1102 TRIBUNAL CANTONAL JI16.044695-170736 290 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 6 juillet 2017 __________________ Composition : M. ABRECHT , président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 257 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à [...], requérant, contre le prononcé rendu le 27 décembre 2016 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________ et J.________, toutes deux à [...], intimées, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 27 décembre 2016, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 21 avril 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la requête de cas clair du 5 octobre 2016 déposée par le requérant Z.________ à l’encontre des intimées F.________ et J.________ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., étaient mis à la charge du requérant et étaient compensés avec l’avance de frais versée (II) et a dit que le requérant devait immédiat paiement aux intimées, solidairement entre elles, de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a relevé qu'au vu de la position des intimées, il était patent que l'état de fait était litigieux et que les faits n'étaient pas susceptibles d'être immédiatement prouvés sur la base des titres produits par les parties. De plus, la situation juridique n'était manifestement pas claire dans la mesure où les relations entre les parties ne se résumaient de toute évidence pas aux seuls contrats conclus le 1er septembre 2014 entre le requérant et l'intimée F.________, que par ailleurs les intimées faisaient valoir des moyens n'apparaissant pas d'emblée voués à l'échec (dépossession de l'intimée F.________ et droit de rétention de l'intimée J.________) et rendaient ainsi vraisemblable que le procès nécessitait un examen plus important que celui qui pouvait être fait dans le cadre de la procédure sommaire. En conséquence, les conditions posées par l'art. 257 CPC n'étaient pas réalisées. B. Par acte du 28 avril 2017, Z.________ a déposé un appel contre ce prononcé. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que F.________ et J.________ soient condamnées à lui restituer immédiatement les tables basculantes [...] et [...] de marque [...] Srl, sous la commination de l'art. 292 CP, à ce qu'il soit autorisé à requérir l'assistance de la force publique si F.________ et J.________ ne s'exécutaient pas dans un délai de cinq jours dès l'entrée en force de la décision et à ce
- 3 que les frais et une indemnité à titre de dépens pour la procédure de première instance et d'appel soient mis à la charge de F.________ et J.________, solidairement entre elles. Dans leurs déterminations communes du 22 juin 2017, F.________ et J.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. a) W.________ est une société anonyme dont le siège se trouve à [...] et qui est notamment active dans le domaine de la location de matériel et outillage servant à l'édification de bâtiments et de génie civil. Z.________ en est l’administrateur unique avec signature individuelle. b) F.________ est une société à responsabilité limitée dont le siège se trouve à [...] et dont le but est « la fabrication, le développement et la commercialisation d'éléments de construction ». K.________ en est l’associé gérant avec signature individuelle. La société P.________, anciennement [...] SA, dont L.________ est l’administrateur unique avec signature individuelle, est également associée de F.________. c) J.________ est une société anonyme dont le siège se trouve à [...] et dont le but est « la prise de participations dans toute société, sous quelque forme que ce soit ». K.________ en est l’administrateur président avec signature individuelle. 2. Le 1er septembre 2014, Z.________, en qualité de « prêteur » et F.________, en qualité de « preneur », ont signé un document intitulé « contrat de leasing de matériel » prévoyant ce qui suit :
- 4 - « (…) ART. 1 : LE MATERIEL Le contrat porte sur l’acquisition de 2 tables de fabrications équipées d’une valeur de CHF 150'000.- francs. ART. 2 : DUREE DE LA LOCATION Le présent contrat de leasing entre les parties (…) est consenti pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2015. Il se terminera de plein droit et sans formalité le 31 décembre 2016. ART. 3 : LOCATION-VENTE Le « prêteur » avance la somme de 150'000.- francs au « preneur ». En contrepartie le « preneur » s’engage à verser au début de chaque trimestre au « prêteur » la somme mentionnée au tableau en annexe qui fait partie intégrante de ce contrat. Le premier versement sera effectué avant le 31 mars 2015, le suivant le 30 juin 2015, puis le 30 septembre 2015 et le 31 décembre 2015 et ainsi de suite jusqu’au dernier versement en date du 31 décembre 2016. Au terme du contrat le matériel appartient de plein droit au « preneur ». (…). » 3. Le même jour, respectivement le 13 octobre 2014, Z.________ et F.________ ont signé un addendum au contrat de leasing de matériel, comportant la description complète des deux tables de fabrication objet dudit contrat ainsi que le plan de paiement convenu entre les parties. Il y était également indiqué ce qui suit : « (…) Conformément aux prescriptions de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully – compétent pour l’inscription de la réserve de propriété sur les biens formant l’objet du Contrat ci-dessus – qui imposent, dans le détail, de déposer une copie du Contrat et d’y indiquer les montants éventuels en Francs Suisse, les Parties signent, à cette seule fin, l’Addendum suivant qui ne modifiera aucunement les obligations contractuelles ainsi qu’elles ont été établies par le Contrat même et, en particulier, l’obligation pour l’ACHETEUR d’effectuer tous les paiements en Francs Suisse. (…). Le Contrat de leasing de matériel établit le cadre général de cet Addendum. Les systèmes décrits ci-dessous restent la propriété du VENDEUR tant que les versements n’ont pas été payés intégralement. Ces systèmes font l’objet d’une réserve de propriété, permettant au VENDEUR de les récupérer au cas où l’ACHETEUR ferait défaut dans le respect des délais de paiements. » 4. Le 13 octobre 2014, Z.________ a adressé à J.________ un courrier dans lequel il a requis de cette dernière qu’elle s’engage, par sa signature sur ledit courrier, à ne pas exercer un droit de rétention sur le matériel objet du contrat de leasing du 1er septembre 2014 dans le cas où un litige survenait dans la location des halles par F.________, ce matériel
