1102 TRIBUNAL CANTONAL JI13.024910-132044 649 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 10 décembre 2013 __________________ Présidence deM. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Abrecht Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 29 al. 1 Cst. Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J.________, à Pully, demandeur, contre le prononcé rendu le 27 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________AG, à Horgen (ZH), défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 27 septembre 2013, reçu par les parties le 30 septembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président du Tribunal civil) a déclaré irrecevable la requête en cas clair déposée le 10 juin 2013 par J.________ contre P.________AG (I), mis les frais, arrêtés à 300 fr., à la charge de J.________ (II) et dit que J.________ est le débiteur de P.________AG et lui doit immédiat paiement de la somme de 1’000 fr., à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a retenu que l’état de fait était litigieux puisque contesté par la défenderesse, qu’il n’était pas établi que la créance de la défenderesse fût inexistante, que celle-ci faisait valoir des objections qui n’apparaissaient pas d’emblée dénuées de pertinence et que la situation juridique était loin d’être claire, de sorte que la procédure sommaire en cas clair ne s’appliquait pas. B. Par acte du 10 octobre 2013, remis à la Poste le même jour, J.________ a fait appel de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement, subsidiairement à sa réforme dans le sens de l’admission des conclusions de la requête en cas clair déposée le 10 juin 2013. L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 745 fr. qui lui a été demandée. Dans sa réponse du 18 novembre 2013, P.________AG a conclu, avec suite de dépens, à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants : 1. Le 14 mai 2010, P.________AG a requis auprès de l’Office des poursuites de Lavaux-Oron une poursuite à l’encontre de J.________. Le
- 3 montant de la créance était de 9'428 fr. 90, avec intérêt à 6 % à partir du 23 décembre 2005, plus 380 fr. 65 de « créance secondaire » et 802 fr. pour le dommage de retard au sens de l’art. 106 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). La cause de l’obligation était « débit de carte de crédit non réglé ». Aux termes de l’extrait des registres de l’Office des poursuites de Lavaux-Oron du 23 octobre 2010, un commandement de payer no [...] a été notifié le 28 mai 2010 à J.________ par P.________AG. Le solde de la créance s’élevait à 14'577 fr. 40 et le débiteur avait fait opposition totale. 2. Par requête du 10 juin 2013 adressée au Président du Tribunal civil, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit qu’il n’est pas le débiteur de P.________AG de la somme de 14'577 fr. 40 faisant l’objet de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron et à ce qu’ordre soit donné audit office de procéder à la radiation de la poursuite. J.________ exposait que la poursuite en cause se référait à des factures soi-disant impayées de carte de crédit AMEX remontant au 23 décembre 2005, alors même qu’il n’était titulaire d’une carte AMEX que depuis 2008. 3. A titre de mesure d’instruction, J.________ a requis la production par la défenderesse du décompte précis de la créance litigieuse, accompagnée de toute preuve de nature à établir que ce montant serait dû par lui à quelque titre que ce soit. La défenderesse a envoyé un lot de pièces le 9 août 2013. 4. Constatant que les pièces produites par la défenderesse l’étaient au nom de B.________ depuis le début de l’année 2005, le demandeur a sollicité, le 13 août 2013, qu’ordre soit donné à la défenderesse de produire tous les formulaires d’ouverture de son compte AMEX en 2008.
- 4 - Cette production a été ordonnée par le Président du Tribunal civil le 15 août 2013. Sur requête de la défenderesse, le Président du Tribunal civil a prolongé le délai imparti pour produire les pièces requises au 17 septembre 2013 (par avis du 9 septembre 2013), puis au 30 septembre 2013 (selon annotation du 26 septembre 2013 au procèsverbal des opérations). 5. Entre-temps, P.________AG avait déposé une réponse datée du 19 août 2013, accompagnée d’un onglet de pièces sous bordereau, qui est parvenue au Greffe du Tribunal civil le 20 août 2013. Cette réponse n’a pas été communiquée au demandeur par le Greffe du Tribunal civil et n’avait pas non plus été envoyée en copie au demandeur par le conseil zurichois de la défenderesse. 6. Par télécopie du 30 septembre 2013, J.________ a informé le Président du Tribunal civil que la réponse du 19 août 2013 de la défenderesse ne lui avait pas été transmise et que le prononcé du 27 septembre 2013 avait été rendu prématurément en raison du délai prolongé accordé à la défenderesse afin de produire les formulaires d’ouverture de son compte AMEX. Il a ainsi sollicité l’annulation du prononcé, sans préjudice du droit des parties dans le cadre d’une nouvelle décision à intervenir. Le 1er octobre 2013, le Président du Tribunal civil a remis au demandeur une copie de la réponse du 19 août 2013 de P.________AG et l’a informé que sa décision du 27 septembre 2013 était maintenue, « dès lors qu’aucune disposition du CPC n’obligeait à notifier la réponse avant de statuer sur l’admissibilité de la procédure en cas clair ». Le même jour, le demandeur a sollicité du Greffe du Tribunal civil la confirmation de la production ou non par P.________AG du titre visé par l’ordonnance du 15 août 2013 dans le délai prolongé au 30 septembre 2013.
