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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI13.021789

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,572 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JI13.021789-150102 138 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 18 mars 2015 __________________ Composition : M. COLOMBINI , président Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 197 al. 2 let. a CPC ; 23 al. 1 CC ; 20 al. 1 let. a LDIP Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.________, défenderesse, contre le jugement incident rendu le 16 septembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec W.________, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 16 septembre 2014 dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 27 novembre 2014 et reçus par le conseil de la défenderesse le 28 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a déclaré recevable la demande déposée le 22 mai 2013 par W.________ (I), arrêté les frais à 600 fr. à la charge de B.________, tout en précisant qu’ils étaient laissés à la charge de l’Etat (II), reconnu B.________ débitrice de W.________ de la somme de 1'200 fr., TVA à 8% en sus, à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a en substance considéré qu’au vu de l’ensemble des conditions de vie de la défenderesse, il y avait lieu de retenir que son centre d’existence se trouvait en Espagne où se focalisaient un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens en ce centre l’emportait sur les liens existants avec la Suisse. Partant, le premier juge a estimé que la demande déposée le 22 mai 2013 par W.________ à l’encontre de la défenderesse était recevable, bien qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une procédure de conciliation au préalable, dans la mesure où la demanderesse n’avait pas démontré à satisfaction de droit qu’elle était domiciliée en Suisse et qu’ainsi, les conditions de l’art. 199 al. 2 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – disposition qui permet au demandeur de renoncer unilatéralement à la procédure de conciliation – étaient réalisées. B. Par acte du 12 janvier 2015, B.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire en sa faveur et principalement à l’annulation et à la réforme du jugement rendu le 16 septembre 2014, en ce sens que la demande déposée par W.________ en date du 22 mai 2013 soit déclarée irrecevable.

- 3 - Par arrêt du 11 février 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la demande d’assistance judiciaire de l’appelante, considérant, sur la base des éléments produits à l’appui de la demande d’assistance judiciaire, notamment de sa déclaration d’impôts 2011, que la condition de l’indigence n’était pas réalisée. Le 6 mars 2015, l’appelante a déposé une demande de reconsidération de la décision relative à l’octroi de l’assistance judiciaire, en produisant de nouveaux documents qui attesteraient de la réalisation de la condition de l’indigence, dont ses déclarations d’impôt 2012 et 2013. Par ordonnance du 10 mars 2015, l’appelante a été dispensée de l’avance de frais, jusqu’à droit connu sur la demande de reconsidération de la décision relative à l’octroi de l’assistance judiciaire. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. B.________ est propriétaire avec sa sœur [...], chacune pour une demie, de la parcelle no [...] du cadastre de la Commune de [...]. Cette parcelle fait partie de la propriété par étages W.________, dont l’administratrice est la société [...]. 2. C’est dans ce contexte que, par demande du 22 mai 2013 adressée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que sa requête soit admise (I) et à ce que B.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 1) 1'389 fr., avec intérêt à 5% du 1er août 2011, 2) 1'389 fr., avec intérêt à 5% du 1er novembre 2011, 3) 1'389 fr., avec intérêt à 5% du 1er février 2012, 4) 1'389 fr., avec intérêt 5% du 1er mai 2012, 5) 1'389 fr., avec intérêt à 5% du 1er août 2012, 6)1'389 fr., avec intérêt à 5% du 1er novembre 2012, 7) 1'389 fr., avec intérêt à 5% du 1er février 2013, 8) 1'850 fr., avec intérêt à 5% du 18 février 2013, 9) 1'850 fr., avec intérêt à 5% du 18 février 2013 (I), et à

- 4 ce que l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite en validation de séquestre n° 6621923 de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut soit définitivement levée dans la mesure du chiffre 1 ci-dessus et que dite poursuite puisse être librement continuée (II). Par réponse du 13 novembre 2013, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande précitée. Elle alléguait en particulier qu’elle était domiciliée en Suisse, dans l’appartement qu’elle avait reçu en donation de ses parents, et en donnait pour preuve une attestation de résidence établie par l’Office de la population de [...] le 10 octobre 2013. Elle prétendait également que sa sœur était domiciliée en Espagne et qu’à la suite d’une plainte pénale déposée à son encontre, elle avait dû se réfugier en Espagne, chez des amis, craignant de se rendre à son domicile à [...]. 3. Une audience incidente, portant uniquement sur la question de la recevabilité de la demande, s'est tenue le 6 mars 2014 en présence de la demanderesse, représentée par son administratrice [...], assistée de son conseil, et du conseil de la défenderesse. La défenderesse ne s’est pas présentée bien que régulièrement assignée à comparaître. A cette occasion, les parties ont renoncé à la tenue d’une audience de jugement au bénéfice d’un mémoire de droit sur la question de la recevabilité de la demande, en application de l’art. 233 CPC. 4. Le 27 juin 2014, la demanderesse a déposé un mémoire de droit au pied duquel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la recevabilité de la demande du 22 mai 2013. Elle soutenait que la défenderesse était domiciliée en Espagne. A l’appui de ses allégations, elle a produit un extrait de compte « Facebook » ainsi que des pages Internet dédiées aux chiens où la défenderesse indiquait une adresse de résidence en Espagne. La demanderesse alléguait par ailleurs que la défenderesse

- 5 avait son réseau social et des activités professionnelles, notamment un élevage de chiens, en Espagne. La demanderesse a en outre produit une pièce démontrant que l’Office des poursuites ne notifie plus de commandement de payer à la défenderesse depuis à tout le moins 2012, dès lors qu’il considère que son domicile principal se trouve en Espagne. Enfin, la demanderesse a relevé que la défenderesse n’avait pas fait opposition à l’ordonnance de séquestre n° 6533835 du 18 février 2013 dans laquelle il était notamment mentionné que la défenderesse résidait en Espagne. Par courrier du 27 juin 2014, la défenderesse s’est référée à sa réponse du 13 novembre 2013 s’agissant de la question de la recevabilité de la demande. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions incidentes au sens de l’art. 237 al. 1 CPC sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s’il était statué en sens inverse (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 237 CPC). Une décision incidente est susceptible en deuxième instance cantonale d’un appel ou d’un recours stricto sensu immédiat, cela en fonction des autres critères de recevabilité des art. 308 ss : en pratique, si la cause est non patrimoniale ou a une valeur litigieuse d’au moins 10'000 fr. sans relever d’une des exceptions de l’art. 309 CPC, l’appel sera possible, alors que dans le cas contraire un recours stricto sensu selon l’art. 319 let. a CPC pourra toujours être intenté (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 237 CPC).

- 6 - Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. En l’espèce, déposé dans le délai légal compte tenu des féries (art. 145 al. 1 let c. CPC) auprès de l’autorité compétente dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).

En l’espèce, l’appelante a produit, à l’appui de son appel, une pièce nouvelle qui correspond à une requête d’exécution d’une décision judiciaire, adressée au Tribunal de première instance d’[...] (Espagne) en date du 29 octobre 2014, dont la traduction a été effectuée le 22 décembre 2014, dans le cadre d’une procédure d’expulsion pour défaut de

- 7 paiement de loyer ouverte à son encontre. Etant postérieure au jugement entrepris, cette pièce est recevable. 3. Selon l’art. 197 CPC, la procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. L’art. 199 CPC comprend des exceptions à ce principe. En particulier, l’al. 2 let. a de cette disposition prévoit que le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l’étranger. 4. a) L’appelante soutient qu’elle n’a jamais cessé d’être domiciliée en Suisse, à [...], n’ayant pas de résidence fixe en Espagne et aucune intention de s’y établir, précisant qu’elle n’exerce aucune activité lucrative dans ce pays. Elle considère dès lors que l’exception prévue à l’art. 197 al. 2 let. a CPC n’étant pas applicable en l’espèce, la demande déposée par l’intimée le 22 mai 2013 doit être déclarée irrecevable, faute d’avoir été précédée d’une procédure de conciliation. b) En matière internationale, le domicile est déterminé par l’art. 20 al. 1 let. a LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291 ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 199 CPC). Selon cette disposition, une personne physique a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir. Cette notion doit être interprétée en relation étroite avec l’art. 23 al. 1 CC, les domiciles fictifs des art. 24 et 25 CC n’entrant pas en considération. Elle comporte ainsi deux éléments : l’un objectif, soit la présence physique en un lieu donné ; l’autre subjectif, soit l’intention d’y demeurer durablement. En ce qui concerne l’élément subjectif, il ne faut pas examiner l’intention de l’intéressé de façon subjective, au regard de sa volonté intime, mais bien à la lumière des circonstances objectives. Pour qu’une personne soit domiciliée à un endroit donné, il est nécessaire que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu’elle a l’intention d’en faire, le

- 8 centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels. En d’autres termes, ce n’est pas la volonté interne de l’intéressé qui importe, mais exclusivement la manifestation extérieure de sa volonté. Il s’ensuit que le lieu qu’une personne indique comme étant son domicile n’est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ou pays. Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d’identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux-seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l’existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard ; il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit que d’indices et la présomption que ceux-ci créent peut être renversée par des preuves contraires (TF 4A_443/2014 du 2 février 2015, c. 3.4 et réf.). Cela étant, le fardeau de la preuve d’un changement de domicile incombe à la partie qui s’en prévaut (art. 8 CC). c) Le premier juge a considéré que le domicile de la défenderesse se trouvait à l’étranger, après avoir constaté que celle-ci avait des projets professionnels et des relations sociales en Espagne alors qu’elle n’avait en Suisse qu’un appartement reçu en donation de ses parents dont elle entendait se séparer. Le magistrat précédent a retenu, en définitive et au vu de l’ensemble de ses conditions de vie, que le centre d’existence de la défenderesse se trouvait en Espagne où se focalisaient un maximum d’éléments concernant aussi bien sa vie personnelle que sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens en ce centre l’emportait sur les liens existants avec la Suisse. d) En l’espèce, force est de constater que l’appelante ne parvient pas à combattre valablement les arguments avancés par le

