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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI14.034118

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,958 Wörter·~35 min·4

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI14.034118-161849 83 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 7 avril 2017 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 166 CC ; 68 al. 2 let. b, 147, 157, 168 al. 1 let. f, 191 et 243 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par M.________ SA, à Chéserex, demanderesse, contre le jugement rendu le 27 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.U.________, à Trélex, et B.U.________, précédemment à Hambourg (Allemagne) et sans domicile actuel connu, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 27 novembre 2015, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 27 septembre 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par la demanderesse M.________ SA à l’encontre des défendeurs B.U.________ et A.U.________ le 25 août 2014 (I), a mis les frais judiciaires, y compris les frais de publication dans la Feuille des Avis Officiels (ci-après : FAO), arrêtés à 2'460 fr., à la charge de la demanderesse M.________ SA (II), a dit que celle-ci devait verser à la défenderesse A.U.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré que la demanderesse n’avait pas établi que la défenderesse avait été admise en qualité de membre du club de golf faisant partie de la société demanderesse, ce qui conduisait au rejet de ses conclusions contre l’intimée. Le premier juge a également retenu qu’au contraire de son époux, la défenderesse avait certes signé le bulletin d’inscription litigieux, que l’inscription audit club ne pouvait cependant être considérée comme un besoin courant du ménage, que la défenderesse n’avait par conséquent pas pu valablement engager le défendeur sans que celui-ci soit au courant et qu’il n’était au surplus pas établi qu’une telle activité aurait répondu à une volonté commune des époux défendeurs. Pour ces motifs, le premier juge a également rejeté les prétentions de la demanderesse à l’encontre du défendeur. B. Par acte du 25 octobre 2016, M.________ SA a interjeté appel contre le jugement précité. L’appelante a conclu à ce qu'il soit statué à nouveau, sous suite de frais judiciaires et dépens de seconde instance, en ce sens que ses conclusions prises le 24 août 2014 à l’encontre des intimés B.U.________ et A.U.________ soient admises, que les frais judiciaires, y compris les frais de publication dans la FAO, arrêtés à 2'460 fr., soient à la charge des intimés et que ceux-ci doivent lui verser, solidairement entre eux, la somme de 2'500 fr. à titre de dépens.

- 3 - M.________ SA a produit trois pièces sous bordereau, en particulier un courrier du Club de [...] adressé le 26 juillet 1989 aux époux [...]. A l’appui de son appel, M.________ SA a requis l’audition de son directeur administratif et financier, C.________. Dans sa réponse du 3 janvier 2016, l’intimée A.U.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité de l’appel et, subsidiairement, à son rejet. L’intimé B.U.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti par publication dans la FAO. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement de première instance complété par les pièces du dossier : 1. La demanderesse M.________ SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 13 décembre 1978. Son but est le suivant : « acquisition, gestion et exploitation de tous biens immobiliers, notamment du domaine de [...], à [...], afin, en particulier, de faire revivre le patrimoine historique que représente l'église cistercienne, de l'ouvrir à un plus large public et de promouvoir sur le domaine de [...] des activités culturelles et sportives ». Le « Club de [...] » en fait partie. 2. Le règlement du Club de [...], daté du [...] 1989, contient les dispositions suivantes : « 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.1 Sous la dénomination "Club de [...]" (ci-après "le Club"), la société anonyme «M.________ SA » (ci après "la Société") met à la disposition d'un nombre limité de personnes (ci-après "les

- 4 membres du Club"), dans le cadre du Domaine de [...], à [...] (VD), des installations destinées à des activités culturelles et sociales d'une part, sportives d'autre part. 1.2 Les installations destinées à des activités culturelles et sociales sont exploitées par l'Association Culturelle de [...] (ci-après "l'Association"). Les installations destinées aux activités sportives sont exploitées directement par la Société. 1.3 En acquérant la qualité de membre du Club, on devient membre de l'Association. En cessant d'être membre du Club, on perd la qualité de membre de l'Association. 1.4 L'administration et la gestion du Club sont assurées par un Comité de cinq membres (chiffre 7 ci-après). Un Comité de cinq membres également gère et administre l'Association. Les deux Comités se réunissent pour coordonner l'administration et la gestion du Club et de l'Association (chiffre 8 ci-après, "le Comité de Coordination"). En outre, le Comité de Coordination recueille l'avis d'un Conseil (chiffre 9 ci-après) et de Commissions (chiffre 10 ci-après). 1.5 Le Club n'est pas une association au sens du Code civil suisse. Les droits et les obligations réciproques des membres du Club et de la Société sont définis exhaustivement dans le présent règlement qui est de nature contractuelle. 1.6 La Société répond seule des engagements du Club. 2 MEMBRES 2.1 Deviennent membres du Club les personnes physiques et les entreprises (personnes morales, sociétés de personnes et raison individuelle) qui en ont exprimé l'intention par écrit et dont les demandes ont été admises par décision du Comité de Coordination. Les candidats personnes physiques doivent être parrainés par deux membres. Le Comité de Coordination est libre de refuser toute candidature sans indication de motif. 2.2 A la demande d'un membre, son conjoint et ses enfants jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans sont également admis en qualité de membres. (…) (…) 2.5 L'appartenance au Club et la qualité de membre prennent fin en cas de décès et, en tout temps, moyennant un avis écrit donné par le membre. En outre, le Comité de Coordination peut prononcer l'exclusion d'un membre moyennant, sauf cas exceptionnel, un avertissement préalable. Est notamment considéré comme cas d'exclusion le non-paiement de factures dues au Club malgré deux rappels. Les décisions du Comité sont sans appel. (…) Dès l'envoi de l'avis de démission ou d'exclusion, le membre n'a plus accès aux installations du Club et de l'Association. Il rend sans délai sa carte de membre. (…) 3 DROIT D'UTILISATION

- 5 - (…) 4 DROITS D'ENTRÉE ET COTISATIONS (…) 4.3 Les membres personnes physiques versent une cotisation annuelle à leur admission, puis au plus tard chaque année le 31 janvier pour l'année en cours. Le montant de la cotisation est fixé par le Comité de Coordination, en fonction des options retenues ; il peut être modifié pour chaque exercice annuel. (…) 5 CARTE DE MEMBRE Une carte de membre numérotée et strictement personnelle est remise chaque année à tous les membres personnes physiques. La validité de cette carte s'étend du 1er janvier au 31 décembre. 6 INVITATIONS Les membres personnes physiques peuvent se faire accompagner de trois personnes au maximum. Est réservée l'organisation de manifestations ou de rencontres. Une même personne ne pourra être invitée plus de trois fois au cours d'une année. (…) 15 ADHÉSION AU RÈGLEMENT En posant sa candidature, chaque membre adhère au présent règlement et à ses conditions, sans restrictions ni réserves. Il adhère également aux statuts de l'Association. Le Comité de Coordination peut en tout temps modifier le présent règlement après avoir pris l'avis du Conseil. Les modifications sont portées par écrit à la connaissance des membres trois mois avant leur entrée en vigueur. Si une modification devait porter gravement atteinte aux droits des membres et que, pour ce motif, un membre présente sa démission pendant cette période de trois mois, les dispositions du chiffre 4.1, deuxième alinéa, ci-dessus sont applicables. (…) » 3. Le 29 juin 1989, A.U.________ a rempli et signé un document intitulé « Bulletin d'inscription ». Une photographie format « passeport » de chacun des époux [...] était jointe à ce document, dont la teneur était notamment la suivante (l’écriture manuscrite est reproduite ci-dessous en gras et en italique) : « Candidat en qualité de : Membre culturel :C1 (…) C2 (les jours de semaine, toute l’année) C3 (…) Membre culturel C1+G1 Golf C1+T1 TennisCl+G1+T1 Golf et Tennis et sportif : C2+G2 C2+T2 C2+G2+T2

- 6 - C3+G3 C3+T3 C3+G3+T3 (entourer la référence à la catégorie qui convient, ex : C1, C2 ou C3 + G1, G2 ou G3 etc.) I. Nom : B.U.________ Prénom : B.U.________ Domicile : [...] No tél. privé : [...] professionnel : [...] Date et lieu de naissance : [...].53 [...] / USA Nationalité : Suisse Profession (employeur et position) : [...] II. Prénom et nom de jeune fille de l'épouse : [...] (prière de remplir, même si l'épouse n'est pas candidate) Date et lieu de naissance : [...].1946 [...] / Allemagne Profession éventuelle : L'épouse est-elle également candidate ?: Oui (si oui, indiquer la catégorie, par ex. C1, C2, C3 + C1, etc..) : C2/G2/T2

III.Prénoms et dates de naissance Sont-ils candidats ? des enfants de moins de 25 ans [...] [...] [...] [...] (prière de remplir, même si les (si oui, indiquer la enfants ne sont pas candidats) catégorie, ex : C1+G1)

IV. (...) V. candidat épouse enfants (par ordre d'âge)

Handicap au golf Début Début ……….. (ou débutant) Classement tennis Début Début ……….. (ou débutant) VI. Nom de deux parrains : Madame [...] Monsieur [...] (…) VII. Je déclare avoir pris connaissance du règlement du Club de [...] et des statuts de l'Association culturelle de [...] et adhérer sans réserve à leurs conditions. Date : 29 juin 1989 Signature : A.U.________ » 4. Le 5 janvier 2010, M.________ SA a envoyé à B.U.________ une facture n° [...] d'un montant de 4'081 fr. 95, payable au 31 janvier 2010, pour l'année 2010. La facture était notamment libellée comme suit : « Article Description Quantité Prix unitaire Prix total Concerne : Madame [...] 2043 Cotisation C2 Membre 2 1.00 455.00 455.00 996 REST Crédit restaurant 1.00 600.00 600.00

- 7 - Total intermédiaire 1'055.00 Concerne : Monsieur B.U.________ 2033 Cotisation C2 Membre 1 1.00 745.00 745.00 2204 Cotisation G2 Membre 1 1.00 1'112.00 1'112.00 2605 Cotisation comp. T2 Membre 1 1.00 306.00 306.00 1381 Carte Association Suisse de Golf 1.00 65.00 65.00 996REST Crédit restaurant 1.00 600.00 600.00 Total intermédiaire 2'828.00 Sous-total 3'883.00 TVA (…) 198.97 Total [réd. : arrondi] 4'081.95 » Le 11 janvier 2011, M.________ SA a adressé à B.U.________ une facture n° [...] d'un montant de 4'523 fr.75, payable au 31 janvier 2011, portant sur les mêmes rubriques que l’année précédente et avec la précision que les cotisations 2011 avaient été augmentées de 1% et le crédit restaurant de 200 francs. Le 16 janvier 2012, M.________ SA a envoyé à B.U.________ une facture n° [...] d'un montant de 4'552 fr. 90, payable au 31 janvier 2012, comportant les mêmes rubriques que les années précédentes. Cette facture comportait la précision que les cotisations 2012 avaient été augmentées de 1%. 5. Par courrier du 27 juillet 2012 à A.U.________, M.________ SA, sous la signature de son directeur administratif et financier C.________, a notamment indiqué ce qui suit : « En référence à nos différents entretiens téléphoniques au sujet des factures toujours impayées à ce jour concernant vos cotisations annuelles au sein de notre Club, nous vous prions de bien vouloir contacter le soussigné dans les plus brefs délais afin de connaître vos intentions quant à la suite à donner à votre dossier. » En l'absence de réponse audit courrier, M.________ SA, sous la signature de C.________, a, par courrier du 29 août 2012 adressé à A.U.________, imparti à celle-ci un « ultime délai au 15 septembre 2012 pour connaître [ses] intentions quant à la suite à donner à [son] dossier », précisant que passé ce délai, le dossier serait transmis à son conseil.

- 8 - Par courrier du 12 septembre 2012 signé par C.________ et [...], directeur général, M.________ SA a notamment écrit à A.U.________ qu’à la suite de l’entretien qui avait eu lieu le 7 septembre 2012 au Golf Club de [...] entre celle-ci et C.________ concernant sa situation financière, M.________ SA avait pris note de son désir de rester membre du club et de s’engager à verser mensuellement un montant de 1'000 fr. à partir du 1er janvier 2013 afin de s’acquitter des cotisations annuelles arriérées. Pour la bonne forme, M.________ SA a prié A.U.________ de signer ce courrier pour acceptation et de le renvoyer à sa plus proche convenance. M.________ SA n’a pas reçu ce courrier signé en retour. 6. Le 8 janvier 2013, M.________ SA a envoyé à B.U.________ une facture n° [...] d'un montant de 4'981 fr. 80, payable au 31 janvier 2013. Cette facture comportait les mêmes rubriques que les années précédentes et indiquait que les cotisations 2013 avaient été augmentées de 1% et le crédit restaurant porté à 1'000 francs. Les conditions du « M.________ SA Club culturel et sportif », valables à compter du 1er janvier 2013, détaillent les montants des cotisations par catégorie et indiquent notamment que « les crédits restaurant [sont] à utiliser jusqu'au 19 décembre 2013 ». 7. Le 29 octobre 2013, M.________ SA a fait notifier à B.U.________ un commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’office des poursuites), dont le titre de la créance ou cause de l'obligation est libellé comme suit : «Titre de la créance ou cause de l'obligation Montant Taux Dès le Poursuite conjointe et solidaire avec A.U.________ à [...] Montant dû selon facture n° 040308-2052 du 05 janvier 20104'081.955.0 01.02.2010 Montant dû selon facture n° 041584-2052 du 11 janvier 20114'523.755.0 01.02.2011 Montant dû selon facture n° 042827-2052 du 16 janvier 20124'552.905.0 01.02.2012 Montant dû selon facture n° 044044-2052 du 08 janvier 20134'981.805.0 01.02.2013 Frais du créancier et dommage supplémentaire en vertu des art. 97 al. 1, 103 et 106 CO 1'500.00 Frais de poursuite contre coobligé 103.00 » B.U.________ y a fait opposition totale le même jour, apposant également la mention « en faillite » au bas du document.