- 5 restant la propriété de Z.________ jusqu’au paiement de la dernière échéance du contrat de leasing par F.________ qui les utilise. Ce courrier a été contresigné à une date inconnue par K.________ avec la mention « Lu et approuvé par K.________ Administrateur de J.________». 5. Le 13 novembre 2014, Z.________, en tant qu’aliénateur/vendeur, et F.________, en qualité d’acquéreuse/acheteuse, ont signé une « Réquisition d’inscription d’une réserve de propriété » adressée à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully portant sur « 2 tables basculante hydraulique complète voir contrat de Leasing en pièce jointe et addendum » situées dans une « Halle industrielle J.________ à [...] à [...] ». 6. a) Par courrier recommandé du 7 novembre 2015, l’administrateur de J.________, K.________, a informé W.________ et son directeur Z.________ qu’il allait organiser un audit juridique et financier de F.________. b) Le 30 novembre 2015, W.________, par son directeur Z.________, a adressé un courrier recommandé à K.________ en sa qualité d’associé gérant avec signature individuelle de F.________ pour lui rappeler que l’entreprise n’avait pas honoré ses traites de leasing. c) Par courrier du 13 décembre 2015 adressé à Z.________, pour W.________, K.________, pour F.________, a indiqué ce qui suit : « (…) Nous ne nous sommes effectivement pas acquittés des traites pour le leasing des tables que nous avons eu à disposition pendant 3 mois dans la halle 1. Nous vous prions de bien vouloir nous adresser une facture pour ces 3 mois dont nous nous acquitterons immédiatement. Nous vous rappelons que nous avons pu disposer de ces tables uniquement pendant 3 mois puisque vous nous les avez retirées d’entente avec Monsieur L.________ pour les mettre à disposition de la société de ce dernier (…). »
- 6 - 7. Parallèlement au contrat liant Z.________ et F.________, un litige oppose les parties s’agissant de la nature du lien contractuel existant entre F.________ et J.________. Alors que Z.________ soutient que ces deux sociétés ont conclu un contrat de bail de location de halle industrielle, F.________ conteste l’existence d’un tel contrat de bail avec J.________, cette dernière affirmant qu’elle est liée à F.________ par un contrat de dépôt portant sur les 2 tables basculantes hydrauliques complètes objet du contrat de leasing passé entre Z.________ et F.________. 8. a) Le 26 septembre 2016, le conseil de Z.________ a adressé un courrier recommandé à K.________, pour F.________, afin de lui signifier ce qui suit : « (…) Mon client déclare donc résoudre avec effet immédiat le contrat de leasing et l’addendum du 1er septembre 2014 et exige la restitution sans délai des deux tables basculantes complètes pour la production de parois en béton (…). Si ces deux objets ne sont pas restitués d’ici au 3 octobre 2016, mon client procédera par la voie légale. (…) ». b) Par courrier du 4 octobre 2016 le conseil de F.________ et de J.________ a indiqué ce qui suit au mandataire de Z.________ : « (…) le droit de rétention que fait valoir ma cliente J.________ se fonde sur l’existence d’un contrat de dépôt (…) avec vos clients. (…) Dès lors, je vous confirme au nom de J.________ qu’il est fait interdiction à vos clients de procéder à l’enlèvement des tables basculantes (…) ». c) Au 5 octobre 2016, F.________ n’a effectué aucun des versements prévus selon contrat du 1er septembre 2014 et n’a pas restitué les deux tables basculantes objet dudit contrat. 9. Par requête en cas clair du 5 octobre 2016, Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens mis solidairement à la charge de F.________ et J.________, à ce que ces dernières soient condamnées à lui restituer immédiatement les tables basculantes [...] et [...] de marque [...] Srl, sous
- 7 la commination de l’art. 292 CP, étant précisé qu’en cas de non-exécution dans un délai de cinq jours dès l’entrée en force de la décision, Z.________ serait autorisé à requérir l’assistance de la force publique pour en obtenir l’exécution. Dans leurs déterminations du 14 décembre 2016, F.________ et J.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Au sens de l'art. 236 CPC, sont finales les décisions qui mettent fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou une décision au fond (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 236 CPC). En l'espèce, le premier juge a déclaré irrecevable la requête de protection dans les cas clairs, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Le délai pour interjeter appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), sauf lorsque la procédure sommaire a été appliquée, auquel cas le délai d'appel est de dix jours (art. 314 CPC ; JdT 2011 III 83). En l’espèce, l’appelant a requis l'application de la règle relative aux cas clairs et le premier juge a considéré que cette procédure ne pouvait être appliquée. La procédure du cas clair étant sommaire, le délai d'appel est de dix jours, même lorsque le juge a rendu une décision d'irrecevabilité en application de l'art. 257 al. 3 CPC (Colombini, note in JdT 2011 III 85 ad arrêt CACI du 7 mars 2011/10 ; Bohnet, La procédure sommaire, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, Neuchâtel 2011, n. 76 pp. 215-216).
