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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI15.053374

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,633 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI15.053374-171051 464 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 10 octobre 2017 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 279 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.N.________, à Château- D’Oex, contre la décision rendue le 31 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N.________, à Château-D’Oex, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 31 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a ratifié, pour valoir jugement, la convention signée par les parties, lors de l’audience du même jour, dans le cadre de l’action en paiement d’entretien (art. 279 CC) interjetée par B.N.________ contre son père C.N.________, a fixé les frais, y compris l’émolument de la procédure de conciliation, à 700 fr., les a mis par moitié à charge de chacune des parties et a rayé la cause du rôle sous réserve de la fixation de l’indemnité des conseils d’office, ces derniers ayant été invités à produire leurs listes d’opérations respectives. B. Par acte non daté envoyé le 8 juin 2017 par pli recommandé, C.N.________ a déclaré « faire recours » contre cette décision, en précisant qu’il ne souhaitait « en aucun cas faire recours pour cause du montant choisi par la court (sic) (500 fr. mensuel, tout compris), [mais] plutôt dans l’optique d’obtenir plus de temps avec [s]on fils, donc concernant la garde et l’autorité parentale ». Cet acte, adressé au premier juge, a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. L’intimé B.N.________, représenté par sa mère A.________, n’a pas été invité à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier : 1. C.N.________, né le [...] 1987, et A.________, née le [...] 1989, sont les parents de B.N.________, né le [...] 2010. Ils n’ont jamais été mariés l’un à l’autre.

- 3 - 2. C.N.________ et A.________ se sont séparés vraisemblablement dans le courant du mois de septembre 2014. Le 25 novembre 2015, B.N.________, représenté par sa mère A.________, a déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de mesures provisionnelles, en concluant à ce que C.N.________ soit condamné à contribuer à son entretien par le versement en mains de sa mère d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois et portant intérêt à 5% l’an dès chaque échéance en cas de retard, de « 950 fr. jusqu’à l’âge de 6 ans, de 1'050 fr. dès l’âge de 7 ans jusqu’à 12 ans [et] de 1'300 fr. dès l’âge de 13 ans jusqu’à la majorité ou la fin de ses études régulièrement menées (art. 277 al. 2 CC) », allocations familiales et patronales en sus, les pensions étant indexées à l’Indice suisse des prix à la consommation et les frais étant réservés. 3. Par demande du 26 avril 2017 adressée au premier juge, B.N.________, toujours représenté par sa mère, a pris les mêmes conclusions que dans sa requête de mesures provisionnelles, sous réserve qu’il a conclu à ce que C.N.________ soit condamné à contribuer à son entretien avec effet rétroactif au 1er septembre 2014 et à ce que les paliers d’augmentation de la contribution d’entretien soient fixés à 7 ans, 13 ans, puis jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées, les frais judiciaires et les dépens étant mis à la charge de C.N.________. 4. Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 31 mai 2017 devant le premier juge en présence de C.N.________ et d’A.________, représentante légale de B.N.________, et de leurs conseils respectifs. Le procès-verbal de l’audience – laquelle a duré de 16h05 à 17h17 – fait notamment état de ce qui suit : « La Présidente entend les parties. L’audience est suspendue à 16h44, elle est reprise à 16h50. La conciliation est tentée. Elle aboutit au fond comme suit :

- 4 - I.- C.N.________ aura son fils B.N.________ auprès de lui un weekend sur deux, du vendredi à 18h30 au dimanche à 20h00, l'enfant étant nourri par son père, tous les mercredis de 18h30 à 20h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, l'Ascension/le Jeûne Fédéral, avec un préavis de deux mois, à charge pour lui d'aller chercher son fils là où il se trouve et de l'y ramener. Il.- C.N.________ contribuera à l'entretien de son fils par le régulier versement, en mains d'A.________, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension de 500 fr. (cinq cents francs) par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juin 2017. Cette pension sera augmentée à 550 fr. (cinq cent cinquante francs) par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er février 2022, puis à 600 fr. (six cents francs) par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er février 2025. Il est précisé que la pension ci-dessus a été calculée en fonction d'un revenu mensuel net du débirentier s'élevant à 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) par mois. A.________ renonce à réclamer les arriérés de contribution alimentaire au 31 mai 2017. Les acomptes payés par C.N.________ lui sont acquis. III.- C.N.________ s'engage à fournir à B.N.________ son ou ses certificats de salaire annuels d'ici au 31 janvier de chaque année. Il s'engage en outre à renseigner immédiatement A.________ de tout changement de sa situation professionnelle ou financière. IV.- Les parties renoncent à indexer la contribution d'entretien fixée au chiffre II ci-dessus. V.- Les parties fixent l'entretien convenable de l'enfant B.N.________ à 690 fr. (six cent nonante francs) par mois, allocations familiales par 250 fr. (deux cent cinquante francs) déduites. VI.- Les parties admettent que le jugement portugais rendu par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto le 29 mars 2017 n'est pas reconnu en Suisse, seul la présente convention réglera les relations entre parties en Suisse. VII.- Les parties conviennent de partager par moitié les frais judiciaires et de supporter chacun les frais de leurs conseils respectifs. pour B.N.________, sa représentante légale A.________ : [signature] C.N.________ : [signature] La Présidente ratifie séance tenante la convention qui précède pour valoir jugement, fixe les frais, y compris l'émolument de la procédure de conciliation, à 700 fr. (art. 55 et 61 TFJC), les met par moitié à charge de chacune des parties, et raye la cause du rôle sous réserve de la fixation de l'indemnité des conseils d'office. Un recours sur les frais au sens de l'article 110 CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en

- 5 déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Les conseils sont invités à produire leurs listes d'opérations respectives. Les pièces sont restituées aux parties. Sans autre réquisition et sans lecture du procès-verbal, l'audience est levée à 17h17. Des copies du procès-verbal sont remises aux parties au terme de l'audience. » E n droit : 1. 1.1 L’admissibilité d’un appel contre une transaction judiciaire au sens de l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est controversée, au motif que la convention ne constitue pas une décision (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, n. 37 ad art 241 CPC et les réf. citées) ; seule la voie de la révision au sens de l’art. 328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte contre une telle transaction. En revanche, lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l’appel est ouverte. Aussi, si une partie apprend une cause d’invalidité d’une convention, par exemple un vice de la volonté, après la décision de première instance, mais alors que celle-ci n’est pas encore exécutoire, elle doit faire valoir ce moyen dans le cadre d’un appel ; une révision selon l’art. 328 al. 1 let. c CPC n’entrerait ainsi en considération que si la cause d’invalidité de la convention se révèle seulement après l’entrée en force de la décision de première instance ratifiant la convention (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 289 CPC ; cf. aussi Kobel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010 [ZPO Komm.], n. 26 ad art. 279 CPC ; Fankhauser, in ZPO-Komm., n. 7 ad art. 289 CPC ; Juge délégué CACI 22 novembre 2011/310 ; Juge délégué CACI 14 mai 2012/227 ; CACI 19 décembre 2011/417 ; pour l’ancien droit, cf. CREC II 3 décembre 2008/234). 1.2 En l’occurrence, dès lors que la convention signée par les parties le 31 mai 2017 a été ratifiée par le premier juge pour valoir

- 6 jugement au fond, ce n’est pas la voie du recours, mais celle de l’appel, dans les trente jours (art. 311 al. 1 CPC), qui est ouverte. Au regard de l’indication imprécise des voies de droit figurant au bas de la convention et de l’absence de représentation de C.N.________ (ci-après : l’appelant) par un mandataire professionnel devant la seconde instance, le fait que l’intéressé parle de recours ne porte pas à conséquence, l’écriture déposée pouvant être traitée comme un appel, lequel a par ailleurs été formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.). Dans le cas particulier, l’appel est possible seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Cela ne limite pas l’appelant au grief du vice du consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte tenu d’une libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des nova permis par les règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Il ne s’agit dès lors pas pour l’autorité d’appel de réexaminer et, le cas échéant, de modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l’admissibilité de l’accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l’art. 279 CPC (cf. Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; JdT 2013 III 67). https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/618fa91f-9da4-49db-aa2b-34eea143d958?source=document-link&SP=8|zbvxbd https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/618fa91f-9da4-49db-aa2b-34eea143d958?source=document-link&SP=8|zbvxbd https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/c32dd865-a4ae-4ceb-9f69-bcf8eb3439e8?source=document-link&SP=8|zbvxbd

- 7 - 3. 3.1 L’appelant prétend avoir signé la transaction sous l’effet de la tension, de la pression de son avocate, ainsi que de la gêne et de l’inexpérience, en référence aux art. 21 al. 1 et 31 al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 [Code des obligations] ; RS 220). 3.2 Avant de ratifier la convention, le juge doit s’assurer en particulier que les époux l’ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), c’est-à-dire qu’ils ont formé librement leur volonté et qu’ils l’ont communiquée librement. Cette condition présuppose qu’ils n’ont conclu leur convention ni sous l’empire d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l’emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO). Elle n’oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable (FF 1996 I 144 ; TF 5A_899/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2009 p. 749). La partie victime d’un vice du consentement supporte le fardeau de l’allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; ATF 97 II 339 consid. 1b). 3.3 En l’occurrence, l’appelant ne fournit pas le moindre élément permettant de déduire qu’il aurait été victime de lésion ou d’un vice du consentement lors de la conclusion de la convention. Rien dans le dossier ne permet même de le suspecter. L’audience au cours de laquelle la convention a été signée a en effet duré 1 heure et 12 minutes et a même été suspendue, ce qui est de nature à atténuer la gêne et la pression qu’une partie peut éventuellement ressentir en salle d’audience. Il est par ailleurs insuffisant de prétendre avoir « signé ces documents sans en avoir bien compris l’enjeu et sans avoir connaissance du fait que les jours qu[’il] passe avec [son] enfant ont été choisis aussi lors de cette audience ». Cela se justifie d’autant plus que l’appelant, qui était assisté lors de l’audience en question, ne conteste pas l’ensemble du contenu de la convention, mais uniquement le volet relatif au droit de visite. En outre,

- 8 contrairement à ce qu’il prétend, la convention ne parle pas d’autorité parentale, ni de garde, mais seulement des modalités du droit de visite (ch. I de la convention). Quoi qu’en pense l’appelant, celui-ci n’est pas fondé à demander aux juges d’appel de revoir la convention, au motif qu’une partie de celle-ci n’est au final pas apparue suffisamment à son goût. Il est par conséquent lié par son contenu et devra s’y tenir. C’est également en vain qu’il indique qu’il essaiera, par la suite, de « faire reconnaître et traduire le jugement portugais, qui [lui] prodigue plus de temps avec [s]on enfant et plus d’autorité parentale, ici sur le territoire suisse », puisqu’au chiffre VI de la convention, les parties admettent que le jugement portugais rendu par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto le 29 mars 2017 n’est pas reconnu en Suisse et que seule la convention réglera les relations entre les parties en Suisse. 4. En définitive, l’appel doit être rejeté, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

- 9 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Dorothée Raynaud C.N.________), - Me Telmo Vicente (pour A.________). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 10 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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