- 9 - Le 29 octobre 2013, l’office des poursuites a notifié à A.U.________ un commandement de payer n° [...], dont le titre de la créance ou cause de l'obligation était identique au précédent. La poursuivie y a fait opposition totale le jour même. 8. Par courrier du 29 novembre 2013, adressé à B.U.________ et A.U.________, M.________ SA, par son conseil, a indiqué qu’il ne lui restait plus qu’à introduire une procédure judiciaire, laquelle engendrerait inévitablement des frais. La société leur a toutefois accordé un ultime délai de dix jours pour lui retourner des déclarations signées de retrait d’opposition aux commandements de payer, lui verser un premier acompte minimal de 4'000 fr. et lui soumettre une proposition de règlement concrète pour le solde. 9. a) Par demande simplifiée du 25 août 2014, M.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que B.U.________ et A.U.________, soient reconnus ses débiteurs et lui doivent prompt et immédiat paiement, solidairement et conjointement entre eux, de 4'081 fr. 95 avec intérêt au taux de 5% l'an dès le 1er février 2010, de 4'523 fr. 75 avec intérêt au taux de 5% l'an dès le 1er février 2011, 4'552 fr. 90 avec intérêt au taux de 5% l'an dès le 1er février 2012 et 4'981 fr. 80 avec intérêt au taux de 5% l'an dès le 1er février 2013, et à ce que les oppositions formées par B.U.________ et A.U.________ sur les commandements de payer qui leur avaient été adressés soient déclarées nulles et non avenues. Par déterminations du 15 janvier 2014 (recte : 2015), A.U.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande simplifiée. B.U.________ ne s’est pas déterminé.

b) Une audience d'instruction et de jugement s'est tenue le 22 avril 2015. M.________ SA y était valablement représentée et assistée de son conseil, tandis que A.U.________, dispensée de comparution

- 10 personnelle, était représentée par son conseil. B.U.________ ne s'est pas présenté, ni personne en son nom. Concernant B.U.________, le premier juge a informé les comparants qu'il n'était pas établi que la citation à comparaître ait abouti. Il a indiqué qu'au surplus, selon le Registre central des personnes, celui-ci aurait quitté le canton de Vaud depuis plusieurs mois et vivrait à [...] et qu’il n'était pas possible de constater qu’il aurait été valablement cité. L'audience ne pouvant dès lors être valablement tenue, il a été décidé de fixer une nouvelle audience. c) Lors de l'audience de jugement du 24 novembre 2015, M.________ SA était représentée par son directeur administratif et financier, assisté de son conseil. A.U.________, dispensée de comparution personnelle, était également représentée par son conseil. B.U.________ ne s'est pas présenté, ni personne en son nom, bien qu’il eût cette fois-ci été régulièrement cité à comparaître. d) Lors de cette audience, C.________, directeur administratif et financier de M.________ SA, a été entendu en qualité de partie. C.________ a exposé que, depuis l'inscription du 29 juin 1989, les époux [...] avaient régulièrement fréquenté le club et s'étaient acquittés des factures, mais qu'à partir de l'année 2010 celles-ci n'avaient plus été payées. Il a notamment confirmé avoir eu, en date du 7 septembre 2012, un entretien avec la défenderesse, à l'occasion duquel celle-ci lui aurait confirmé qu'elle-même et son mari souhaitaient rester membres M.________ SA, ne voulant pas démissionner. A cette occasion, A.U.________ aurait admis le montant des factures qui lui étaient présentées et aurait exprimé sa volonté, pour elle et son mari, de s'en acquitter par des versements de 1'000 fr. par mois. Pour répondre au conseil de A.U.________, qui s'est étonné que sa mandante soit considérée comme membre du Club de [...],C.________ a affirmé que chacun des époux aurait initialement reçu une carte de membre à son nom ; il a toutefois précisé que ladite carte ne serait pas remise chaque année et

