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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JG17.020036

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,737 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Consignation

Volltext

1112 TRIBUNAL CANTONAL JG17.020036-171959 39 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 25 janvier 2018 __________________ Composition : M. ABRECH T, président Mme Stoudmann et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 59 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.________, à Beyrouth (Liban), intimé, contre l’ordonnance rendue le 12 septembre 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec les hoirs de feu A.W.________, soit B.W.________, à Colina (Chili), P.________, à Lausanne, C.W.________, à Londres (UK), et D.W.________, à Lausanne, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 12 septembre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a autorisé les requérants hoirs de feu A.W.________, soit en leur nom les exécuteurs testamentaires de feu A.W.________, à consigner le solde du compte en euros ouvert auprès d’ [...] au nom de l’Association des Notaires vaudois, rubrique A.W.________ (I), a dit que la consignation serait opérée en mains de [...] (II), a arrêté à 680 fr. les frais judiciaires de la requérante (III) et a mis les frais à la charge de la partie requérante (IV). En droit, le premier juge s’est référé aux courriels des 14 novembre 2016, 23 janvier et 5 mai 2017 adressés par E.W.________ – exécuteur testamentaire – à l’intimé et demeurés sans réponse et a appliqué les art. 250 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), 5 ch. 23 et 165 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02). Cette ordonnance indique en pied de page qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision. Elle a été notifiée à l’intimé B.________, domicilié au Liban, le 6 novembre 2017. B. Par acte du 13 novembre 2017, l’intimé B.________, agissant sans l’intermédiaire d’un avocat, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant à ce que le dépôt de l’acompte provisionnel de 70'000 euros qu’il avait effectué au bénéfice de [...] soit préservé et à ce que E.W.________ ne soit pas autorisé à retirer ce montant sans son accord ou à percevoir sur ce montant des honoraires supplémentaires. Dans leur réponse du 1er décembre 2017, les hoirs de feu A.W.________ ont conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

- 3 - C. La Cour d’appel civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. A.W.________, notaire, est décédé le [...].E.W.________ et P.________ sont ses exécuteurs testamentaires. 2. Le 21 avril 2011, B.________, déclarant agir pour le compte de [...], avait déposé 70'000 euros en mains du notaire A.W.________ par virement sur le compte de l’Association des notaires vaudois auprès d’ [...], à Lausanne, rubrique A.W.________, à titre d’acompte en faveur de [...] en vue de l’acquisition d’un bien-fonds (no [...] Médawar – Beyrouth) au Liban. 3. Par courriel du 14 novembre 2016, E.W.________ a informé le déposant B.________ qu’il résiliait le contrat de dépôt et l’a invité à lui indiquer sur quel compte il pouvait verser le solde du dépôt qui, après prélèvement des honoraires, frais et débours du dépositaire depuis 2011, s’élevait à environ 61'500 euros. Il a relancé B.________ par courriels des 6 février et 5 mai 2017. 4. Le 8 mai 2017, E.W.________, pour les hoirs de feu A.W.________, a déposé une requête de consignation auprès du Juge de paix du district de Lausanne, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celui-ci autorise les requérants, soit en leur nom les exécuteurs testamentaires de feu A.W.________, à consigner le solde du compte en euros ouvert auprès d’ [...] au nom de l’Association des Notaires Vaudois, rubrique A.W.________, et à donner dans ce sens les instructions nécessaires à qui de droit (I), dise que la consignation serait opérée en mains de la [...], Service des consignations juridiques (II), mette les frais de cette consignation à la charge de B.________ (III) et dise que ce dernier pourrait disposer en tout temps du montant consigné, sous déduction des frais de consignation, de tenue de compte de consignation et de clôture de celui-ci (IV).

- 4 - 5. Selon B.________, une procédure judiciaire serait pendante devant les autorités judiciaires libanaises en vue de l’exécution de la promesse de vente. E n droit : 1. L’ordonnance querellée a été rendue dans le cadre d’une procédure de consignation, laquelle relève de la juridiction gracieuse (Piotet, note ad CREC I 4 janvier 2007/33, JdT 2007 III 78, spéc. p. 80; Loertscher, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 7 ad art. 92 CO). Le CPC régit, selon son art. 1 let. b, les décisions judiciaires de la juridiction gracieuse. En vertu de cette disposition, le CPC est en principe applicable si le droit fédéral prévoit directement la saisine du juge en matière gracieuse (ATF 139 III 225 ; Piotet, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile ou l’art. 1 CPC pied d’argile du géant, n. 57, p. 18, in Procédure civile suisse: les grands thèmes pour le praticien, Neuchâtel 2010; Gasser, in Brunner/Gasser/Schwander (édit.), Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n. 36 ad art. 1 CPC). En l’espèce, il s’agit d’un cas de consignation au sens de l’art. 92 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lequel prévoit expressément la compétence du juge. Dès lors que la saisine du juge est prévue par le droit fédéral et que la consignation relève de la matière civile, la procédure y relative est soumise au CPC (cf. art. 19 et 250 let. a ch. 3 CPC; Berger, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Band I, Berne 2012, n. 35 ad art. 1 CPC; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 1 CPC), qui régit également les voies de droit. 2. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les

- 5 causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Tel est le cas en l’espèce, les intimés ayant requis en première instance la consignation d’un montant de 61’500 francs. L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, en l’occurrence la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours (art. 250 let. a ch. 3 et 314 al. 1 CPC) à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). L’acte adressé au bon tribunal, mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge n’est revêtu que d’un simple vice de forme mineur et peut être transmis d’office au juge ou à la cour compétente pour être valablement traité (CREC 6 mars 2013/70). En l’espèce, il y a lieu de traiter le recours en tant qu’appel, cela d’autant plus que les voies de droit ont été indiquées faussement dans l’ordonnance attaquée et que l’appelant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel. L’appelant a déposé son écriture en temps utile, de sorte que, sous cet angle, l’appel est recevable. 3. L'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234 ; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371 ; ATF 126 III 198 consid. 2b ; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59). L’absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. cit.).

- 6 - En l’espèce, il faut constater que ce sont exclusivement les frais prélevés par le dépositaire qui motivent l’appel ; or les modalités contractuelles de l’intervention de feu A.W.________ en qualité de dépositaire sont sans lien avec la consignation ordonnée en mains de la [...], l’appelant conservant la possibilité de contester le montant des frais et honoraires facturés par le dépositaire. Dans ces circonstances, force est d’admettre que l’appelant ne dispose ici d’aucun intérêt à l’appel. 4. Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, E.W.________ agissant en qualité d’exécuteur testamentaire. Par ces motifs, La Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - M. E.W.________ (pour l’hoirie de feu A.W.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne.

- 8 - La greffière :

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