1103 TRIBUNAL CANTONAL JI14.016516-151571 522 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 2 octobre 2015 __________________ Composition : M. COLOMBINI , président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 148 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur la requête de restitution de délai d'appel déposée par U.________, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 18 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec A.K.________, à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 18 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a admis partiellement la demande formée le 9 avril 2014 par A.K.________ à l'encontre de U.________ (I), dit que, dès et y compris le 1er septembre 2012, [...] (recte : U.________) est tenu de contribuer à l'entretien de son fils A.K.________, né le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de B.K.________ ou en mains de celle-ci, dont le montant est de 650 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, 700 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et 750 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II), dit que la pension fixée sous chiffre II sera indexée à l'Indice suisse des prix à la consommation et réadaptée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2016, l'indice de référence étant celui du jour où le jugement est entrée en force (III), fixé les frais et les dépens (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a retenu qu'il pouvait être exigé de U.________ qu'il travaille à plein temps pour un salaire net de 3'865 fr. 60, de sorte qu'il devait contribuer à l'entretien de son fils A.K.________ par paliers jusqu'à sa majorité ou aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. En outre, il avait été constaté, au cours de l'audience du 21 avril 2015, que le niveau linguistique de U.________ lui permettait de tenir une conversation. B. Par acte du 11 septembre 2015, U.________ a déposé une requête de restitution du délai d'appel contre le jugement du 18 juin 2015. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judicaire. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants :
- 3 - 1. Le 10 avril 2014, l'enfant A.K.________, né le [...] 2010, a ouvert une action alimentaire à l'encontre de U.________, ressortissant [...], par l'intermédiaire de sa curatrice, Me Yasmine Sözerman. 2. Par décision du 4 juillet 2014, notifiée le 9 octobre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a relevé Me Yasmine Sözerman de son mandat de curatrice et nommé Me Constance Kaempfer à sa place. 3. U.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 6 janvier 2015, mais était présent lors de l'audience du 21 avril 2015. Le jugement du 18 juin 2015 a été notifié le 20 juin 2015 à U.________. 4. U.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire auprès du Tribunal d'arrondissement le 10 juillet 2015, dans la cause en action alimentaire l'opposant à son fils. Par décision du 25 août 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a accordé à U.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 juillet 2015, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Benoît Morzier, et dit que U.________ est exonéré de toute franchise mensuelle. Le 25 août 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a informé Me Morzier qu'il était désigné en tant qu'avocat d'office de U.________. 5. Par prononcé du 23 septembre 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a rectifié le chiffre II du dispositif du jugement rendu le 18 juin 2015 en ce sens que U.________ – au lieu de [...] – est tenu de contribuer à l'entretien de son fils. E n droit :
- 4 - 1. a) U.________ sollicite la restitution du délai d'appel contre le jugement rendu le 18 juin 2015. Il fait tout d'abord valoir que le délai de dix jours pour présenter la requête est respecté, dès lors que son conseil d'office a été désigné le 25 août 2015 et que celui-ci n'a pu prendre connaissance du dossier qu'en date du 1er septembre 2015, date à laquelle il a été constaté que le délai pour faire appel était échu. U.________ s'étonne de la pertinence de la décision d'octroi d'assistance judiciaire du 25 août 2015 dans la mesure où elle ne couvrait que la procédure de première instance qui était déjà close. Il soutient que cette décision a été rendue tardivement, respectivement que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'autorité qu'elle désigne un défenseur d'office dans des délais suffisants afin qu'il puisse sauvegarder ses droits. Si la décision avait été rendue plus tôt, il aurait pu agir en temps utile. On ne saurait donc lui reprocher une quelconque faute, d'autant que, ressortissant [...], il ne maîtriserait le français que de manière sommaire. b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). L'art. 148 CPC s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais d'appel (JdT 2011 Ill 106 et les réf.). L'autorité d'appel est compétente pour restituer le délai d'appel (Tappy, CPC
- 5 commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 149 CPC). La compétence de la Cour d'appel civile est ainsi donnée pour statuer sur la requête. c) En l'espèce, à l'instar du requérant, on peut certes s'étonner qu'une suite ait été donnée à la requête d'assistance judiciaire présentée le 10 juillet 2015, soit après la reddition du jugement du 18 juin 2015 et lors même que la procédure de première instance était déjà close. Une décision d'assistance judiciaire du tribunal de première instance ne peut couvrir que la procédure devant cette autorité et il en va de même pour une décision d'assistance judiciaire du tribunal de deuxième instance, qui doit faire l'objet d'une nouvelle requête devant l'autorité d'appel. Cela étant, le requérant ne prétend pas avoir ignoré l’existence du délai d'appel, lequel figurait par ailleurs expressément dans l'indication des voies de droit au pied du jugement attaqué. Il ne pouvait raisonnablement considérer que le fait de requérir l'assistance judiciaire était à lui seul de nature à sauvegarder ce délai. On aurait ainsi pu attendre de lui qu'il dépose un appel en temps utile, voire qu'il s'inquiète avant la fin du délai d'appel auprès du tribunal de première instance qu'aucune décision n'ait été rendue sur sa requête. En laissant échoir le délai d'appel sans autre démarche, le requérant a commis une faute qui ne saurait être qualifiée de légère, d'autant que ses connaissances de la langue française sont suffisantes pour soutenir une conversation et faire valoir ses moyens, comme constaté par la Présidente du Tribunal d'arrondissement au cours de l'audience du 21 avril 2015. Au demeurant, dès lors que le requérant avait conscience du délai d'appel, on ne saurait faire partir le délai de dix jours pour requérir la restitution à partir de la prise de connaissance du dossier par le conseil d'office en date du 1er septembre 2015. Les conditions de l’art. 148 CPC ne sont pas réalisées et la requête doit être rejetée. 2. Compte tenu des circonstances et la requête n'étant pas d'emblée dénuée de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire de U.________ pour la requête en restitution du délai d'appel est admise, sous forme de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de
- 6 - Me Benoît Morzier. U.________ est exonéré du paiement de toute franchise mensuelle. En sa qualité de conseil d’office du requérant, Me Morzier a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de requête de restitution de délai (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il sera retenu 1 h de travail pour la rédaction des correspondances, au lieu de 1h40, et 10 min. de travail pour la rédaction du bordereau au lieu de 30 min., soit au total sept heures de travail au lieu de huit heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 1'360 fr. 80 (1'260 fr., plus 100 fr. 80 de TVA au taux de 8 %), et les débours à 54 fr., TVA comprise (forfait), soit au total 1'415 francs en chiffres ronds. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l'Etat. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. f CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Benoît Morzier étant désigné comme conseil d'office du requérant pour la procédure de restitution de délai, avec exonération de toute franchise mensuelle. III. L'indemnité d'office de Me Benoît Morzier est arrêtée à 1'415 fr. (mille quatre cent quinze francs), TVA et débours compris.
- 7 - IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est rendu sans frais. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Benoît Morzier (pour U.________) - Me Constance Kaempfer (pour A.K.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :