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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JH15.047419

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,204 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles-hypothèque légale

Volltext

1103 TRIBUNAL CANTONAL JH15.047419-161062 409 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 juillet 2016 ____________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 839 et 961 al. 3 CC ; 248 let. d et 265 CPC Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 avril 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E.________, à [...], le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 avril 2016, notifiée aux parties le 6 juin 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par E.________ à l’encontre de P.________ le 6 novembre 2015 (I), a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 6 novembre 2015 (II), a ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier, office de Lavaux-Oron, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 51'928 fr., plus accessoires légaux, avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 octobre 2015 sur 35'140 fr., dès le 27 août 2015 sur 6'858 fr., dès le 18 septembre 2015 sur 4'740 fr. et dès le 18 septembre 2015 sur 7'450 fr., en faveur de E.________, à [...], sur la propriété dont P.________, à [...], est propriétaire sur le territoire de la commune de [...] dont la désignation cadastrale est la parcelle [...] (III), a dit que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale restera valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (IV), a imparti à E.________, un délai au 14 juillet 2016 pour ouvrir action au fond (V), a arrêté les frais judiciaires à 866 fr. 65, les a mis à la charge de P.________, les a compensés avec l'avance de frais effectuée par E.________ et a condamné P.________ à payer à E.________ la somme de 866 fr. 65 à titre de remboursement des frais judiciaires (VI), a condamné P.________ à payer à E.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, la première juge a considéré que E.________ avait qualité d’entrepreneur et qu’elle était donc légitimée à ouvrir action en inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, que la fourniture de matériaux et de travaux sur le fonds de P.________ était établie et que le délai péremptoire de quatre mois dès l’achèvement des travaux pour obtenir l’inscription de l’hypothèque légale avait été respecté. La première juge a en outre estimé que l’existence et le montant

- 3 de la créance avait été rendus vraisemblables par les pièces figurant au dossier. B. Par acte du 17 juin 2016, P.________ a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction, subsidiairement, à charger le Conservateur du Registre foncier de procéder à la radiation de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale d’un montant de 51'928 fr. en faveur de E.________, à [...], sur la propriété dont P.________, à [...], est propriétaire et dont la désignation cadastrale est la parcelle [...]. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. E.________ est une société anonyme inscrite au registre du commerce depuis le 11 novembre 2005, dont le siège est à [...]. 2. La parcelle n° [...] de la Commune de [...] est propriété de P.________ et se situe [...] de cette localité. 3. a) Au printemps 2015, P.________ a confié à E.________ la réalisation du dallage devant sa maison de [...]. Ces travaux ont fait l’objet d’une confirmation de commande, le 17 avril 2015, pour un montant de 67'198 fr. 05. P.________ a versé un premier acompte de 18'000 fr. en date du 27 avril 2015. Ensuite de problèmes de livraison des dalles choisies, la confirmation de commande a été modifiée le 24 juin 2015 et les travaux ont débuté au mois de juillet 2015. Conformément aux conditions de paiements mentionnées dans la confirmation de commande, E.________ a adressé à P.________, le 6 juillet 2015, une demande de paiement du

- 4 second acompte d’un montant équivalent à 50 % de la commande, soit 33'000 francs. Ce montant n’a pas été payé. b) Le 18 août 2015, E.________ a envoyé la facture relative aux travaux effectués. Le coût total s’élèvait à 53'140 fr. dont à déduire 18'000 fr. versés à titre de premier acompte le 27 avril 2015. Ainsi, le montant encore dû à E.________ s’élèvait à 35'140 fr., payable à 30 jours. P.________ n’ayant pas acquitté la facture du 18 août 2015, un rappel lui a été adressé le 23 septembre 2015, resté sans suite. c) Selon E.________, les travaux ont pris fin le 20 août 2015, ce que conteste P.________. D’après lui, ceux-ci ne seraient toujours pas achevés, en raison de plusieurs défauts apparus sur les dalles. Il a allégué que E.________ était venue le 15 juillet 2015, puis le 20 juillet 2015 afin de nettoyer le sol et poser une couche d’imprégnation sur les dalles pour protéger la pierre naturelle à long terme. Ce travail n’aurait pas pu être terminé en raison de la présence de taches anormalement apparues sur l’ensemble des dalles. d) Un expert, en la personne de Q.________, géologue diplômé SIA, expert NVS, s’est rendu sur la propriété de P.________ en date du 22 octobre 2015. Dans son rapport du 30 octobre 2015 en allemand et du 6 novembre 2015 en français, il a notamment déclaré que le matériau utilisé était conforme à un usage en extérieur, que les taches sur les dalles étaient dues à l’humidité et que la pose du revêtement de sol s’était effectuée à l’encontre des règles de l’art habituelles. 4. Au printemps 2015, P.________ a aussi confié à E.________ des travaux de plantations à effectuer sur sa parcelle no [...] de la commune de [...] pour un montant total de 5'650 francs. Le même jour, un premier acompte de 2'260 fr. a été demandé à l’intimé pour ces travaux. Ce montant n’a pas été payé.