- 8 - Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse en première instance s'élevait à 150'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2ss ad art. 310 CPC). Elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d’examen est plein et entier (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2013, n. 1 ad art. 310 ZPO, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi; la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; CACI 24 juin 2015/325 consid. 2). 3. L'appelant invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendu. Il relève que le premier juge se serait contenté de résumer les prises de position des parties et le contenu des pièces produites mais
- 9 qu'il n'aurait nullement exposé en quoi l'état de fait ne serait pas susceptible d'être immédiatement prouvé et en quoi la situation juridique ne serait pas claire. La décision attaquée ne serait même pas sommairement motivée sur la question de savoir si, en se contentant d'invoquer un contrat de dépôt inexistant, sans avancer le moindre titre, les intimés pouvaient faire échec à la requête en cas clair. Le premier juge ne se serait pas non plus prononcé sur le droit de rétention invoqué par J.________, alors que ce point était nécessaire à la résolution du litige et avait été traité dans la requête en cas clair. 3.1 3.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4; ATF 130 II 530 consid. 4.3; ATF 129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).
- 10 - 3.1.2 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC relatif aux cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). L'état de fait exigé par l'art. 257 al. 1 let. a CPC peut être établi sans délai ni moyens particuliers, en général par pièces (ATF 138 III 123 consid. 2.1.1 et 5.1.1). Cela étant, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve stricte des faits fondant sa prétention. Si la partie adverse conteste les faits de manière vraisemblable, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée, faute de caractère liquide de l'état de fait. Le cas clair doit déjà être nié lorsque la partie adverse avance des objections ou des exceptions qui n'apparaissent pas vouées à l'échec. En revanche, les objections manifestement mal fondées ou dénuées de pertinence sur lesquelles il peut être statué immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et 6.2). 3.2 En l’espèce, le premier juge a uniquement relevé que les faits n'étaient pas susceptibles d'être immédiatement prouvés sur la base des titres produits par les parties. Sur le plan juridique, il a en outre retenu, sans explication, que les relations entre les parties ne se résumaient de toute évidence pas aux seuls contrats conclus le 1er septembre 2014 et que les intimés faisaient valoir des moyens n'apparaissant pas d'emblée voués à l'échec pour ce qui concernait la dépossession de l’intimée F.________ et le droit de rétention de l’intimée J.________. Cette appréciation est lacunaire. Sous peine de rendre lettre morte les dispositions qui s’appliquent aux cas clairs, l’autorité saisie ne saurait refuser d’appliquer cette procédure particulière chaque fois que la partie défenderesse soulève un moyen nécessitant un examen intellectuel. En l’espèce, précisément, on ignore les motifs pour lesquels le premier juge a considéré que les faits allégués par l’appelant n'étaient pas susceptibles d'être immédiatement prouvés sur la base des pièces produites, et il aurait ainsi dû procéder à l’analyse de ces pièces pour expliquer de manière concrète sa position selon laquelle les faits demeuraient incertains. On ignore également la raison pour laquelle il a
- 11 considéré que les moyens soulevés par les intimées avaient une consistance suffisante pour justifier son refus d'appliquer la procédure des cas clairs. Or il lui incombait d'exposer en quoi ces moyens étaient susceptibles de contrecarrer la position juridique défendue par l’appelant. Ce défaut de motivation n'est pas réparable devant la cour de céans, sous peine de vider de son sens le principe du double degré de juridiction. Il se justifie dès lors de retourner le dossier au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’il procède dans le sens des considérants. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés en équité à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Les intimées, qui ont conclu au rejet de l’appel, doivent verser à l’appelant, solidairement entre elles, des dépens de deuxième instance qui peuvent être arrêtés à 1'500 fr. (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L'appel est admis. II. Le prononcé est annulé.
- 12 - III. Le dossier de la cause est retourné au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. F.________ et J.________, solidairement entre elles, verseront à Z.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Florent Boissard, avocat (pour Z.________), - Me Alain Vuithier, avocat (pour F.________ et J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :