Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI11.043478

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,557 Wörter·~23 min·4

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL Jl11.043478-131602 414 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 16 août 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Giroud et Mme Bendani Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 308 al. 1 et 2 CPC ; 12 al. 3 LAMal ; 28 LACI Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J.________, à Orbe, demandeur, contre le jugement rendu par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 1er juillet 2013, notifié le même jour aux parties et reçu le lendemain par l’appelant, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté l’action ouverte par J.________ contre B.________ par demande du 28 octobre 2011 (I), dit que la décision est rendue sans frais (II), rappelé que la procédure de conciliation ne donne pas lieu à l’allocation de dépens (III), dit que J.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 70 fr. 40 à titre de dépens de la cause au fond (IV) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V). En droit, le premier juge a considéré que le but de l’assurance perte de gain souscrite par le demandeur étant de pallier la perte effective d’un revenu, l’assureur ne saurait - en cas de chômage de l’assuré - lui verser un nombre d’indemnités de perte de gain supérieur au nombre d’indemnités journalières de chômage auxquelles il a droit, même en cas de suspension du versement des indemnités journalières de chômage pour cause d’incapacité de travail de l’assuré. Il a toutefois estimé qu’il fallait réserver l’hypothèse où l’assuré apporterait la preuve que, s’il avait conservé sa capacité de travail, il aurait vraisemblablement retrouvé un emploi et réalisé un gain avant l’extinction de son droit aux prestations de chômage. Au vu des circonstances du cas d’espèce, le juge de première instance a retenu que le demandeur n’aurait pas trouvé une activité lucrative, salariée ou indépendante, d’ici la fin de son droit aux prestations de l’assurance-chômage. B. Par acte adressé le 2 août 2013 à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, J.________ a interjeté appel à l’encontre de ce jugement en concluant principalement à sa réforme en ce sens que B.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 16'128 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 août 2011. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation.

- 3 - C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. J.________ a souscrit auprès de B.________ une assurance complémentaire d’indemnités journalières [...] selon la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1), entrée en vigueur le 1er janvier 1999. A compter du 1er janvier 2002, [...] (ci-après : B.________) a repris l’ensemble du portefeuille de l’association B.________. La police d’assurance 2011 de J.________ prévoyait le versement, en cas d’incapacité de travail à la suite d’une maladie de l’assuré, d’une indemnité journalière perte de gain d’un montant de 224 fr., après un délai de carence de 30 jours. 2. Alors qu’il se trouvait au bénéfice d’indemnités de chômage, J.________ a adressé le 23 décembre 2010 à l’Office régional de placement d’ [...] une demande d’indemnités journalières en relation avec l’élaboration d’un projet d’activité indépendante. A cette demande était joint un « Business Plan » daté du même jour, duquel il ressortait que J.________ entendait ouvrir dans sa propriété une galerie ayant pour but l’exposition et la vente d’objets d’art contemporain. L’intéressé espérait tirer de l’exploitation de cette galerie un chiffre d’affaire de 8'000 fr. par exposition, soit, après déduction des frais d’exploitation estimés à 4'300 fr., un bénéfice escompté de 3'700 fr. par exposition ou 22'200 fr. par année (six expositions x 3'700 fr.). Par décision rendue le 13 janvier 2011, l’Office régional de placement a accepté cette demande en indiquant que, pendant la phase d’élaboration de ce projet, entre le 17 janvier 2011 et le 20 mai 2011, l’assuré avait droit à 90 indemnités journalières et qu’il était libéré pendant cette phase des obligations (obligation de contrôle, recherche d’emploi) selon l’art. 17 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RSV 837.0). La

