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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI16.040412

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,633 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.040412-171520 JS16.040412-171521 563 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 novembre 2017 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par P.________, à Bussigny, et T.________, à Bussigny, contre l’ordonnance rendue le 18 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a imparti à T.________ un délai au 30 septembre 2017 pour quitter le domicile familial sis [...], à 1030 Bussigny, en emportant ses effets personnels et de quoi se loger sommairement (I), a dit que la garde de fait des enfants [...], né le [...] 2007, et [...], née le [...] 2010, s’exercerait de manière alternée entre leurs parents P.________ et T.________, le domicile légal des enfants étant fixé auprès de leur mère (II), a constaté que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant [...], né le [...] 2007, s’élevait à 900 fr. correspondant aux coûts directs (III), a constaté que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant [...], née le [...] 2010, s’élevait à 890 fr. correspondant aux coûts directs (IV), a dit que, dès le 1er août 2017, chaque parent assumerait l’entretien des enfants lorsqu’il en aurait la garde, T.________ s’acquittant en sus de leurs primes d’assurancemaladie obligatoire et complémentaire, de leurs frais médicaux nonremboursés, de leurs frais de garderie et de leurs frais de loisirs (V), a dit que la partie percevant le montant des allocations familiales versées en faveur des enfants [...] et [...] en verserait la moitié d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’autre parent (VI), a fixé aux parties un délai de deux mois dès la notification de la présente décision pour ouvrir action au fond (VII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. pour P.________, étaient pour l’instant laissés à la charge de l’Etat (VIII), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire T.________ était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires, mis pour l’instant à la charge de l'Etat (IX), a renoncé à allouer des dépens (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant appel (XII). 2. a) Par acte du 1er septembre 2017, T.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant notamment à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.

- 3 - Le même jour, P.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Par ordonnance du 8 septembre 2017, le Juge délégué de céans (ci-après : le Juge délégué) a admis la requête d’effet suspensif de T.________ et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. b) Par prononcés du 12 septembre 2017, le Juge délégué a accordé à T.________ et P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d’appel. c) Lors de l'audience d'appel du 24 octobre 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur était la suivante: « I. La jouissance du domicile familial et de la place de parc y relative, sis [...], à Bussigny, est attribuée à P.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges dès le départ de T.________. Jusqu’à son départ, T.________ s’acquittera de la moitié du loyer, charges et place de parc comprises, soit 951 fr. 50 (neuf cent cinquante et un francs et cinquante centimes). T.________ s’engage irrévocablement à quitter le logement familial pour le 28 février 2018 au plus tard. Lors de son départ, T.________ s’engage à accomplir sans délai toutes les démarches pour annoncer son départ au contrôle des habitants. P.________ accomplira toutes démarches, avec l’aide et le soutien de T.________, afin d’obtenir le transfert du bail à loyer à son seul nom à compter du 1er mars 2018. Si un tel transfert ne devait pas être accepté par le propriétaire d’ici au 15 janvier 2018, parties conviennent que le bail du logement familial sera résilié pour le prochain terme légal. II. Pour le surplus, les chiffres II à XI de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2017 sont maintenus, étant précisé que la question de la garde et, par conséquent, de l’entretien des enfants sera réexaminée lorsque les parties se seront constitué des domiciles séparés. III.Chaque partie assume ses frais et renonce à l'allocation de dépens. »

- 4 - 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés 1'000 fr. au total, soit 800 fr. à titre d’émolument réduit d’un tiers pour les deux appels (65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 60 TFJC par analogie). Ils seront supportés à hauteur de 600 fr. par T.________, qui a formé la requête d’effet suspensif, et de 400 fr. par P.________ et laissés à la charge de l'Etat, les deux parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaires (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au terme de leur convention. 5. Me Denis Bridel, conseil d’office de l'appelant T.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 25,4 heures au dossier. Il a en outre requis l’allocation d’une indemnité forfaitaire de vacation, par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre les opérations annoncées. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Denis Bridel doit être fixée à 4’572 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 375 fr. 35, soit 5'067 fr. 35 au total. Me Joël Crettaz, conseil d’office de l’appelante P.________, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 12 heures et 52 minutes à son mandat et a chiffré ses débours à 5 fr., indemnité de

- 5 vacation par 120 fr. en sus. Les montants annoncés ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être admis. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Crettaz doit être arrêtée à 2'316 fr., montant auquel il convient d’ajouter le forfait de vacation et les débours, par 125 fr., ainsi que la TVA sur le tout par 195 fr. 30, soit un total de 2'636 fr. 30. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis par 600 fr. (six cents francs) à la charge de T.________ et par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de P.________ et laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Denis Bridel, conseil de l'appelant T.________, est arrêtée à 5'067 fr. 35 (cinq mille soixante-sept francs et trente-cinq centimes), TVA comprise. III. L'indemnité d'office de Me Joël Crettaz, conseil de l'appelante P.________, est arrêtée à 2'636 fr. 30 (deux mille six cent trente-six francs et trente centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.

- 6 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Denis Bridel (pour T.________), - Me Joël Crettaz (pour P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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