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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI14.011140

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,829 Wörter·~19 min·4

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI14.011140-150545 350 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 7 juillet 2015 __________________ Composition : M. COLOMBINI , président M. Battistolo et Mme Charif Feller, juges Greffier : M. Tinguely * * * * * Art. 183 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P.________SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 5 mars 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec l’association Y.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 5 mars 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions préalables prises par P.________SA au pied de sa réponse du 16 octobre 2014 (I), dit qu’un nouveau délai de réponse sera imparti à P.________SA une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire (II), dit que le jugement est rendu sans frais judiciaires (III) et dit que P.________SA doit verser à Y.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de la procédure incidente (IV). En droit, le premier juge, statuant en la forme incidente, a considéré que, vu le caractère technique de la cause, il n’était pas possible, sans instruction complémentaire, notamment sans expertise, de distinguer les travaux réalisés dans le cadre de chacun des deux contrats conclus par les parties et, partant, de rattacher à l’un ou à l’autre de ces contrats les défauts invoqués par la demanderesse. Pour le premier juge, l’instruction devait être complétée avant que la question du respect des conditions de l’art. 169 de la Norme SIA 118 ne puisse être examinée, les conclusions préalables prises par la défenderesse au pied de sa réponse du 16 octobre 2014 devant être rejetées. B. Par acte du 2 avril 2015, P.________SA a interjeté appel contre ce jugement, prenant les conclusions suivantes : « Préalablement 1. Admettre le présent appel. 2. Annuler le jugement incident rendu le 5 mars 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Principalement 3. Rejeter la demande déposée le 14 mars 2014 par l’Y.________ en toutes ses conclusions. Subsidiairement 4. Renvoyer la cause au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 3 - En tout état de cause 5. Avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance. » Le 3 juin 2015, Y.________ a déposé un mémoire de réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Le 9 juin 2015, l’appelante a spontanément déposé un mémoire de réplique, confirmant les conclusions prises au pied de son appel. Le 10 juin 2015, l’intimé a spontanément déposé un mémoire de duplique, confirmant ses conclusions. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. La demanderesse Y.________ est une association, inscrite au Registre du commerce le 15 février 2011, dont le siège est à [...] et dont le but est « l’exploitation commune des hôpitaux de [...], le maintien de leur caractère hospitalier, ainsi que l’exploitation des établissements médicosociaux, et le cas échéant, d’autres hôpitaux ou établissements médicosociaux ». La défenderesse P.________SA est une société anonyme, inscrite au Registre du commerce le 30 mars 2009, dont le siège est à [...] et dont le but est notamment « la commercialisation et la construction de piscines, accessoires des piscines, spas, saunas et hammans ». 2. Les 21 et 24 novembre 2009, les parties ont conclu un contrat ayant pour objet la construction et l’installation par la défenderesse d’un nouveau bassin de physiothérapie à l’Hôpital de [...] au bénéfice de la demanderesse. Les travaux ont été adjugés pour un prix forfaitaire net de 104'372 fr., toutes taxes comprises. Le contrat renvoyait en outre notamment à la Norme SIA 118 et prévoyait la constitution d’une garantie

- 4 de bonne fin des travaux, représentant 10% du montant du contrat et fournie à la demanderesse le 18 décembre 2009. 3. Le 19 octobre 2011, [...], à [...], société spécialisée dans le traitement des eaux, a établi un rapport intitulé « rapport sommaire sur les installations de traitement des eaux » constatant les défauts suivants sur l’ouvrage : « - Le préfiltre de la pompe de circulation est sous-dimensionné. - Les pompes doseuses sont situées au-dessus des installations sanitaires et de traitement de l’eau ; en cas de fuite, cela pourrait occasionner des dommages importants sur les agrégats. - L‘analyse de l’eau se fait non pas en prise directe dans le bassin mais via l’installation de traitement de l’eau. - La cuve de charbon actif pour la désozonisation est à ciel ouvert et les conduites d’écoulement se trouvent dans des orifices permettant des échanges gazeux (quid de la sécurité ?). Ces tubes, qui arrivent dans le tuyau à ciel ouvert, sont remplis d’eau pour empêcher les vapeurs d’ozone dans le local, ils doivent être remplis manuellement - Nous constatons que l’ozonisation est en service et qu’il y a de fortes émanations d’ozone et de vapeurs acides dans le local technique, d’où un risque pour la santé et pour les installations techniques. - Le local technique ne dispose pas d’évacuation d’air et son ouverture n‘est pas conforme (porte s‘ouvrant à l’intérieur). - Le panneau indicateur des caractéristiques techniques affichées ne correspond pas à la réalité des installations puisque la pompe installée est une pompe de 0,97 kW et non pas de 1.3 kW comme indiqué. - La floculation est désactivée, donc non-conforme (obligation légale)! » Le rapport recommandait en outre notamment de procéder immédiatement à l’arrêt de l’exploitation de l’installation et d’effectuer des « travaux de correction » avant toute nouvelle exploitation. 4. Le même jour, la demanderesse a écrit à la défenderesse un courriel exposant notamment ce qui suit :

- 5 - « […] Par ce mail, nous vous informons que nous avons reçu l’ordre du responsable du service de l’inspection des eaux de fermer immédiatement le bassin de la physiothérapie et ceci jusqu’à la remise aux normes de l’installation. Nous vous demandons de mettre tout en œuvre pour remettre aux normes les installations techniques du bassin, dans les plus brefs délais. […] » 5. Par décision du 20 octobre 2011, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Inspection des eaux, a suspendu, avec effet immédiat, l’autorisation d’exploiter le bassin thérapeutique litigieux, celui-ci devant être vidé et ne plus être mis à disposition des patients. 6. Le 22 décembre 2011, un second rapport d’expertise, intitulé « expertise des installations techniques du traitement de l’eau », a été établi par [...], ingénieur-chimiste EPF, dans le but de « conseiller [la demanderesse] dans la supervision des propositions de mise en conformité, du suivi des travaux et d’évaluation objective des responsabilités ». Il ressort notamment de ce rapport que la réparation des travaux non-conformes pouvait être estimée à 50'000 fr. et que la défenderesse en était responsable à raison de 90%. 7. Le 13 janvier 2012, la demanderesse a adressé à la défenderesse un courrier dont la teneur était la suivante : « […] A la lecture du rapport du 22.12.2011 de M. [...], dont vous avez reçu copie, nous constatons un ensemble de défauts importants des installations fournies et installées par votre société sur la base du Contrat d’entreprise SIA du 21.11.2009. Consécutivement, nous vous mettons en demeure de nous adresser d’ici au vendredi 27 janvier 2012 un descriptif détaillé et un planning des mesures que vous entendez mettre en œuvre pour remédier à ces défauts et réparer le dommage subi par Y.________, conformément aux articles 169 à 171 de la Norme SIA 118. A défaut d’une proposition de réparation complète et satisfaisante ainsi qu’à un engagement ferme de prise en charge des frais liés à ces défauts (Expertise, intervention d’autres corps de métiers, frais de Conseils juridiques et de mandataires, perte d’exploitation de CHF 5'000.- pendant la période d’interdiction d’exploiter, etc.), nous nous réservons le droit de mandater une autre entreprise à vos frais. […] »

- 6 - 8. Par courrier du 13 avril 2012 intitulé « Correction de la filtration pour mise en conformité », la défenderesse a adressé une offre à la demanderesse faisant état de « plus-values décidées par l’hôpital » par 30'488 fr. et de « plus-value pour mise aux normes » par 31'866 fr. pour un coût total des travaux arrêté à 62'354 francs. Une remise commerciale « sous condition de réalisation des travaux à partir du 01.09.2012 » par 15'354 fr. était en outre accordée, de sorte que l’offre finale, toutes taxes comprises, portait sur un montant de 47'000 francs. 9. Les 27 juin et 5 juillet 2012, les parties ont conclu un nouveau contrat ayant pour objet la « Modification de la filtration de la piscine de l’hôpital de [...] » et portant sur un montant forfaitaire de 46'530 fr., toutes taxes comprises. Ce contrat prévoyait également l’application de la Norme SIA 118. 10. A compter du mois de septembre 2012, des divergences d’ordre technique sont apparues entre les parties notamment quant à la conformité des filtres utilisés et installés par la défenderesse sur l’ouvrage. Ces divergences ont en particulier fait l’objet d’échanges de courriels entre les parties durant les mois d’octobre et de novembre 2012. 11. Par courrier recommandé du 17 janvier 2013 à la défenderesse, la demanderesse a déclaré résoudre le contrat qui les liait en application de l’art. 169 de la Norme SIA 118. Il a imparti à la défenderesse un délai au 11 février 2013 pour qu’elle s’acquitte d’un montant de 27'920 fr., correspondant aux acomptes versés dans le cadre des travaux adjugés les 27 juin et 5 juillet 2012. 12. Le 13 mai 2013, un commandement de payer a été notifié par l’Office des poursuites du Seeland (BE) (poursuite n° [...]) à la défenderesse, à l’instance de la demanderesse. Ce commandement de payer portait sur un montant de 27'920 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 12 février 2013, et mentionnait ce qui suit à titre de cause de l’obligation : « Garantie no 00006 (GAC 14.095.855/1) ».