- 5 - Les travaux ont été effectués le 10 juillet 2015. Le 27 juillet 2015, E.________ a adressé la facture finale dont le total s’élevait à 6'858 fr. et concernait la fourniture et la plantation d’arbustes et de vivaces. Dite facture étant demeurée impayée dans le délai de 30 jours, un premier rappel a été envoyé à P.________ le 1er septembre 2015, suivi d’un second le 23 septembre 2015, tous les deux restés sans effet. 5. Les parties sont d’accord sur le fait que des travaux de fourniture et de mise en place de terre végétale ont été effectués le 16 juin 2015. La facture y relative, d’un montant de 4'740 fr., payable dans les 30 jours, a été adressée à P.________ le 18 août 2015. A défaut de paiement, un rappel lui a été envoyé le 23 septembre 2015. Celui-ci est également resté sans suite. 6. Au printemps 2015, P.________ a demandé à E.________ d’effectuer divers travaux complémentaires sur sa propriété de [...]. Ceuxci ont été réalisés entre le 19 juin et le 10 juillet 2015. E.________ a envoyé une facture d’un montant total de 7'450 fr., payable à 30 jours, à P.________ le 18 août 2015. Celle-ci étant restée impayée, un rappel lui a été adressé le 23 septembre 2015. Celui-ci est demeuré sans suite. 7. P.________ refuse d’honorer les factures dues à E.________ tant que l’ouvrage principal, soit le dallage, ne sera pas réalisé dans les règles de l’art. 8. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 5 novembre 2015, E.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier, Office de Lavaux-Oron de procéder en faveur de E.________ à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, à concurrence de 51'928 fr., plus accessoires légaux et intérêts à 5 % l’an dès le 23 octobre 2015 sur 35'140 fr., dès le 27 août 2015 sur 6'858 fr., dès le 18 septembre 2015 sur 4'740 fr. et dès le 18 septembre 2015 sur 7'450 fr. sur la parcelle [...] du registre foncier de la Commune de [...], propriété de P.________. Elle a conclu à titre provisionnel uniquement, à ce qu’il soit dit

- 6 que l’hypothèque légale prévue au chiffre I restera inscrite jusqu’à l’échéance d’un délai de 6 mois dès jugement définitif et exécutoire sur le fond du litige, d’impartir à E.________ un délai pour faire valoir ses droits au fond et de déclarer l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel. 9. Le 6 novembre 2015, la Présidente a admis la requête de mesures superprovisionnelles. 10. Le Registre foncier de Lavaux-Oron a opéré l’inscription sous n 15/ [...], le 9 novembre 2015. 11. Par écriture du 11 avril 2016, P.________ s’est déterminé et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de E.________. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause où la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., l'appel est recevable.

- 7 - 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 3. 3.1 Dans un premier grief, l'appelant se plaint de l'absence de convocation à une audience de mesures provisionnelles, qui aurait été nécessaire « au vu de la complexité du litige, des divers échanges d'écritures et des pièces produites ». 3.2 En procédure sommaire – applicable aux mesures provisionnelles, art. 248 let. d CPC –, la renonciation aux débats ne se justifie que lorsque l'occasion a été donnée à la partie défenderesse de prendre position par écrit sur la requête et que des débats se révèlent superflus. Sauf si la loi impose la tenue d'une audience (p. ex.: art. 273 CPC, art. 168, 171, 294 et 304 LP), le choix de la procédure orale ou écrite relève de l'appréciation du juge et se fait en principe à réception de la requête, même si le juge conserve la faculté d'ordonner des débats après la réception de la détermination écrite. Le requérant doit compter sur le fait que sa requête soit suivie d'une procédure écrite plutôt qu'orale, de sorte qu'il n'aura en principe plus la possibilité de compléter ses moyens. Ainsi, si le juge fixe un délai de détermination, il démontre qu'il renonce en principe à des débats oraux et choisit la voie de la procédure écrite, de sorte qu'il n'a dès lors pas à informer les parties