- 11 que sa seule utilité serait l'usage du code-barre se trouvant sur son verso, permettant la facturation directe des prestations du bar et du restaurant. C.________ a encore exposé que les époux [...] étaient toujours membres du Club de [...], dans l’attente du résultat de la procédure. S'agissant du tarif du Club de [...],C.________ a indiqué que celui-ci était majoré chaque année et donc différent pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, confirmant également que le tarif produit au dossier était valable pour la seule année 2013. Concernant le poste « crédit restaurant » mentionné sur les factures, C.________ a expliqué qu'il s'agissait d'une avance sur consommations et que si les repas et boissons consommés durant l'année n'excédaient pas le montant de ladite avance, celle-ci restait acquise à l’appelante. C.________ a par ailleurs indiqué que les factures de restaurant étaient adressées mensuellement à chaque client avec le détail des consommations prises et la mention du solde du crédit, et que s'il n'y avait pas de consommation durant le mois, le membre ne recevait pas de facture. S'agissant en particulier des époux [...],C.________ a déclaré qu'il n'y avait pas eu de facture de restaurant détaillée de 2010 à 2013, ceux-ci n'ayant rien consommé pour les périodes litigieuses, hormis un repas d'anniversaire de la mère de A.U.________ qui aurait été payé sur le moment par carte de crédit. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l’instance d’appel (art. 311 CPC), soit en l'occurrence de la Cour d'appel

- 12 civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]). 1.2 L’intimée A.U.________ soutient que l’appel serait irrecevable, au motif de l’incapacité de procéder du représentant de l’appelante M.________ SA, en sa qualité d’agent d’affaires breveté. L’art. 68 al. 2 let. b CPC prévoit que sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit. La possibilité pour l’agent d’affaires breveté d’assister les parties dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée selon l’art. 243 CPC est prévue à l’art. 2 al. 1 let. a LPag (loi sur la profession d’agent d’affaires breveté du 20 mai 1957 ; RSV 179.11). Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 316 CPC). En l’espèce, le litige est soumis à la procédure simplifiée, ce que l’intimée ne conteste pas. La procédure simplifiée demeurant applicable devant l’autorité d’appel, l’agent d’affaires breveté est bel et bien légitimé à agir pour l’appelante devant la Cour de céans. 1.3 L’intimée soutient également que l’appel ne serait pas motivé de manière suffisante. L'appel doit être motivé. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant ne peut se contenter de

- 13 renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par ellemême, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

En l’espèce, dans son écriture d’appel, l'appelante fait valoir une constatation inexacte des faits, en ce sens que le jugement incriminé qui dénie la qualité de membre du Club aux intimés ferait fi du témoignage de son directeur administratif et financier et des autres éléments du dossier, qui démontreraient que les intimés ont régulièrement fréquenté, depuis près de trente ans, aussi bien les installations sportives que le restaurant. L'appelante se plaint aussi d'une violation du droit, en particulier des art. 166 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), subsidiairement de l'art. 143 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220). Contrairement aux affirmations de l’intimée – laquelle se contente d’ailleurs, s'agissant du fond, de soutenir le défaut de motivation –, l’appel est ainsi suffisamment motivé. 1.4 Pour le surplus, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et

- 14 doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). 2.2 L’art. 147 CPC dispose qu’une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit alors son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2), le tribunal devant toutefois rendre les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Tel est le cas en l’espèce, l’intimé B.U.________ ne s’étant pas déterminé dans le délai imparti, bien que régulièrement informé des conséquences de ce défaut. 2.3 L’intimée fait valoir que la pièce produite par l’appelante en procédure d’appel ne devrait pas être prise en compte. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). En l’espèce, outre des pièces de forme, l’appelante a produit – sous pièce 3 du bordereau du 25 octobre 2016 – un courrier du Club de [...] adressé le 26 juillet 1989 aux intimés.

Cette pièce n’a pas été produite devant l’instance précédente. Dans la mesure où elle porte sur des faits déjà connus de l’appelante avant le début du litige, il s’agit d’un faux nova dont la prise en compte

- 15 n’est pas subordonnée à la seule condition qu’il soit invoqué sans retard dans la procédure d’appel ; encore faut-il qu’il n’ait pas pu être introduit en première instance malgré la diligence requise. Dès lors que la partie appelante se contente d’indiquer que ce courrier a été « retrouvé dans les archives très récemment », elle ne démontre pas que c’est sans faute de sa part que le moyen de preuve nouveau n’a pas pu être produit en première instance. Cette pièce nouvelle est dès lors irrecevable et il n’en sera pas tenu compte. 2.4 A titre de mesure d’instruction, l’appelante requiert l’audition de son directeur administratif et financier, C.________. Celui-ci ayant déjà été entendu de manière exhaustive en qualité de partie dans le cadre de la procédure de première instance, cette mesure d’instruction n’apparaît pas utile à l’examen de l’appel. Il ne sera dès lors pas donné suite à cette requête. 3. 3.1 L’intimée a rempli et signé, le 29 juin 1989, un document intitulé « Bulletin d’inscription », ce que les parties ne contestent pas. Le litige se rapporte à la qualité de membre des intimés et aux cotisations qui en auraient découlé pour la période 2010 à 2013. L’appelante soutient, d’une part, que l’intimé serait engagé par le contrat innommé conclu avec elle, l’intimée ayant agi pour le compte de celui-ci dans le cadre de la représentation de l’union conjugale et, d’autre part, que l’intimée serait engagée aux côtés de son époux, ayant également agi en son nom propre. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit.

- 16 - Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 21). L’art. 168 al. 1 let. f CPC prévoit entre autres l'interrogatoire des parties à titre de moyen de preuve (art. 191 CPC). Il s’agit de permettre la preuve des propres allégations de la partie là où les faits litigieux ne sont connus que des parties, ainsi en matière de droit de la famille, de contrats oraux et de dispositions du for intérieur (Weibel/Naegeli, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (édit.), Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 191-192 CPC). Ce moyen est équivalent aux autres et n’est pas un moyen de secours subsidiaire en cas d’insuffisance d’autres preuves ; il est pleinement apte à la preuve, pour autant que cela soit compatible avec l’ensemble des preuves administrées (Weibel/Naegeli, op. cit., n. 5 ad art. 191-192 CPC ; sur le tout : CACI 27 avril 2015/205). Le jugement peut donc pleinement se fonder sur l’interrogatoire des parties (TF 5A_113/2015 précité consid. 3.2) 3.2.2 Aux termes de l'art. 166 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (al. 1). Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge (al. 2 ch. 1) ou lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement (al. 2 ch. 2). Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (al. 3). Le conjoint peut consentir à une représentation de l'union conjugale pour des actes qui vont au-delà des besoins courants de la

- 17 famille. Son consentement est régi par les règles ordinaires en matière de représentation (art. 32 ss CO) ; il n'est pas présumé. Le consentement n'est soumis à aucune forme, même si l'acte juridique pour lequel le consentement est donné est soumis au respect d'une forme. Le consentement peut être donné avant ou après l'acte. Il peut avoir pour objet une affaire particulière ou un certain type d'affaires et peut être limité dans le temps (CACI 13 décembre 2013/670 consid. 4b et les références citées). 3.3 3.3.1 S’agissant de la qualité de membre de l’intimé B.U.________, le premier juge a exclu que, par sa signature, l’intimée aurait pu engager l’intimé, l'inscription à un club de golf ne pouvant en aucun cas être considérée comme étant un besoin courant du ménage au sens de l’art. 166 CC, qui puisse engager l'époux « sans que celui-ci ne soit au courant de l'acte accompli ». Tout accord hypothétique a posteriori a été exclu, au motif qu'il n'était aucunement établi que le choix de l'activité hypothétiquement exercée au Club aurait répondu à une volonté commune des époux, qu'elle aurait été exercée en commun, ni même, en définitive, que les intimés seraient venus au golf pendant la période litigieuse. 3.3.2 En l’espèce, il ressort des déclarations de [...], directeur administratif et financier de l’appelante, entendu en qualité de partie, que depuis l'inscription du 29 juin 1989, les intimés avaient régulièrement fréquenté le club et s'étaient acquittés des factures, mais qu'à partir de l'année 2010 celles-ci n'avaient plus été honorées. Dans sa détermination du 15 janvier 2014 [recte : 2015], l’intimée a contesté avoir été membre du Club de [...] et a précisé que seul son époux y était inscrit et le fréquentait régulièrement. Cet aveu de l’intimée corrobore les dires du directeur administratif et financier, selon lesquels l’intimé était membre du Club de [...] – ce qui n'a au demeurant pas été contredit pas l'intéressé qui ne s'est pas exprimé en procédure.