- 9 premier juge, en établissant que le centre de ses intérêts personnels et professionnels (centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels et de sa vie domestique) se trouverait en Suisse et non pas en Espagne. L’appelante évoque en particulier la notion de refuge en Suisse, chez une cousine, ce qui n’est pas suffisant pour admettre la constitution d’un domicile au sens de l’art. 23 CC. La référence faite à la jurisprudence relative au domicile fiscal n’est d’aucun secours à l’appelante, dès lors que l’intention de la personne de s’établir en un lieu peut se concrétiser sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales, des assurances sociales ou du fait de l’exercice d’une activité commerciale et donc de l’inscription au registre du commerce. Comme l’a relevé le premier juge, l’attestation de domicile délivrée par la commune de [...] ne permet pas non plus d’établir, à elle seule, le domicile. C’est donc en vain que l’appelante s’y réfère. S’agissant de l’indication du domicile sur la requête d’assistance judiciaire, elle ne saurait revêtir une importance capitale, dans la mesure où la volonté de la personne n’est pas décisive en soi et ne produit d’effet sur le domicile que si elle est confirmée par des faits extérieurs et reconnaissables par des tiers. Or, de tels faits extérieurs en lien avec un éventuel domicile en Suisse font défaut en l’espèce. On ne saurait par contre en dire de même concernant l’Espagne. L’intimée a en effet produit des documents, en première instance, montrant tant une activité sociale que professionnelle en Espagne, sans que l’appelante ne parvienne à démontrer que ces éléments factuels seraient erronés, se contentant de dire que les extraits produits ne sont pas datés. Elle n’explique pas en quoi l’élevage de chiens indiqué dans le jugement querellé serait une plaisanterie, se limitant à dire qu’elle a « deux ou trois chiens, dont un caniche », en s’étonnant que l’on puisse considérer qu’il s’agisse d’un élevage de chiens. Pour défendre son point de vue, l’appelante allègue qu’elle a été expulsée de sa villa à

- 10 - [...], en Espagne, pour défaut de paiement, ce qui montre bien qu’elle avait pris en location une villa à titre de logement, de laquelle elle a été expulsée postérieurement à l’ouverture de la présente action du fait d’une procédure ouverte par les bailleurs. Cet argument tend davantage à confirmer l’appréciation du premier juge que celle de l’appelante, en ce sens qu’elle a dû quitter la villa non pas de son propre chef, mais qu’elle y a été contrainte à la suite d’une procédure judiciaire et qu’il apparaît pour le moins étonnant qu’elle ait pris en location une villa si son intention était uniquement de se réfugier en Espagne. On observera aussi, à l’instar du premier juge, que l’appelante n’a pas formé opposition à l’ordonnance de séquestre n° 6533835 du 18 février 2013, fondée sur l’art. 271 ch. 4 LP (loi sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), ce qui constitue un indice fort en faveur d’un domicile à l’étranger de l’appelante, indice qui a, au demeurant, été totalement passé sous silence par l’appelante dans le cadre de son écriture d’appel. On ne saurait en outre faire grief à l’intimée d’avoir indiqué, dans sa demande au fond, une adresse à Madrid, l’appelante reconnaissant elle-même avoir d’abord été à Madrid, chez des amis, puis à [...] avant de revenir en Suisse chez sa cousine à [...], précisant encore avoir séjourné à plusieurs reprises en France chez des amis. Enfin, l’argumentation de l’appelante relative à l’aspect sécuritaire provisoire que constitueraient ses séjours en Espagne ne peut que surprendre, dès lors qu’elle a allégué, en première instance, que c’était non pas elle-même mais sa sœur, de laquelle elle cherche à se protéger, qui était domiciliée en Espagne. Au regard de ce qui précède, la solution retenue par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et peut être entièrement confirmée. 5. Sous l’angle des chances de succès, le rejet de la demande d’assistance judiciaire prononcé le 11 février 2015 doit être confirmé, sans qu’il ne soit nécessaire de trancher la question de savoir si les pièces

- 11 nouvellement produites dans le cadre de la demande de reconsidération – rien n’indiquant qu’elles n’auraient pas pu être établies et produites dans le délai imparti à l’appelante pour qu’elle complète sa demande d’assistance judiciaire – sont recevables ou non. 6. L’appel doit ainsi être rejeté, de même que la demande de reconsidération relative à l’assistance judiciaire, et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 735 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La demande de reconsidération de la décision de rejet de l’assistance judiciaire est rejetée.

- 12 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 735 fr. (sept cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Alain-Valéry Poitry (pour B.________), - Mme Martine Schlaeppi, agente d’affaires brevetée (pour W.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 13 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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