- 4 décision précisait que le versement des indemnités journalières était suspendu, entraînant une prolongation correspondante de la durée du droit à la prestation dans le délai-cadre courant, dans le cas où une maladie empêcherait l’assuré de mener à bien les préparatifs liés à son projet dans le délai prévu. Enfin, il était indiqué qu’au terme de la phase d’élaboration, mais au plus tard à la perception de la dernière indemnité journalière, il devrait indiquer par écrit à l’autorité compétente s’il comptait se lancer dans une activité indépendante. 3. Dans le cadre de cette activité, J.________ a conclu en date du 12 janvier 2011 un contrat d’exposition avec [...], artiste, prévoyant un accrochage d’oeuvres du 16 au 19 mai 2011, le vernissage de l’exposition le 20 mai 2011, l’exposition proprement dite du 21 mai au 19 juin 2011 et un décrochage du 20 au 24 juin 2011. Le contrat indiquait que la galerie s’obligeait notamment à contacter la presse professionnelle (pour la promotion de l’exposition dans les revues spécialisées Accrochages et Pharts selon contrat entre la revue et la galerie) ainsi que la presse locale et régionale et à promouvoir l’exposition de l’artiste sur le site internet de la galerie. En date du 13 janvier 2011, J.________ a pris contact avec [...] (ci-après : [...]) pour organiser la campagne d’affichage de cette exposition. Par courrier du 18 janvier 2011, la [...] lui a fait parvenir les confirmations de deux campagnes d’affichage d’une durée de deux semaines, dans l’agglomération lausannoise dès le 25 mai 2011 et dans la région morgienne dès le 1er juin 2011. Cette société indiquait qu’elle lui laissait le soin d’étudier ces propositions, précisant que, sans nouvelles de sa part d’ici au 1er février 2011, elle considérerait qu’il en acceptait le contenu. Le 22 mars 2011, J.________ a adressé à [...] un courriel l’informant, à la suite de leur entrevue du 14 mars 2011, qu’il était dans l’impossibilité de maintenir l’exposition aux dates prévues et qu’il reviendrait à lui dès que possible pour fixer de nouvelles dates. Par courriel du 11 avril 2011, il lui a indiqué que le site internet de la galerie

- 5 était opérationnel et que le magazine Pharts n° 91 était sorti de presse. Le 14 avril 2011, il lui a adressé un nouveau courriel en précisant qu’il comptait maintenir la campagne d’affichage avec la mention « prochainement » sur les affiches et que la revue Pharts ne comportait que quelques informations sur leur future exposition, mais sans indication de dates. 4. Par courrier du 29 mars 2011, J.________ a informé B.________ qu’il se trouvait en arrêt maladie et lui a transmis un certificat médical du 28 mars 2011, lequel attestait d’une incapacité de travail à 100% du 23 mars au 30 avril 2011. En date du 27 avril 2011, J.________ a adressé à B.________ un certificat médical attestant de son incapacité totale de travail du 1er mai au 15 mai 2011 (certificat du 26 avril 2011), laquelle s’est encore prolongée du 16 mai au 30 juin 2011 (certificat du 19 mai 2011) , puis du 1er juillet au 31 juillet 2011 (certificat du 28 juin 2011). 5. Durant son incapacité de travail, J.________ a bénéficié des indemnités de chômage du 23 mars 2011 au 21 avril 2011. Par décision du 21 avril 2011, la Caisse cantonale de chômage l’a informé de ce que son chômage n’était plus indemnisable dès le 22 avril 2011, cela jusqu’au jour où il aurait retrouvé une capacité partielle ou totale de travail. Le 26 avril 2011, la Caisse a fait parvenir à J.________ un décompte de chômage pour le mois d’avril 2011, duquel il ressortait que son délai-cadre courait du 2 novembre 2009 au 1er novembre 2011, qu’il avait droit à 400 indemnités journalières au maximum, qu’il en avait déjà perçu 379, de sorte que le solde de son droit au chômage se montait à 21 indemnités journalières. 6. Par courrier du 27 avril 2011, J.________ a transmis à B.________ son décompte du chômage pour le mois d’avril 2011.

- 6 - Le 6 mai 2011, B.________ a adressé à l’intéressé un courrier dans lequel elle constatait que, selon ce décompte, il lui restait au 22 avril 2011 un solde de 21 indemnités et qu’il aurait par conséquent épuisé le 12 mai 2011 son droit à l’indemnité versée par l’assurance-chômage. Elle rappelait que, selon ses Conditions générales d’assurance, l’indemnité journalière s’éteignait avec l’épuisement du droit à l’assurance-chômage, de sorte son droit à l’indemnité journalière perte de gain se terminait également le 12 mai 2011. Elle conseillait dès lors à J.________ de procéder à la résiliation de son assurance perte de gain. Par télécopie du 10 mai 2011 adressée à B.________, J.________ a contesté le contenu de ce courrier et l’a priée de verser les prestations conclues jusqu’au terme de son certificat médical en cours, soit jusqu’au 15 mai 2011. Au surplus, il portait à sa connaissance qu’il allait prochainement exercer une activité indépendante. Le 16 mai 2011, J.________ a adressé à B.________, par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, une nouvelle correspondance contestant dans son intégralité le courrier du 6 mai 2011 précité et faisant valoir en substance que l’art. 18 ch. 5 des Conditions générales d’assurance, prévoyant que l’assurance indemnité journalière prend fin lors de l’épuisement du droit aux prestations de l’assurance chômage, n’était pas applicable en l’occurrence puisque le droit aux prestations de l’assurance-chômage n’était à ce jour pas épuisé mais suspendu en raison de son incapacité de travail. Par courrier recommandé du 10 juin 2011, B.________ a indiqué qu’en vertu des art. 13 al. 1 et 18 des Conditions générales d’assurance, ses prestations étaient accordés jusqu’à concurrence de l’indemnité de chômage perdue. Etant donné qu’au moment de son incapacité de travail, seul un solde de 21 jours était ouvert auprès de la Caisse de chômage, elle estimait qu’il ne lui appartenait d’intervenir que durant 21 jours. Elle confirmait dès lors que, conformément à son courrier du 6 mai 2011, le droit à l’indemnité de J.________ s’était éteint le 12 mai 2011.