- 18 - Sur la base de ce qui précède, on retient le statut de membre de l'intimé B.U.________, celui-ci n’ayant pu que consentir à l'inscription faite par son épouse via le bulletin rempli par ses soins le 29 juin 1989. 3.4 3.4.1 Le premier juge a retenu qu'au regard de l'article 2.1 du règlement de l’appelante, l'admission potentielle de l’intimée en qualité de membre n'était, à teneur des pièces au dossier, étayée par aucune décision du comité de Coordination. Il a également relevé l'absence de carte de membre libellée au nom de l’intimée ainsi que l'intitulé des factures toutes adressées à l’époux de celle-ci. Par surabondance, le premier juge a considéré, sur la base de l’article 6 dudit règlement, qu’il existait « bien un statut d’invité qui pourrait bien expliquer que [l’intimée] se soit rendue au Club à l’occasion ». Ainsi, pour le magistrat, l’appelante n'avait pas établi à satisfaction la qualité de membre de l’intimée, malgré la signature par celle-ci du bulletin d’inscription au club. 3.4.2 En l’espèce, il n'est pas contesté que l'intimée A.U.________ a rempli et signé le bulletin d'inscription litigieux. Sous le ch. Il, à la question « L'épouse est-elle également candidate ? », il a été répondu « oui », sans que cette réponse soit sujette à interprétation. La catégorie à laquelle elle désirait être rattachée a d'ailleurs été clairement complétée à la ligne suivante. La photographie des deux intimés a été fournie à l'appui du bulletin d'inscription. Si, comme le soutient l'intimée, elle agissait comme seule représentante de son époux, on peine à comprendre pourquoi les données susmentionnées auraient été fournies à l'appelante, sous cette forme. D'ailleurs, si l'on considère qu'elle a valablement représenté son mari, elle l'a fait dans le cadre de la représentation de l'union conjugale, au sens de l'art. 166 CC, aucune autre forme de représentation n'ayant été plaidée ; le premier juge fonde son raisonnement sur cette seule disposition, sans qu'aucune des parties y revienne. Or même en cas de représentation extraordinaire (au sens de l'art. 166 al. 2 CC), il est question de

- 19 représentation de l'union conjugale, ce qui implique un engagement des deux conjoints, débiteurs solidaires. Le fait que l'on ignore, sur la base des éléments figurant valablement au dossier, s'il y a eu ou non une décision du Comité de coordination admettant la qualité de membres du club des intimés, de même que la non-délivrance de cartes de membre annuelles, ne sont en soi pas relevants dès lors que la présence des intimés au sein dudit club a été admise, ce qui parle en faveur de la qualité de membre des intéressés. Il en va de même du fait que les cotisations antérieures à celles de 2010 ne sont pas litigieuses, ce qui implique, a contrario et à défaut d'élément contraire, qu'elles ont été acquittées. Si les factures litigieuses sont bien libellées au seul nom de l'intimé, elles détaillent clairement la qualité de membre des deux époux. Dans sa détermination du 15 janvier 2014 [recte : 2015], l'intimée indique que si elle était intervenue auprès du directeur administratif et financier de l’appelante afin de trouver un arrangement de paiement pour les factures prétendument dues, c'était uniquement pour le compte de son époux, alors à l'étranger. Cela étant, elle ne conteste pas le contenu desdites factures, qui font référence aux cotisations dues par les deux conjoints en qualité de membres. Enfin, le fait que ces factures aient été adressées au seul intimé va dans le sens d'une représentation de l'union conjugale par l'un des deux époux et donc d'une solidarité entre époux, comme relevé ci-dessus. Il s'ensuit que l’intimée doit également être considérée comme membre du Club de [...] et que l’appel doit être admis sur ce point. 3.5 En leur qualité de membres, les intimés étaient tenus au paiement des cotisations, en application de l’article 4.3 du règlement du Club de [...] selon lequel les membres versent une cotisation annuelle au plus tard le 31 janvier pour l’année en cours. Le premier juge ne s'exprime pas sur les cotisations antérieures à celles dues pour les années 2010 à 2013, alors que le bulletin d'inscription date du 29 juin 1989 et que

- 20 l’appelante, par le biais de son directeur administratif et financier, a affirmé que les cotisations antérieures avaient été acquittées, ce qu'il y a lieu d'admettre en l'absence d'allégations contraires. Aucune démission n'a de surcroît été alléguée et encore moins établie, ce qui implique que les cotisations litigieuses sont dues, en dépit de la non-fréquentation du club par les intéressés. Contrairement au développement erroné du premier juge, il importe dès lors peu qu'il n'y ait eu aucune facture de restaurant détaillée établie entre 2010 et 2013, sous-entendant une nonfréquentation du club. En outre, en cherchant à trouver un arrangement pour le règlement des factures, même pour le compte de son mari, l’intimée a reconnu implicitement leur contenu et donc les cotisations dues. Sur ce point également, l'appel doit être admis, ce qui implique que c'est la totalité du montant des factures – soit 4'081 fr. 95, 4'523 fr. 75, 4'552 fr. 90 et 4'981 fr. 80 respectivement selon factures des 5 janvier 2010, 11 janvier 2011, 16 janvier 2012 et 8 janvier 2013 – qui est dû par les intimés, recherchés à juste titre comme codébiteurs solidaires. 4. 4.1 Il découle des considérants qui précèdent que le jugement entrepris doit être réformé en ce sens que les intimés, solidairement entre eux, doivent verser à l’appelante les sommes de 4'081 fr. 95 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2010, 4'523 fr. 75 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2011, 4'552 fr. 90 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2012 et 4'981 fr. 80 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2013. L’opposition totale formée par chacun des intimés aux poursuites n° 6752939 et 6752840 de l’Office des poursuites du district de Nyon sera définitivement levée à concurrence de ces montants. 4.2 Il convient également de statuer sur la répartition des frais de première instance. Comme l’appelante obtient entièrement gain de cause, les frais judiciaires de première instance, par 2'460 fr. y compris les frais de

- 21 publication dans la FAO, doivent être mis entièrement à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En outre, les intimés, solidairement entre eux, doivent verser à l’appelante la somme de 4'100 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 10 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à titre de dépens et de restitution de l’avance des frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC). 5. 5.1 Il s’ensuit que l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant qui précède. 5.2 Les frais de deuxième instance, y compris les frais de publication dans la FAO, arrêtés à 910 fr. 60 (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Selon l'art. 12 TDC, en procédure d’appel, le défraiement de l’agent d’affaires breveté pour une valeur litigieuse comprise entre 10'000 fr. et 30'000 fr. se situe entre 450 fr. et 3'375 francs. Les intimés, solidairement entre eux, doivent verser à l’appelante la somme de 2'581 fr. à titre de dépens (1'800 fr.) et de restitution de l’avance des frais de deuxième instance (781 fr. ; art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit :

- 22 - I. Les défendeurs B.U.________ et A.U.________, solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse M.________ SA les montants suivants : - 4'081 fr. 95 (quatre mille huitante-et-un francs et nonante-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2010 ; - 4'523 fr. 75 (quatre mille cinq cent vingt-trois francs et septante-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2011 ; - 4'552 fr. 90 (quatre mille cinq cent cinquante-deux francs et nonante centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2012 ; - 4'981 fr. 80 (quatre mille neuf cent huitante-et-un francs et huitante centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2013. II. L’opposition totale formée par le défendeur B.U.________ au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié le 29 octobre 2013, est définitivement levée à concurrence des montants, en capital et intérêts, mentionnés sous chiffre I ci-dessus. III. L’opposition totale formée par la défenderesse A.U.________ au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié le 29 octobre 2013, est définitivement levée à concurrence des montants, en capital et intérêts, mentionnés sous chiffre I ci-dessus. IV. Les frais judiciaires, y compris les frais de publication dans la Feuille des Avis Officiels, arrêtés à 2'460 fr. (deux mille quatre cent soixante francs), sont mis à la charge des défendeurs B.U.________ et A.U.________, solidairement entre eux. V. Les défendeurs B.U.________ et A.U.________, solidairement entre eux, doivent verser à la demanderesse M.________ SA la somme de 4'100 fr. (quatre mille cent francs) à titre de dépens et de restitution de l’avance des frais judiciaires de première instance.

- 23 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, y compris les frais de publication dans la Feuille des Avis Officiels, arrêtés à 910 fr. 60 (neuf cent dix francs et soixante centimes), sont mis à la charge des intimés B.U.________ et A.U.________, solidairement entre eux. IV. Les intimés B.U.________ et A.U.________, solidairement entre eux, doivent verser à l’appelante M.________ SA la somme de 2'581 fr. (deux mille cinq cent huitante-et-un francs) à titre de dépens et de restitution de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Youri Diserens, agent d’affaires breveté (pour M.________ SA), - Me Aba Neeman (pour A.U.________), - M. B.U.________, personnellement, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

- 24 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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