 fr. à déduire. Toutefois, ces considérations ne conduisent pas pour autant à l’admission de l’appel sur ce point. D’une part, le disponible de l’appelant et, par conséquent, la contribution d’entretien de X.________ ne s’en trouvent pas pour autant modifiés. D’autre part, il n’était pas indispensable que le montant de l’entretien convenable arrêté à titre provisoire figure au dispositif de l’ordonnance attaquée (cf. supra consid. 4.3). Cela se justifie d’autant plus dans le cas présent que l’intimée doit valider l’ordonnance attaquée par une demande au fond sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées, ce qui impliquera de toute manière le réexamen de la situation. Par conséquent, cette question n’a pas de portée propre sur l’issue de l’appel, lequel doit être rejeté dans son entier. L’ordonnance sera néanmoins réformée d’office en ce sens que le dispositif ne précisera pas le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant.

- 16 - 7. 7.1 En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC. L’ordonnance est réformée d’office en ce sens que le chiffre IV du dispositif est supprimé. Elle est maintenue pour le surplus. 7.2 L’intimé a demandé l’assistance judiciaire. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise, Me Cédric Aguet étant désigné comme conseil d’office pour la procédure d'appel et l’appelant étant astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr., dès le 1er novembre 2017, au Service juridique et législatif, à Lausanne. 7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC). Me Cédric Aguet, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 12 septembre 2017, une liste des opérations indiquant 8 heures de travail consacrées à la procédure de deuxième instance, dont 7.1 heures par l’avocate-stagiaire, ce qui paraît toutefois excessif. En effet, la prise de connaissance de l’ordonnance par l’avocatestagiaire ne saurait être décomptée à 0.4 heure dès lors que ce même temps est déjà pris en compte pour l’avocat. Ce temps sera réduit de moitié, de même que le temps décompté de manière standardisée pour les six lettre et courriels envoyés entre le 7 et le 20 juillet 2017. Enfin, 5.5 heures paraissent exagérées pour la rédaction de l’appel et la préparation d’un bordereau qui ne compte qu’une pièce. Ce temps sera ramené à 5 heures. En définitive, l'indemnité d'office due à Me Piguet, calculée au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d'avocat et de 110 fr. pour celui de l'avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), doit être arrêtée à 800 fr. ([0.9 heure x 180 fr.] + [5.8 heures x 110 fr.]) pour ses honoraires, plus 64

- 17 fr. de TVA au taux de 8% et un montant de 21 fr. 60, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 885 fr. 60. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est réformée d’office comme il suit : IV. supprimé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire de l’appelant T.________ est admise, Me Cédric Aguet étant désigné comme son conseil d'office et l’appelant étant astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), dès le 1er novembre 2017, au Service juridique et législatif, à Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’appelant T.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

- 18 - V. L’indemnité d’office de Me Cédric Aguet, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 885 fr. 60 (huit cent huitante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Cédric Aguet (pour T.________), - Me Virginie Rodigari (pour A.P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 19 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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