- 7 - Le 15 juin 2011, J.________, par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, s’est déterminé sur le courrier précité et fait valoir que la décision du 6 mai 2011 de la B.________ était contraire à ses Conditions générales, dans la mesure où le droit aux prestations de l’assurance-chômage n’était pas encore épuisé et qu’il ne le serait que 21 jours après qu’il aurait à nouveau retrouvé sa capacité totale ou partielle de travail. Par courrier du 12 juillet 2011, B.________ a répondu qu’après examen de la situation, elle avait versé les indemnités journalières de J.________ jusqu’au 20 mai 2011, considérant que l’art. 18 al. 5 de ses Conditions générales était applicable. Par ailleurs, elle portait à la connaissance de l’intéressé que sa couverture d’assurance était annulée au 31 mai 2011 car il ne pouvait plus prétendre à des indemnités en raison de son statut. Par courrier du 1er août 2011, J.________ a porté à la connaissance de B.________ qu’il avait retrouvé sa pleine capacité de travail dès le 1er août 2011 (certificat du 28 juillet 2011). Par pli recommandé du 15 août 2011, J.________ a réfuté une nouvelle fois les arguments de B.________ et l’a mise en demeure de lui verser d’ici à la fin du mois d’août 2011 au plus tard des indemnités journalières pour la période courant du 20 mai au 31 juillet 2011, soit un montant de 16'128 fr. (72 jours à 224 fr.). Dans un courrier du 6 septembre 2011, B.________ a encore relevé qu’en vertu des art. 2 al. 1 et 8 al. 1 des Conditions supplémentaires pour l’assurance d’indemnités journalières [...], l’assureur versait l’indemnité journalière assurée correspondant à la perte de gain effective et prouvée. Sans incapacité de travail, J.________ n’aurait plus eu droit à une allocation de l’assurance-chômage à partir du 21 mai 2011, étant en fin de droit. A partir de cette date, il n’existait donc plus de perte

- 8 de gain, de sorte que B.________ n’avait pas à verser d’indemnité journalière à partir du 21 mai 2011. 7. Selon un décompte de prestations établi par B.________, celle-ci a versé à J.________ 9 indemnités journalières pour la période du 23 mars 2011 (recte 23 avril 2011) au 30 avril 2011 totalisant 2'016 fr., 12 indemnités journalières pour la période du 1er mai au 12 mai 2011 totalisant 2'688 fr. et 8 indemnités journalières pour la période du 13 mai au 20 mai 2011 totalisant 1'792 francs. 8. Par demande adressée le 28 octobre 2011 au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, J.________ a conclu au paiement par B.________ de la somme de 16'128 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2011. Par mémoire de réponse du 14 mars 2012, B.________ a conclu au rejet de la demande, dans la mesure de sa recevabilité. Dans ses déterminations du 16 avril 2012, J.________ a confirmé les conclusions prises dans sa demande. 9. A l’audience de jugement du 11 septembre 2012, U.________, conseiller à l’Office régional de placement (ci-après : ORP) d’ [...], a été entendu en qualité de témoin. Il a indiqué qu’il avait été le conseiller ORP de J.________ de novembre 2009 jusqu’au mois d’août 2011, date à laquelle il avait cessé de s’occuper de l’intéressé car celui-ci avait retrouvé un emploi et s’était mis à son compte dès le mois de septembre 2011. J.________ avait mis sur pied un projet d’ouverture d’une galerie d’art de sorte qu’il l’avait dirigé vers l’un de ses collègues qui suivait les projets de personnes souhaitant devenir indépendantes. Il a déclaré se souvenir que lorsque celui-ci avait décidé de se mettre à son compte, il devait encore procéder à des travaux d’aménagement de la galerie et qu’il avait rencontré pas mal de problèmes, de sorte que les travaux avaient pris du retard. Il ne pensait dès lors pas, sous toute réserve, qu’il aurait pu commencer son activité longtemps avant le 1er septembre 2011 mais il ne