- 7 - Le même jour, la défenderesse y a formé opposition totale. 13. Le 16 janvier 2014, la demanderesse s’est vu délivré une autorisation de procéder ensuite de la procédure de conciliation qu’elle avait initiée le 8 juillet 2013 et qui n’avait pas abouti. 14. Par demande du 14 mars 2014 adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président), Y.________ a conclu à ce que P.________SA soit reconnue comme étant sa débitrice et lui devant prompt paiement d’un montant de 27'920 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 12 février 2013, l’opposition formée par P.________SA au commandement de payer n° [...] étant en outre levée. 15. Par courrier du 18 septembre 2014, la défenderesse a requis la limitation du procès, au sens de l’art. 125 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), à la question de savoir si les conditions d’application de l’action rédhibitoire prévue par l’art. 169 al. 1 de la Norme SIA 118 étaient en l’espèce réunies. Le 24 septembre 2014, la demanderesse s’en est remise à justice quant à la requête formée par la défenderesse. Par avis du 1er octobre 2014, le Président a admis la requête en limitation du procès présentée par la défenderesse. Il a en conséquence invité la défenderesse à lui adresser une réponse limitée à l’examen du respect de l’art. 169 al. 1 de la Norme SIA 118. 16. Par mémoire de réponse du 19 octobre 2014, la défenderesse a conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions, soutenant en particulier que les conditions d’une action rédhibitoire au sens de l’art. 169 al. 1 de la Norme SIA 118 ne seraient pas réunies. Le 5 décembre 2014, la demanderesse s’est déterminée, concluant au rejet des conclusions prises par la défenderesse au pied de

- 8 son mémoire de réponse, un nouveau délai de réponse devant lui être imparti. E n droit : 1. a) L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (Tappy, op. cit.), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357). Entre dans la notion de décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. A titre d'exemple, on peut citer la question de la prescription du droit allégué ou celle du principe de la responsabilité de la partie défenderesse (cf. Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6951; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ss. ad art. 237, pp. 1350 ss.; Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 ss. ad art. 237 CPC, pp. 1086 ss.; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC; voir également les exemples cités par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 285 CPC-VD).

- 9 b) En l’espèce, l’appelante soulève une argumentation qui n’a pas été retenue par le premier juge, mais qui si elle l’était, mettrait fin à la procédure, de sorte qu’en dépit des voies de droit mentionnées dans la décision querellée, la voie de l’appel est ouverte, la décision entreprise ayant été qualifiée par le premier juge à juste titre « d’incidente » au sens de l’art. 237 al. 1 CPC. Au reste, interjeté en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt, l’appel, écrit et motivé, est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. 3. a) L’appelante soutient que le second contrat, conclu les 27 juin et 5 juillet 2012, n’avait pas seulement pour objet des travaux de mise en conformité du bassin de physiothérapie, objet du premier contrat, mais également des plus-values demandées par l’intimé pour un montant de 30'588 fr., sur un montant global de 47'000 francs. L’appelante considère ainsi que l’intimé ne pouvait valablement invoquer les droits découlant de l’art. 169 de la Norme SIA 118 en lien avec les travaux convenus dans le cadre du second contrat, l’ouvrage y relatif n’ayant été ni livré ni achevé. Pour l’appelante, l’intimé ne lui aurait au demeurant jamais fixé un délai pour réparer les défauts, avec menace de résolution, dans le cadre du second contrat, l’appelante exposant à cet égard qu’elle n’aurait de toute manière jamais refusé de procéder à l’élimination des défauts invoqués et qu’il n’est pas établi qu’elle en paraisse incapable. Quant à l’intimé, il soutient que l’ouvrage en tant que tel a été livré le 18 décembre 2009 et que, par la suite, il était en droit d’invoquer

