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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI15.004340

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,966 Wörter·~20 min·4

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1102

TRIBUNAL CANTONAL JI15.004340-190683 536

COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 2 octobre 2019 ___________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 363 CO Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à Vich, défenderesse contre le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.________, à Crassier, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 25 septembre 2018, dont les motifs ont été adressés aux parties le 28 mars 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président du tribunal) a dit que D.________ (ci-après : la défenderesse ou l’appelante) était reconnue débitrice de Q.________ (ci-après : la demanderesse ou l’intimée) et lui devait immédiat paiement de la somme de 11'025 fr. 20, avec intérêt à 5% l'an dès le 15 mai 2014 (I), a dit que l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer notifié le 14 mai 2014 par l'Office des poursuites du district de Nyon dans la poursuite n° [...] dirigée par la demanderesse contre la défenderesse était levée définitivement à concurrence du montant en capital et intérêt indiqué sous chiffre I cidessus (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'725 fr., à la charge de la demanderesse et à 7'725 fr. à la charge de la défenderesse (III), a dit que la défenderesse devait restituer à la demanderesse l'avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 4'870 fr. (IV), a dit que les dépens de la procédure étaient compensés (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a en substance retenu que les parties avaient conclu un contrat d’entreprise (art. 363 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) portant sur le transport, le montage, le démontage et la location d'éléments d'échafaudages pour une durée de cinq mois, pour un prix net forfaitaire de 20'000 fr., ce sur la base de l’offre que la demanderesse avait adressée à la défenderesse le 9 mars 2011. Une expertise et un complément d’expertise ont été mis en œuvre afin de déterminer notamment la surface à équiper en échafaudages sur la base des plans d'exécution, y compris des coupes en hauteur. L’expert est arrivé à la conclusion que si la surface nécessaire pour exécuter les travaux était de 1'110 m2, seuls 840 m2 avaient réellement été exécutés. Le premier juge a dès lors considéré que la demanderesse ne pouvait prétendre, pour les prestations objet de son offre du 9 mars 2011, qu’à un montant de 15'135 fr. 15 ([20'000 fr. x 840 m2] : 1’110 m2), TVA de 8% en

- 3 sus. A cela s’ajoutait encore un montant de 1’050 fr., TVA de 8% en sus, pour des travaux de montage d’échafaudages à l’intérieur de la maison, objet de l’offre complémentaire du 28 juillet 2011 et d’une facture du 28 octobre 2011, ainsi qu’un montant de 505 fr., TVA de 8% en sus, représentant d’une part le temps consacré au démontage et remontage des échafaudages permettant une fouille destinée à l’installation de conduites qui n’était pas comprise dans l’offre initiale (85 fr. x 3 heures), et d’autre part un forfait de déplacement de 250 francs. En résumé, le premier juge a retenu une créance en faveur de la défenderesse d’un montant s’élevant à 18'025 fr. 20 ([15'135 fr. + 1'050 fr. + 505 fr.] x 8%), TVA comprise, dont à déduire 7'000 fr. déjà versés, plus intérêt à 5% l'an dès le 15 mai 2014. Il a également définitivement levé l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer poursuite n° [...]. Par jugement du 4 avril 2019, le président du tribunal a rectifié le chiffre III du jugement du 25 septembre 2018 comme il suit : « III. Met les frais judiciaires, arrêtés à 7'735 fr., à la charge de la défenderesse », a rectifié le chiffre IV du jugement du 25 septembre 2018 comme il suit : « IV. Dit que la demanderesse doit restituer à la défenderesse l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 4'870 fr. », a dit que le jugement rendu du 25 septembre 2018 était maintenu pour le surplus, et a rendu le prononcé rectificatif sans frais. B. Par acte du 29 avril 2019, D.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que D.________ soit reconnue débitrice de Q.________ et lui doive immédiat paiement de la somme de 5'949 fr. 20 avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mai 2014. Par réponse du 20 août 2019, Q.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel.

- 4 - C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. La demanderesse Q.________ est une société ayant son siège à Crassier et qui a pour but, selon le Registre du commerce, l'exploitation d'une entreprise d'échafaudages et toutes opérations commerciales s'y rapportant. [...] en est l'associé gérant avec signature individuelle. La défenderesse D.________ est une société ayant son siège à [...] qui a pour but « tous travaux de construction, de rénovation totale, de génie-civil, de terrassement et d'entreprise générale ainsi que toute activité liée au bâtiment (pour but complet cf. statuts) ». [...] en est l’administratrice avec signature individuelle. 2. Par courriel du 25 janvier 2011, la défenderesse a contacté la demanderesse pour lui demander une offre pour la mise en place d'échafaudages à [...], en annexant les plans de la villa à construire. Par courrier du 9 mars 2011, la demanderesse lui a envoyé une offre n° 110161 d’un montant net hors taxe de 20'000 francs. La défenderesse a accepté cette offre sans réserve, par entretien téléphonique. Selon les rapports hebdomadaires établis respectivement les 21 mars 2011 et 27 avril 2011, des travaux de montage des échafaudages ont été effectués le lundi et le mardi de la semaine n° 12 ainsi que le mercredi de la semaine n° 17. Selon le rapport hebdomadaire de la semaine n° 17 établi le 5 mai 2011, la demanderesse est intervenue en urgence le jeudi pendant trois heures, à raison de deux employés, pour une heure et demie chacun.