- 9 pouvait l’affirmer, dès lors qu’il avait transmis le dossier à son collègue K.________ à partir du moment où il avait déposé son projet d’indépendant, à son souvenir en février - mars de l’année 2011. 10. Le témoin K.________ a été entendu à l’audience de reprise de jugement du 27 novembre 2012. Celui-ci a indiqué qu’à son souvenir il avait repris le suivi du dossier de J.________ à fin 2010 – début 2011 dans le cadre de son projet d’activité indépendante. Il a déclaré qu’ils s’étaient rencontrés pour discuter du projet et du budget et que l’ORP avait ensuite lancé le soutien à l’activité indépendante. Il a expliqué que la décision du 13 janvier 2011 avait été rendue dans ce cadre, ce qui signifiait que le projet avait été avalisé et qu’il paraissait viable. Le témoin a précisé que, durant la phase d’évaluation du projet, l’ORP ne suivait en général pas les assurés. Il se rappelait toutefois qu’il y avait eu des arrêts maladie et que le projet était venu à chef puisqu’il avait été « sorti » du chômage, à son souvenir au milieu de l’année 2011. Il a expliqué qu’à ce moment là, la Caisse de chômage prolongeait le délai-cadre de deux ans avec le solde des indemnités; en réalité, ce délai était prolongé jusqu’au jour où la personne se réinscrivait au chômage, par exemple en raison de la cessation de l’activité indépendante. K.________ a encore expliqué que durant la phase d’élaboration du projet, l’assuré n’avait pas à effectuer de recherches d’emploi puisqu’un emploi indépendant était programmé, et que l’assuré était libéré de toutes les obligations découlant de la LACI. Il a également indiqué que, d’après la décision précitée, il était exact que J.________ devait débuter son activité de galeriste au mois de mai 2011 et qu’il aurait pu y renoncer s’il s’était rendu compte que cette activité n’était pas viable. Le témoin a ajouté que les indemnités allouées dans le cadre de la phase d’élaboration du projet étaient des indemnités standards prises dans le droit légal de l’assuré et que la suspension du droit aux indemnités chômage en raison d’une incapacité de travail n’équivalait pas à la fin du droit à ces indemnités, ce droit reprenant dès que l’assuré avait recouvré sa pleine capacité de travail. Il a finalement indiqué que le projet de J.________ lui paraissait cohérent et qu’il l’avait convaincu qu’il pourrait réussir dans cette activité.

- 10 - E n droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), soit celles qui mettent fin au procès au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).

L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, l’appel, dûment motivé, a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, eu égard aux conclusions dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, est supérieure à 10'000 fr., il est formellement recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation

- 11 des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). 3. L’appelant conteste tout d’abord l’interprétation par le premier juge de la notion d’épuisement du droit aux prestations de l’assurancechômage, telle que prévue par l’art. 18 ch. 5 let. a des Conditions générales d’assurance relatives à l’assurance d’indemnités journalières [...]. Il soutient que le juge de première instance confond la notion d’épuisement du droit à l’indemnité de chômage et celle de suspension du droit à ladite indemnité et qu’il ne saurait retenir une interprétation de la notion d’épuisement du droit aux prestations de l’assurance-chômage autre que celle résultant de la LACI. 3.1 3.1.1 Conformément à l’art. 12 al. 3 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les assurances complémentaires pratiquées par les caisses-maladie en plus de l’assurance maladie sociale ne sont pas soumises à la LAMaI, mais sont régies par le droit des assurances privées, à savoir par la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1). Sont réputées assurances complémentaires au sens de l’art. 12 al. 3 LAMaI toutes les couvertures d’indemnités journalières en cas de maladie soumises à la LCA (cf. CASSO 23 octobre 2012/AMC 16/07 – 1972012 c. 1 a et les références citées). Tel est le cas du contrat d’assurance invoqué en l’espèce. Les Conditions générales d’assurance (CGA) et les conditions spéciales (CS) pour les assurances complémentaires selon la LCA édictées par la B.________ font partie intégrante du contrat d’assurance liant les parties et sont également applicables en l’espèce. 3.1.2 Aux termes de l’art. 8 ch. 1 des Conditions spéciales pour l’assurance d’indemnité journalière [...] selon la LCA (CS [...]), lorsque l’assuré se trouve dans une incapacité de travail attestée médicalement,

- 12 - B.________ verse, en cas d’incapacité totale de travail, l’indemnité journalière assurée correspondant à la perte de gain effective et prouvée. Lorsque l’assuré est au chômage au sens de l’art. 10 LACI et que l’incapacité de travail est supérieure à 50%, B.________ accorde les prestations jusqu’à concurrence de l’intégralité de l’indemnité de chômage perdue (art. 13 al. 1 CS [...]). L’assurance indemnité journalière prend fin lors de l’épuisement du droit aux prestations de chômage (art. 18 ch. 5 CS [...]). 3.1.3 Le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagère est réglé à l'art. 28 LACI. Selon l'al. 1 de cette disposition, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. 3.2 En l’espèce, il apparaît que l’appelant bénéficiait des prestations de l’assurance-chômage lorsqu’il s’est trouvé en incapacité totale de travail dès le 23 mars 2011. Conformément à l’art. 28 LACI, il a bénéficié des indemnités de chômage du 23 mars au 21 avril 2011, leur versement étant suspendu dès le 22 avril 2011 jusqu’à ce qu’il ait retrouvé une capacité partielle ou totale de travail. A cette date, l’appelant avait déjà perçu 379 indemnités journalières, le solde de son droit aux prestations de l’assurance-chômage se montant ainsi à 21 jours. L’intimée a versé les prestations de l’assurance [...] à compter du 22 avril 2011. Considérant qu’au moment de l’incapacité de travail de l’appelant, seul un solde de 21 jours demeurait indemnisable par l’assurance-chômage, elle a estimé qu’il ne lui appartenait d’intervenir que durant 21 jours, son droit à l’indemnité journalière versée par B.________ se

- 13 terminant le 12 mai 2011, tout comme son droit à l’indemnité versée par l’assurance-chômage. Selon l’appelant, l’intimée aurait dû verser ses indemnités perte de gain au-delà du 12 mai 2011, dès lors que les prestations de l’assurance-chômage n’étaient pas épuisées au sens de l’art. 18 ch. 5 let. a CS [...] mais uniquement suspendues en vertu de l’art. 28 LACI précité en raison de son incapacité de travail. L’appelant ne saurait être suivi sur ce point. En vertu des art. 2 et 8 CS [...], l’incapacité de travail de l’assuré ne donne droit au versement des prestations d’assurance que pour autant qu’elle entraîne une perte de gain effective et prouvée, l’assuré étant tenu de présenter les justificatifs y relatifs. En cas de chômage, les prestations sont accordées à concurrence de l’indemnité de chômage « perdue » selon l’art. 13 al. 1 CS [...], cette perte étant à mettre en corrélation avec l’exigence de perte effective prévue par les dispositions précitées. Il n’est pas contesté que la survenance d’un cas de suspension du versement des prestations de l’assurance-chômage en raison de l’incapacité de travail totale ou partielle de l’assuré ouvre précisément le droit au versement des prestations de l’assurance perte de gain. Cela étant, l’appelant omet de prendre en considération le fait qu’au moment de cette suspension, il ne lui restait qu’un droit à 21 indemnités journalières de l’assurance-chômage jusqu’au 1er novembre 2011, échéance du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation. C’est eu égard à ce reliquat et non à la suspension en elle-même que l’intimée a refusé ses prestations, après les avoir servies pour la période de 21 jours correspondante. Elle s’est ainsi conformée à la lettre claire des conditions d’assurance et l’appelant ne saurait prétendre à une couverture de sa perte de gain là où un gain ne peut plus être obtenu. La décision rendue par le premier juge sur ce point ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

- 14 - 4. L’appelant s’en prend encore aux considérations du premier juge selon lesquelles rien n’établissait qu’à compter du 23 mars 2011, période correspondant à son incapacité de travail, il aurait pu mettre fin à son chômage et ainsi remplacer l’indemnité de chômage par un salaire ou un revenu d’indépendant susceptible d’être couvert en cas d’empêchement de travailler. Il estime avoir démontré en procédure qu’il aurait retrouvé un emploi s’il n’avait pas été inapte durant la période litigieuse. D’emblée, on peut se demander si la perte d’un gain virtuel, telle qu’envisagée par le premier juge, pourrait donner lieu à la couverture de l’assurance de l’intimée telle que définie par les art. 2 et 8 CG [...] précités. Quoi qu’il en soit, l’appelant a seulement établi qu’avant son incapacité de travail, il avait entrepris des démarches pour débuter une activité indépendante en tant qu’exploitant d’une galerie d’art. On ne saurait en déduire pour autant, vu le caractère aléatoire du revenu d’une telle entreprise, que ses expectatives de salaire, telles que figurant dans son plan d’activités du 23 décembre 2010, se seraient réalisées, entraînant la couverture de l’intimée. L’appel doit dès lors être également rejeté sur ce point. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. art. 114 let. e CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 15 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 19 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour J.________), - Mme Catherine Descombaz (pour B.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

JI11.043478 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI11.043478 — Swissrulings