- 8 qu'il renonce à de tels débats après réception de ces déterminations (JdT 2012 III 10). L'art. 265 al. 2 CPC prévoit par ailleurs que, lorsque le tribunal a rendu des mesures préprovisionnelles, il cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai. 3.3 En l'espèce, la requête de mesures provisionnelles a été notifiée à l'appelant avec un délai au 3 décembre 2015 – prolongé à plusieurs reprises – pour se prononcer par écrit, ce qu'il a fait par réponse du 11 avril 2016. Cela étant, la première juge n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en ne fixant pas d'audience publique et en statuant sur la base du dossier, à la suite du dépôt des déterminations écrites de l'appelant. P.________ ne fait d'ailleurs pas valoir que des mesures d'instruction pertinentes auraient été omises qui auraient rendu nécessaires des débats publics, ni qu'il aurait complété ses moyens sur certains points déterminants lors d'une telle audience, la cause ne présentant par ailleurs aucune complexité particulière. Par conséquent, la tenue d’une audience n’étant pas nécessaire dans le cadre de la décision de mesures provisionnelles, ce grief doit donc être rejeté. 4. 4.1 Dans un second moyen, l'appelant fait valoir que l'ouvrage, en particulier les travaux de dallage, serait affecté de défauts et qu'il ne serait dès lors pas achevé. Il soutient que le motif pour justifier le dépôt de l'hypothèque légale serait l'achèvement des travaux et non la conclusion du contrat d'entreprise, de sorte qu'il appartiendrait à l’intimée de rendre vraisemblable que les travaux ont été achevés.

- 9 - 4.2 Selon l'art. 839 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], l'hypothèque des artisans et entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où l'entrepreneur s'est obligé à exécuter le travail ou l'ouvrage promis, savoir dès la conclusion du contrat (Steinauer, Les droits réels, tome III, 4e éd., n. 2888, p. 316). Ainsi, le premier moment à partir duquel l'entrepreneur peut requérir l'inscription de l'hypothèque légale est la conclusion du contrat et le dernier moment pour la requérir est quatre mois après l'achèvement des travaux (Bohnet, Actions civiles, § 53, n. 44, p. 608). 4.3 En l’espèce, l'intimée pouvait requérir l'inscription dès la conclusion du contrat et n'avait pas à attendre que les travaux soient achevés pour ce faire. Elle n'avait donc pas à prouver la date d'achèvement des travaux. A supposer qu’il faille suivre la thèse de l'appelant selon laquelle les travaux ne seraient pas achevés, le délai de quatre mois dans lequel l'hypothèque légale peut être inscrite au plus tard n'aurait même pas commencé à courir. Au surplus, l'appelant ne conteste pas que l'intimée a nettoyé le sol et posé une couche d'imprégnation afin de protéger la pierre naturelle à long terme les 15 et 20 juillet 2015, de sorte que, si l'on devait y voir des travaux d'achèvement, le délai de quatre mois a dans tous les cas été respecté, comme l'a, à juste titre, relevé la première juge. Le moyen de l’appelant doit dès lors être rejeté. 5. 5.1 L’appelant soutient finalement qu’au vu des défauts constatés par le rapport d’expertise de l’expert Q.________ du 30 octobre 2015, qui retient que la pose du revêtement s’est effectuée à l’encontre des règles de l’art, l’inscription devrait être radiée. Il souligne que ce serait l’intimée qui aurait choisi l’expert.

- 10 - 5.2 Au stade de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance (cf. art. 961 al. 3 CC), sans qu'il faille se montrer trop exigeant quant à l'existence du droit allégué. Selon la doctrine dominante et la jurisprudence, l'inscription provisoire ne doit être refusée que lorsque l'existence du droit à l'hypothèque des artisans et entrepreneurs apparaît exclue ou hautement invraisemblable. En présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée méritant un examen plus ample que celui auquel il peut être procédé dans le cadre d'une instruction sommaire, il convient bien plutôt de laisser au juge de l'action au fond le soin de décider si le droit à l'hypothèque doit en définitive être admis (cf. ATF 86 I 265, JdT 1961 I 332 ; ATF 102 la 81, JdT 1977 I 625, rés. ; SJ 1981 pp. 97-98 ; TF 5A_777/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1). Il en résulte qu'à moins que le droit à la constitution de l'hypothèque n'existe clairement pas ou soit hautement invraisemblable, le juge qui en est requis doit ordonner l'inscription provisoire (TF 4A_932/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.3.2 ; TF 4A 426/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.4). 5.3 En l’espèce, à ce stade de la procédure, le seul rapport de l’expert Q.________ ne permet pas de retenir que la créance de l’entrepreneur serait hautement invraisemblable, d’autant que l’expert n’a nullement chiffré les éventuels frais de réfection. Il appartiendra par conséquent au juge du fond d’examiner les griefs de l’appelant, la situation de fait ou de droit méritant un examen plus ample que celui auquel il peut être procédé dans le cadre d’une instruction sommaire. 6. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant P.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 11 - L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 13 juillet 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Jean-David Pelot (pour P.________), - Me Daniel Guignard (pour E.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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