- 10 les droits découlant de la garantie pour les défauts résultant de l’art. 169 de la Norme SIA 118, dès lors que les travaux intervenus en 2012 étaient en lien étroit avec la mise en conformité du bassin de physiothérapie et qu’ils avaient pour seul et unique objet de rendre l’ouvrage exempt de défauts afin qu’il puisse être exploité. b) L’art. 169 de la Norme SIA 118 a la teneur suivante : « 1. En cas de défauts de l’ouvrage et exception faite du droit à des dommages-intérêts selon l’art. 171, le maître doit d’abord exiger de l’entrepreneur qu’il procède dans un délai convenable à l’élimination du défaut (droit à la réfection, art. 160; 161 al. 2; 162; 174 al. 2; 179 aI. 2). Si l’entrepreneur n’élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci a le choix entre les solutions suivantes: 1. Il peut persister à exiger la réfection de l’ouvrage, pour autant qu’elle entraîne pas de dépenses excessives (art. 368 al. 2 CO) par rapport à l’intérêt que présente l’élimination du défaut. Il a aussi le droit de faire exécuter cette réfection par un tiers ou d’y procéder luimême, dans les deux cas aux frais de l’entrepreneur (art. 170). 2. Le maître peut déduire de la rémunération due un montant correspondant à la moins-value de l’ouvrage (droit à une réduction du prix, art 368 al. 2 CO). Lorsque le maître (ou son auxiliaire) a contribué par sa faute à la survenance du défaut, le montant de la déduction est réduit dans une mesure correspondante. 3. Le maître peut se départir du contrat pour autant que l’enlèvement de l’ouvrage ne présente pas pour l’entrepreneur d’inconvénients excessifs et que le maître ne puisse être équitablement contraint d’accepter l’ouvrage (droit à la résolution du contrat, art. 368 al. 1 et 3 CO). Le maître qui résout le contrat est libéré de l’obligation de rémunérer l’entrepreneur et peut exiger la restitution des montants déjà versés. L’ouvrage est à la disposition de l’entrepreneur ; le maître a le droit de le faire enlever aux frais de l’entrepreneur si celui-ci ne le fait pas lui-même dans un délai convenable. 2. Lorsque l’entrepreneur a expressément refusé de procéder à l’élimination d’un défaut ou qu’il n’en est manifestement pas capable, le maître peut exercer les droits prévus par l’al. 1, ch. 1 à 3 avant l’expiration du délai fixé pour la réfection. » Le premier alinéa de la disposition précitée déroge au régime légal de la garantie pour les défauts découlant des art. 367 ss CO, en

- 11 prévoyant des droits en cascade en faveur du maître de l’ouvrage. Ainsi, en présence d’un défaut, celui-ci doit préalablement fixer à l’entrepreneur un délai raisonnable pour que ce dernier procède à la réfection du défaut. Si l’entrepreneur ne procède pas à la réfection exigée dans le délai, le droit d’option du maître de l’ouvrage renaît et celui-ci peut alors demander la réduction du prix ou la résolution du contrat (Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Blaise Carron, 1999, p. 722 n. 2660). En outre, quand bien même l’art. 169 al. 1 de la Norme SIA 118 impose au maître de l’ouvrage l’obligation de fixer à l’entrepreneur un délai convenable pour procéder à la réfection du défaut, ce principe souffre une exception, prévue par l’art. 169 al. 2 de la Norme SIA 118. En effet, les droits de l’art. 169 al. 1 appartiennent au maître avant l’expiration du délai fixé si l’entrepreneur a expressément refusé de procéder à l’élimination du défaut ou s’il est incapable d’y procéder (Gauch, op. cit., p. 724 n. 2666). On est en présence d’un refus exprès quand l’entrepreneur refuse clairement et définitivement de procéder à la réfection, d’y procéder correctement ou d’y procéder dans un délai convenable, de manière injustifiée (Gauch, op. cit., p. 724 n. 2667). c) En l’espèce, il n’est pas possible de déterminer en l’état si les défauts qui persistent sont liés à la mise en conformité des bassins – et seraient donc liés au premier contrat, le second ne faisant dans cette mesure que mettre en œuvre l’engagement de l’appelante de remédier aux défauts – ou s’ils sont liés aux travaux à plus-value découlant du seul second contrat. Dans la première hypothèse, il se révèle que l’appelante a été dans l’incapacité de procéder aux réfections, malgré l’occasion qui lui a été donné de le faire, de sorte que, a priori, les incombances de l’art. 169 de la Norme SIA 118 seraient alors réalisées. Tel ne serait en revanche pas le cas, à première vue, dans la seconde hypothèse.

- 12 - Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a constaté qu’à ce stade, une instruction complémentaire était nécessaire afin de déterminer précisément les travaux réalisés dans le cadre de chacun des deux contrats, puis d’examiner dans un deuxième temps la question du respect des incombances de l’art. 169 de la Norme SIA 118. 4. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 879 fr. (art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelante versera à l'intimé la somme de 2’000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 879 fr. (huit cent septante-neuf francs) sont mis à la charge de l’appelante. IV. L’appelante P.________SA doit verser à l’intimé Y.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 13 - Le président : Le greffier : Du 7 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Christian Giauque (pour P.________SA) - Me Pierre-Xavier Luciani (pour Y.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 27’920 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :

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