- 5 - 3. Le 11 avril 2011, la demanderesse a envoyé à la défenderesse une demande de paiement d'acompte par 7'560 fr., TVA par 8% comprise, acompte qui a été acquitté le 14 juin 2011 après l'envoi de deux rappels datés des 19 mai et 8 juin 2011. Une offre n° 110251 a été établie le 20 juin 2011 par la demanderesse, pour un montant net hors taxes de 8'410 francs. Par courriel du 28 juillet 2011, la demanderesse a prié la défenderesse de retourner ces deux offres. Cette dernière ne les a pas retournées. Par courrier recommandé du même jour, la demanderesse a informé la défenderesse avoir constaté que d'autres corps de métiers avaient modifié, sans autorisation, ses échafaudages. La demanderesse a envoyé une facture le 29 juillet 2011 d'une somme de 9'720 fr., soit une demande d'acompte de 9'000 fr., et 720 fr. de TVA à 8%. Cette facture a fait l'objet de rappels les 2 septembre et 22 septembre 2011. Le 29 juillet 2011, l'administratrice de la défenderesse, [...], a adressé un courriel à l'associé gérant de la demanderesse, [...], pour lui rappeler que l'offre initiale prévoyait le montage de 1'300 m2 d'échafaudages et qu’à ce jour seuls 1'000 m2 avaient été réalisés, et lui demander de terminer l’ouvrage dans les plus brefs délais ; en réponse à la lettre du 28 juillet 2011, elle lui a également affirmé qu'aucun corps de métier n'avait modifié les échafaudages. La demanderesse lui a répondu que faute d'offre retournée datée et signée, selon sa demande explicite du 28 juillet 2011, elle n'avait effectivement pas poursuivi le montage de 300 m2 d'échafaudages supplémentaires à ceux déjà montés conformément à l'offre du 9 mars 2011.

- 6 - Par courriel du 8 août 2011, la défenderesse a relancé la demanderesse lui octroyant un délai supplémentaire au 10 août 2011 à 17h00 pour s'exécuter et l’informant qu’à défaut d’exécution, elle prendrait des mesures adéquates. Le 10 août 2011, la demanderesse lui a répondu qu’elle confirmait la teneur de son courriel du 28 juillet 2011, soit qu'elle demeurait dans l'attente du retour de leur offre datée et signée pour continuer les travaux, sans quoi, aucune intervention ne pourrait avoir lieu. Le même jour, la défenderesse a répondu à la demanderesse que sa demande relative au reste des échafaudages ne concernait absolument pas l'offre qu'elle leur avait fait parvenir. Le 24 août 2011, la défenderesse a imparti un délai au soir même à 17h00 à la demanderesse pour déplacer les échafaudages, l'entreprise d'isolation ne pouvant terminer son travail. Elle lui a signifié que, dans le cas contraire, elle ferait intervenir une autre entreprise à ses frais. Par courriel du 26 août 2011, la défenderesse a prolongé le délai imparti au 29 août 2011. Le 27 août 2011, la demanderesse a répondu à la défenderesse qu'elle avait bien enregistré sa demande et l’a priée de bien vouloir confirmer les tarifs de 250 fr. par intervention et 85 fr. par heure en régie. Par courriel du 19 octobre 2011, la défenderesse a demandé à la demanderesse de démonter les échafaudages pour le vendredi 28 octobre 2011.