- 5 - Le Greffe du Tribunal civil a répondu par lettre du 3 octobre 2013 en confirmant que la pièce n’avait pas été produite par la défenderesse. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, seuls les intérêts et les frais de la procédure en cours ne sont pas pris en compte pour le calcul de la valeur litigieuse (art. 91 al. 1 CPC). Le dommage supplémentaire selon l’art. 106 CO par 802 fr., de même que la « créance secondaire » par 380 fr. 65 constituent ainsi des postes qui doivent s’ajouter au capital de 9'428 fr. 90, de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., contrairement à ce que soutient l’intimée. Formé en temps utile (art. 314 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 2. a) L’appelant se plaint principalement d’une violation de son droit d’être entendu et subsidiairement d’une violation des art. 257 ss CPC. Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa), il convient d'examiner en priorité (ATF 124 I 49 c. 1) le moyen tiré de la violation de ce droit. b) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH, le droit d'être entendu comporte le droit de prendre connaissance de toute prise de position soumise au juge et de se déterminer à ce propos, que celle-ci
- 6 contienne ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision ; ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires, y compris celles qui ne sont pas englobées dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 138 I 154 c. 2.3.3 ; ATF 137 I 195 c. 2.3.1 ; ATF 133 I 100 c. 4 et les références citées). Il comprend également pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 134 I 140 c. 5.3 ; ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 126 I 15 c. 2a/aa ; ATF 124 I 49 c. 3a). c) En l’espèce, force est de constater avec l’appelant que le Président du Tribunal civil a violé à deux égards le droit d’être entendu de ce dernier. D’une part, alors qu’il avait donné suite à la requête du demandeur tendant à la production par la défenderesse de tous les formulaires d’ouverture de son compte AMEX en 2008 – preuve qu’il a considérée comme a priori pertinente puisqu’il en a ordonné l’administration –, le premier juge a statué le 27 septembre 2013 sans même attendre l’administration de cette preuve, la défenderesse ayant obtenu une prolongation au 30 septembre 2013 pour produire les pièces requises. D’autre part, le premier juge a statué sans avoir communiqué au demandeur la réponse de la défenderesse du 19 août 2013, de sorte que le demandeur n’a pas eu la possibilité de prendre connaissance de cette écriture et de se déterminer sur celle-ci, alors que le premier juge l’a lui-même considérée comme pertinente puisqu’il a relevé dans sa décision que la défenderesse y faisait valoir des objections qui n’apparaissaient pas d’emblée dénuées de pertinence. d) Cette double violation du droit d’être entendu de l’appelant ne saurait, compte tenu de sa gravité, être réparée en procédure d’appel.
- 7 - Elle entraîne l’annulation du prononcé attaqué, sans qu’il y ait lieu d’examiner celui-ci sur le fond. 3. a) Il résulte de ce qui précède que l’appel, fondé, doit être admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier de la cause renvoyé au premier juge pour que celui-ci statue à nouveau après avoir respecté le droit d’être entendu de l’appelant. b) Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 745 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera en outre à l’appelant un montant de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC) et restituera à l’appelant l’avance de frais effectuée par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. Le prononcé est annulé et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée P.________AG. IV. L’intimée P.________AG versera à l’appelant J.________ la somme de 1'745 fr. (mille sept cent quarante-cinq francs) à titre de
- 8 dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Robert Lei Ravello (pour J.________) - Me Guido Seitz (pour P.________AG) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 9 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :