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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI17.000642

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,963 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JI17.000642-180651 520 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 septembre 2018 __________________ Composition : M. HACK , juge délégué Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 105, 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC ; 60, 62 al. 1 et 2, 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par U.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 15 mars 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à [...], demanderesse, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles et jugement rendus le 15 mars 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, en substance, fixé la contribution d’entretien due par U.________ à sa fille majeure M.________, née le [...] 1997, à 930 fr. du 1er août au 31 décembre 2016, à 630 fr. du 1er janvier au 31 août 2017 et à 950 fr. à partir du 1er septembre 2017, jusqu'à ce que l’enfant achève sa première formation universitaire aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 2. Par acte du 3 mai 2018, U.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel du jugement précité. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que l’octroi de l’effet suspensif concernant l’exécution, à titre provisionnel, du versement de la contribution d’entretien. Par courrier du 4 mai 2018, le juge délégué de céans a fait savoir au conseil de l’appelant que dans le cas où l’appel serait également dirigé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2018 – ce qui ne ressortait toutefois pas des conclusions –, il apparaîtrait à première vue tardif. Le juge a dès lors invité le conseil de l’appelant à se déterminer sur ce point dans un délai au 8 mai 2018. Par courrier du même jour, un délai au 8 mai 2018 a été imparti au conseil de M.________ (ci-après : l’intimée) pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif de l’appelant. Par courrier du 7 mai 2018, le conseil de l’appelant a confirmé que l’appel était uniquement dirigé contre le jugement au fond. Par courrier du 8 mai 2018, le conseil de l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête d’effet suspensif formée par l’appelant, subsidiairement à son rejet.

- 3 - Par prononcé du 9 mai 2018, le juge délégué de céans a rejeté la requête d’effet suspensif au motif qu’il n’était pas concevable, dans le cadre d’un appel dirigé contre le jugement au fond, de prononcer l’effet suspensif à l’égard d’une ordonnance de mesures provisionnelles non contestée. Il a pour le surplus souligné qu’en tant qu’elle concernait le jugement au fond, la requête n’avait pas d’objet compte tenu de la suspension, par l’appel, du caractère exécutoire du jugement. Par prononcé du 8 mai 2018, le juge délégué de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire de deuxième instance avec effet au 3 mai 2018 et a désigné l’avocat Christian Dénériaz en qualité de conseil d’office. 3. Lors d’une audience de conciliation tenue le 10 juillet 2018 par devant le juge délégué de céans, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal de l’audience et dont la teneur est la suivante : « I. U.________ se reconnaît le débiteur et s’engage à verser 5'000 fr. (cinq mille francs) à sa fille M.________ dans un délai au 15 août 2018, ainsi que 3'000 fr. (trois mille francs) dans un délai au 1er avril 2021. M.________ renonce irrémédiablement à tout autre arriéré de contribution d’entretien, et cela pour la période jusqu’au 14 juin 2018. II. U.________ contribuera à l’entretien de sa fille M.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus : i. de 200 fr. (deux cents francs) du 15 juin 2018 au 31 mars 2019 ; ii. de 600 fr. (six cents francs) dès le 1er avril 2019, jusqu’à ce que M.________ achève sa première formation universitaire (bachelor et master), aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. III. Les chiffres I et II qui précèdent remplacent les chiffres I et II du jugement et ordonnance de mesures provisionnelles de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 15 mars 2018, la présente transaction valant arrêt sur appel. IV. Il est précisé que les montants qui précèdent sont fondés sur un salaire d’U.________ de 6'950 fr. brut par mois, le contrat de travail prévoyant « en principe » un treizième salaire, soit 6'605 fr. 25 net en tenant compte du treizième salaire. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens ».

- 4 - Après avoir pris acte séance tenante de la convention pour valoir arrêt sur appel, le juge délégué de céans a informé les parties qu’il statuerait sur les frais judiciaires et a invité les conseils à produire leurs listes des opérations. Les conseils des parties ont produit leurs listes des opérations le 11 juillet 2018, tous deux établies au tarif de l’assistance judiciaire. Par courrier adressé le 31 juillet 2018 au conseil de l’intimée, le juge délégué de céans a relevé que celle-ci n’avait pas déposé de requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Il a dès lors fixé un délai au 10 août 2018 pour déposer, le cas échéant, une requête d’assistance judiciaire. Le 10 août 2018, M.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Jean-Philippe Heim en qualité de conseil d’office. 4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 728 fr. 85, soit 1'586 fr. 60, réduits de deux tiers à 528 fr. 85 pour l’appel (art. 62 al. 1 et 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), et 200 fr. pour la procédure d’effet suspensif (art. 60 TFJC, par analogie). Ils doivent être supportés par

- 5 l’appelant, conformément au chiffre V de la convention du 10 juillet 2018, et, compte tenu de l’assistance judiciaire, seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a en outre pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, y compris s’agissant de la requête d’effet suspensif, dès lors que les parties sont convenues, au même chiffre de leur convention, d’y renoncer. 6. 6.1 Dans sa liste d'opérations, le conseil de l'appelant a indiqué avoir consacré douze heures et cinquante-et-une minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Christian Dénériaz doit être fixée à 2313 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les autres débours par 24 fr. et la TVA de 7.7 % sur le tout par 189 fr. 20, soit 2646 fr. 20 au total. 6.2 S’agissant de la requête d’assistance judiciaire de l’intimée – laquelle avait déjà obtenu ce bénéfice en première instance –, il est rappelé qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimée remplit ces deux conditions cumulatives, de sorte que l’assistance judiciaire peut lui être accordée dans la procédure d’appel avec effet rétroactif au 4 mai 2018. L’avocat Jean-Philippe Heim est désigné conseil d'office, l’intimée étant exonérée du versement d’avances et de frais judiciaires, de même que d’une franchise. Me Jean-Philippe Heim a produit une liste des opérations indiquant onze heures et cinquante-cinq minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance, dont onze heures et quarante minutes effectuées par sa stagiaire, au tarif horaire de 110 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis, à l’exception des opérations antérieures au 4 mai 2018, effectuées par la

- 6 stagiaire à hauteur d’une heure et vingt minutes. L’indemnité d’office due à Me Jean-Philippe Heim doit ainsi être arrêtée à 1’181 fr. 65 ([0h15 x 180 fr.] + [10h20 x 110 fr.]) pour ses honoraires, auxquels on ajoute 80 fr. à titre d’indemnité de déplacement et 50 fr. pour ses autres débours, plus TVA de 7.7 % sur le tout par 101 fr., soit une indemnité totale de 1'412 fr. 65. 6.3 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 728 fr. 85 (sept cent vingt-huit francs et huitante-cinq centimes) pour l’appelant U.________, sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Christian Dénériaz, conseil de l'appelant U.________, est arrêtée à 2'646 fr. 20 (deux mille six cent quarante-six francs et vingt centimes), TVA et débours compris. III. La requête d'assistance judiciaire de l’intimée M.________ est admise dans la procédure d'appel avec effet au 4 mai 2018, Me Jean-Philippe Heim étant désigné conseil d'office et l’intimée étant exonérée du versement d’avances et de frais judiciaires, de même que d’une franchise. IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Philippe Heim, conseil de l’intimée M.________, est arrêtée à 1'412 fr. 65 (mille quatre

- 7 cent douze francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christian Dénériaz (pour U.________), - Me Jean-Philippe Heim (pour M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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