- 7 - Selon le rapport hebdomadaire de la semaine 43, le démontage s'est terminé le 27 octobre 2011, soit à la date de l'établissement dudit rapport. Le 28 octobre 2011, la demanderesse a adressé sa facture finale à la défenderesse pour un montant s'élevant à 18'586 fr. 80. Le 29 janvier 2014, la demanderesse a mis en demeure la défenderesse de s'acquitter de la somme de 21'086 fr., soit 18'586 fr. en capital et 2'500 fr. d'intérêt et frais supplémentaires, dans un délai au 7 février 2013 (recte : 2014), délai prolongé au 7 avril 2014 par courrier du 1er avril 2014. Le 14 mai 2014, sur requête de la demanderesse, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à la défenderesse un commandement de payer dans la poursuite n° [...] pour un montant en capital de 18'586 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 18 novembre 2011 ; la défenderesse y a fait opposition totale. 4. Le 19 août 2014, la demanderesse a déposé une requête de conciliation auprès du président du tribunal. Lors de l’audience de conciliation du 15 octobre 2014, le conseil de la demanderesse a indiqué que sa mandante reconnaissait le paiement d’une facture d’un montant de 5'076 fr. 80, ses prétentions étant réduites à 16'009 fr. 20. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée. Par demande du 2 février 2015, Q.________ a conclu à ce que D.________ soit condamnée à lui verser un montant de 13'510 fr. 80, avec intérêt à 5% l'an dès le 18 novembre 2011 (3), à titre de paiement du prix de l'ouvrage, ainsi qu’un montant de 1'360 fr. 80, avec intérêt à 5% l'an dès le 28 juillet 2011, à titre de dommages (4), et à ce que la mainlevée

- 8 définitive de l'opposition formée dans le cadre de la poursuite n° [...] soit prononcée (5). Par réponse du 28 mai 2015, la défenderesse a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement au rejet des conclusions 3 à 7, et, reconventionnellement, à ce qu’elle ne soit pas reconnue la débitrice de Q.________ d’un quelconque montant du fait du contrat passé entre elles au mois de mars 2011 (II) et à ce que Q.________ soit reconnue sa débitrice d'un montant à préciser en cours d'instance en fonction du résultat de l'expertise à intervenir (III). Lors de l'audience d'instruction du 28 septembre 2015, la demanderesse s'est opposée à la mise en œuvre d'une expertise. Par ordonnance de preuves du 28 septembre 2015, [...], architecte à Nyon, a été désigné comme expert judiciaire. Le 8 novembre 2016, l'expert a rendu un rapport d'expertise ; il est arrivé aux conclusions suivantes : « - La surface d’échafaudage nécessaire pour l’exécution des travaux était de 1'110 m2. Le devis de la demanderesse ne précisant pas la quantité d’échafaudages prévus, il n’est pas possible de confirmer si la demanderesse a bien effectué toutes les prestations telles que définies dans son offre ; la demanderesse produit un calcul faisant état de 1'050 m2 d’échafaudages pour les quatre façades (…), mais affirme que son offre ne portait que sur trois des quatre façades de l’immeuble, la façade sud-est n’étant pas comprise dans son devis. La quantité d’échafaudage figurant à hauteur de 1'311 m2 dans la soumission générale des travaux remplie par la défenderesse est surestimée ; (…), la quantité (…) nécessaire (…) est estimée à 1'110 m2 (…) et la demanderesse a monté environ 840 m2 d’échafaudages. - Compte tenu du flou qui a caractérisé tant les échanges d’information entre parties que dans le devis de la demanderesse adressé à la défenderesse, il n’est pas possible d’affirmer que le défendeur s’est vu facturer des prestations qui n’ont pas été exécutées. - Il n’est quasiment pas possible d’affirmer que l’écart entre les échafaudages et certaines façades se soit réduit après le montage en raison de problème de tassement du terrain, les systèmes d’ancrages et l’alternance de parties d’échafaudages reposant sur le

- 9 terrain et sur des parties construites empêchait des déformations conséquentes des échafaudages ; l’expert admet tout au plus en raison de tassements des réductions de la distance entre échafaudage et façades de l’ordre du centimètre ; là où l’entreprise de façade ne pouvait exécuter ses travaux en raison d’échafaudages trop proches de la façade, il y avait bien une erreur d’implantation de certaines parties d’échafaudage. L’emplacement entre échafaudages et façades brutes résulte de l’épaisseur de la couche d’isolation à mettre sur les murs bruts, de l’espace à prévoir entre façades finies et échafaudages pour effectuer dans de bonnes conditions les travaux de finitions et du respect des normes de sécurité imposées par les normes SIA et des recommandations de la SUVA. » Le 16 avril 2018, l’expert a rendu un rapport complémentaire, dont les conclusions sont les suivantes : « - Il n’est techniquement pas possible d’établir un devis sur les seuls plans et les règles de la norme SIA 222 et recommandations de la SUVA. - En regard des conditions contractuelles entre les parties, la direction des travaux et ou la défenderesse pouvaient annoncer des travaux supplémentaires au maître de l’ouvrage, si la défenderesse en avait fait la demande lors du décompte final des travaux de son contrat, pour autant qu’il s’agit d’un contrat basé sur des prestations de l’entrepreneur rémunérées sur la base de quantités et prix unitaires. - L’expert estime, en regard du planning, des contraintes de sécurité imposées par la norme SIA et les recommandations de la SUVA, des affirmations des entreprises concernée par la mise en place des échafaudages, que la moitié au moins des échafaudages, prévu dans le devis de la demanderesse, nécessaire à garantir la sécurité du chantier devait être en place depuis mi-avril 2011 environ. » Par courrier du 21 juin 2018, la défenderesse a précisé sa conclusion III, en ce sens que la demanderesse soit sa débitrice et lui doive prompt et immédiat paiement d'un montant de 4'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 28 juillet 2011. À l'audience du 10 septembre 2018, la demanderesse ne s'est pas présentée, ni personne en son nom. A la requête de la défenderesse, le président du tribunal est passé au jugement par défaut, statuant sur la base du dossier et sans plus ample instruction. E n droit : 1.

- 10 - 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 fr. en première instance. L’appel est dès lors recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).

L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

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2.2 En l’espèce, toutes les pièces produites par l’appelante figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. 3. 3.1 L'appelante soulève un seul grief, à savoir que le premier juge aurait omis de prendre en compte le montant de 5'076 fr. qu'elle aurait versé à l'intimée le 19 décembre 2011, de sorte qu'il conviendrait de déduire cette somme du montant de 11'025 fr. 20 (18'025 fr. – 7'000 fr.) qu'elle a été condamnée à lui verser. L'intimée, quant à elle, expose que le rapport d'expertise a donné tort à l'appelante s'agissant de ses conclusions reconventionnelles et conteste sommairement l'analyse du premier juge en ce qui concerne la question de savoir si les échafaudages de la façade sud-est devaient être compris dans l'offre de base. Elle rappelle en outre que le prix de l'offre du 9 mars 2011 était forfaitaire. Elle ne se détermine en revanche pas précisément sur la problématique soulevée par l’appelante, soit le versement de la somme 5’076 fr. en sus des 7'000 francs. 3.2 Le premier juge a retenu que le montant dû par l'appelante en faveur de l’intimée était de 18'025 fr. 20 ([15'135 fr. + 1'050 fr. + 505 fr.] x 8%) − dont à déduire un acompte de 7’000 fr déjà versé −, soit un montant de 15'135 fr. 15 ([20'000 fr. x 840 m2] : 1’110 m2), TVA de 8% en sus, pour la pose d’échafaudages selon offre du 9 mars 2011, un montant de 1’050 fr., TVA de 8% en sus, pour des travaux notamment de montage d’échafaudages à l’intérieur de la maison, selon offre complémentaire du 28 juillet 2011, ainsi qu’un montant de 505 fr., TVA de 8% en sus, représentant d’une part le temps consacré au démontage et remontage des échafaudages permettant une fouille destinée à l’installation de conduites qui n’était pas comprise dans l’offre initiale (85 fr. x 3 heures), et d’autre part un forfait de déplacement de 250 francs.

- 12 - 3.3 En l’espèce, le jugement entrepris ne fait aucunement mention du montant de 5'076 fr., que ce soit en fait ou en droit. Or, il ressort du procès-verbal de l’audience de conciliation du 15 octobre 2014 que l’intimée a elle-même admis le paiement de ce montant en sa faveur. Elle avait d’ailleurs elle-même allégué dans sa demande que « D.________ avait effectué pour dernier paiement un versement de 5'076 fr. en faveur de Q.________ ». Il y a dès lors lieu de le prendre en compte et de le déduire du montant que l’appelante a été condamnée à payer par le premier juge. L’appel doit donc être admis. 3.4 Dans la mesure où l’intimée entend soutenir que les échafaudages de la façade sud-est n’étaient pas compris, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’expertise et du jugement sur ce point qui ont retenu qu’aucune pièce du dossier ne permettait de considérer que le façade sudest n’était pas prévue dans l’offre initiale. On ne peut pas déduire le contraire de la pièce 21, dont se prévaut l’intimée, l’appelante ayant au contraire refusé de signer l’offre complémentaire du 28 juillet 2011. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il est dit que D.________, défenderesse, est reconnue débitrice de Q.________, demanderesse, et lui doit immédiat paiement de la somme de 5’949 fr. 20 (18'025 fr. 20 – [7'000 fr. + 5'076 fr.]), avec intérêt à 5% l'an dès le 15 mai 2014. Il n’y a pas lieu de réformer la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance, l’intimée ayant admis en première instance le paiement litigieux. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 650 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 13 - L’appelante a également droit à des dépens qui peuvent être arrêtés à 1'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), au vu de la seule question litigieuse. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. Dit que D.________, défenderesse, est reconnue débitrice de Q.________, demanderesse, et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'949 fr. 20 (cinq mille neuf cent quaranteneuf francs et vingt centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mai 2014. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 650 fr (six cent cinquante francs), sont mis à charge de l'intimée Q.________. IV. L'intimée Q.________ doit verser à l'appelante D.________ la somme de 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

- 14 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mireille Loroch pour D.________, - Me Nathalie Torrent pour Q.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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