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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JH11.043746

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·885 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles-hypothèque légale

Volltext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JH11.043746-120733 283 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 22 août 2012 ___________________ Présidence de M. CREUX , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 241 al. 2 et 3 CPC Vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en inscription d'une hypothèque légale déposée le 16 novembre 2011 auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois par M.________, à Collombey, à l'encontre de C.________, à Bruxelles, vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 17 novembre 2011 par le Président dudit tribunal, vu l'inscription provisoire, le même jour, d'une hypothèque légale sur la parcelle n° [...] de la commune d'[...], dont C.________ est propriétaire,

- 2 vu le défaut des deux parties aux audiences de mesures provisionnelles du 9 février 2012, puis du 13 avril 2012, du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, vu la décision rendue le même jour par le Président dudit tribunal déclarant caduque l'ordonnance du 17 novembre 2011 et ordonnant la radiation de la cause devenue sans objet, vu l'appel interjeté le 19 avril 2012 par M.________ auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, vu la décision rendue le 26 avril 2012 par le juge de céans accordant l'effet suspensif à l'appel, vu le dispositif de l'arrêt rendu le 18 juin 2012 par le juge de céans, vu le courrier du 23 juillet 2012 de M.________ indiquant que la créance en souffrance avait été réglée et requérant dès lors de cesser toutes procédures à l'encontre de C.________ et de retirer l'hypothèque légale à son encontre, vu le courrier du 25 juillet 2012 du vice-président de la cour de céans indiquant que les motifs de l'arrêt ne seraient pas communiqué aux parties, sauf avis contraire de l'une ou l'autre d'entre elles à manifester dans un délai de dix jours, vu le renvoi par les services postaux belges dudit courrier, C.________ ne l'ayant pas réclamé, attendu que l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) mentionne comme mettant fin à la procédure sans décision, la transaction, l'acquiescement et le désistement d'action,

- 3 que par désistement d'action, la doctrine entend une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle avait introduite (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 241 CPC, p. 938), que l'art. 241 al. 2 CPC précise que la transaction, l'acquiescement et le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force, qu'en l'espèce, il résulte du courrier du 23 juillet 2012 de l'appelante que celle-ci renonce à sa procédure de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en inscription d'une hypothèque légale, que ce désistement intervient avant que l'arrêt de la cour de céans, dont le dispositif a été communiqué le 20 juin 2012, ne soit entré en force, que l'arrêt complet relatif au dispositif rendu le 18 juin 2012 par le juge de céans ne sera ainsi pas communiqué, qu'il y a dès lors lieu de prendre acte du courrier du 23 juillet 2012 de l'appelante, attendu que ce désistement d'action met fin à la procédure en constitution d'une hypothèque légale ouverte par la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 16 novembre 2011 par l'appelante et rend caduque la décision attaquée, l'appel étant devenu sans objet, attendu que la cause devenue sans objet est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 77 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5),

- 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du courrier du 23 juillet 2012 par lequel l'appelante M.________ requiert la cessation de toutes procédures à l'encontre de l'intimé C.________ et déclare retirer l'hypothèque légale à son encontre. II. L'appel est sans objet et la cause est rayée du rôle. III. Le dossier de la cause est retourné au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède à la radiation de l'hypothèque légale inscrite le 17 novembre 2011 sur le feuillet n° [...], commune d'[...], propriété de C.________. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M.________, - C.________.

- 5 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

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