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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI15.032319

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,919 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI15.032319-170120 121 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 21 mars 2017 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mme Crittin Dayen et M. Kaltenrieder, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 287 al. 2 CC ; 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par C.________, au Locle, défendeur, et sur l’appel joint déposé par l’enfant X.________, demandeur, à Avenches, représenté par sa mère I.________, contre la décision finale rendue le 31 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision finale rendue le 31 octobre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a partiellement admis la demande formée le 30 juillet 2015 par X.________, dirigée contre C.________ (I), a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de son fils X.________, né le [...] 2014, par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de I.________, éventuelles allocations familiales en sus, de la somme de 1'570 fr. par mois du 1er avril au 31 mai 2015, de 1'600 fr. par mois du 1er juin au 31 décembre 2015, de 1'580 fr. par mois dès le 1er janvier 2016 et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, de 1'680 fr. par mois dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans révolus, de 1'780 fr. par mois dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de seize ans révolus et de 1'880 fr. par mois dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 272), sous déduction des montants déjà versés à ce titre (II), a astreint C.________ à verser à son fils X.________ 15% de tout bonus ou toute prime, montant net, qu’il percevrait dans le cadre de son activité professionnelle, dès le 1er janvier 2016, montant à verser dans les dix jours dès sa perception (III), a dit que les contributions d’entretien fixées sous chiffre II seraient indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2017, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement serait définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de C.________ soient indexés dans la même mesure, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas (IV), a mis les frais judiciaires par 450 fr. à la charge de C.________ et par 450 fr. à la charge de X.________, étant précisé que les frais de X.________ étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII). Par acte du 1er décembre 2016, C.________ a fait appel de la décision précitée.

- 3 - Le 20 janvier 2017, X.________, représenté par sa mère, I.________ a déposé une réponse et un appel joint. Le 27 février 2017, C.________ a déposé une réponse à l’appel joint. Par ordonnance du 24 janvier 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : juge délégué) a accordé à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 20 janvier 2017, dans la procédure d’appel qui l’oppose à C.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire étant accordé sous la forme de l’exonération d’avances et des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Matthieu Genillod, et a astreint X.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2017 au bureau compétent. Lors de l’audience d’instruction tenue le 15 mars 2017 par le juge délégué, les parties ont signé une convention, protocolée au procèsverbal et reproduite dans le dispositif du présent arrêt. 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer (Tappy, CPC commenté, n. 10 ad art. 241 CPC). Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une

- 4 procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC. 2.2 En l’espèce, les parties ont signé une convention à l’issue de l’audience d’instruction qui s’est tenue le 15 mars 2017 devant le juge délégué. Dans la mesure où la convention apparaît conforme aux intérêts de l’enfant, la Cour de céans peut la ratifier, pour valoir jugement. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour C.________ et à 800 fr. pour X.________. Ce dernier étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément au chiffre V de la convention, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de X.________ a indiqué, dans son relevé d’opérations du 17 mars 2017, avoir consacré 12 heures et 18 minutes au dossier. Ce décompte apparaît correct, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Matthieu Genillod doit être fixée à 2'214 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 19 fr. 30 et la TVA sur le tout par 188 fr. 25, pour un total de 2'541 fr. 55. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 5 - Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties le 15 mars 2017 est ratifiée pour valoir jugement, sous réserve du chiffre IV dont il est pris acte, sa teneur étant la suivante : " I. Parties conviennent de modifier le chiffre II de la décision finale rendue le 31 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans le sens suivant : C.________ contribuera à l’entretien de son fils X.________, né le [...] 2014, par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de I.________, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales éventuelles en sus : - 1’300 fr. (mille trois cents francs) du 1er novembre 2015 et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus ; - 1'400 fr. (mille quatre cents francs) dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans révolus ; - 1'500 fr. (mille cinq cents francs) dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de seize ans révolus ; - 1'600 fr. (mille six cents francs) dès et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint la majorité de l’enfant ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il est précisé que les revenus mensuels nets des parties au jour de la présente convention s’élèvent pour C.________ à 9'040 fr. (neuf mille quarante francs), treizième salaire compris, hors primes, et pour I.________ à 3'020 fr. (trois mille vingt francs), hors allocations familiales, treizième salaire compris. II. L’arriéré de pensions dû par C.________ au 31 mars 2017 est arrêté à 12'300 fr. (douze mille trois cents francs), valeur échue. C.________ remboursera ce montant à I.________ par le régulier versement en mains de celle-ci d’acomptes mensuels de 300 fr. (trois cents francs) chacun, la première fois le 1er avril 2017.

- 6 - En cas de retard de plus de deux mois dans le versement d’un acompte, le solde dû sera immédiatement exigible. Moyennant remboursement de cet arriéré de pensions, parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de l’obligation d’entretien de C.________ au 31 mars 2017 et, s’agissant des parents, de leur concubinage, notamment du paiement de leur loyer commun. III. Pour le surplus, la décision finale du 31 octobre 2016 est maintenue. IV. Les parties déclarent retirer les plaintes pénales qu’elles ont déposées l’une à l’encontre de l’autre. Elles en informeront directement le Procureur en charge de leurs dossiers. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. " II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. pour chacun des appelants, sont mis à la charge de l’appelant C.________ par 800 fr. (huit cents francs), ceux incombant à l’appelant X.________ par 800 fr. (huit cents francs) étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de l'appelant X.________, est arrêtée à 2'541 fr. 55 (deux mille cinq cent quarante-et-un francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 7 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Claire-Lise Oswald (pour C.________), - Me Matthieu Genillod (pour X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Le greffier :

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