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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JG16.028672

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,753 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Consignation

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL JG16.028672-170428 175 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 8 mai 2017 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mme Merkli et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 96, 168 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par S.________ et V.________, à [...], intimés, contre l’ordonnance rendue le 1er décembre 2016 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant les appelants d’avec P.________, à [...], requérant, A.Q.________ et B.Q.________, à [...], intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 1er décembre 2016, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a autorisé la consignation d’un montant de 252'040 fr. 40 (I), a dit que la consignation serait opérée en mains de la Banque [...] (II), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires de la partie requérante P.________ (III), a mis ces frais à la charge des parties intimées S.________ et V.________, solidairement entre elles (IV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a retenu que les conditions de la consignation au sens de l’art. 96 CO – et de l’art. 168 al. 1 CO qui s'appliquait par analogie lorsque le litige entre plusieurs prétendants qui revendiquaient la même créance ne provenait pas d'une cession de la créance mais d'une autre cause – étaient réalisées. Il existait en effet une incertitude sur la personne du créancier, non imputable au notaire P.________, cette qualité étant revendiquée tant par les cédants A.Q.________ et B.Q.________ que par les cessionnaires S.________ et V.________. Cette incertitude résultait également du fait que l'objet de la créance comprenait des fonds issus d'un avoir de prévoyance professionnelle. Or le motif justifiant le versement de cet avoir n'étant peut-être pas ou plus réalisé, une institution de prévoyance pourrait avoir un droit préférable sur ces fonds, visant leur réintroduction dans le circuit de la prévoyance professionnelle. Le premier juge a précisé que, bien que la consignation de l'art. 168 al. 1 CO ne figure pas dans les compétences attribuées au juge de paix par l'art. 5 al. 1 ch. 23 CDPJ, l'art. 165 al. 1 CDPJ prévoit de manière générale que l'autorité de consignation est le juge de paix et que, le juge de la consignation ne doit pas qualifier les relations contractuelles entre les parties ni trancher le litige qui les divisent. B. Par acte du 12 décembre 2016, S.________ et V.________ ont déposé un « recours » contre cette ordonnance. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de consignation déposée le 23 juin 2016 soit rejetée (I), les frais étant mis à la charge de

- 3 - P.________ (II) et des dépens étant mis à la charge de ce dernier en leur faveur (III). Ils ont demandé que l’effet suspensif soit accordé au recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Le 11 décembre 2015, le notaire P.________ (ci-après : le débiteur cédé) a instrumenté un acte authentique de cession à terme conditionnelle entre, d’une part, les cédants A.Q.________ et B.Q.________ et, d’autre part, S.________ et V.________ (ci-après : les cessionnaires). Cet acte de cession portait sur l’immeuble [...], comprenant l’Hostellerie [...] d’une superficie de 285 m2, avec accès et place privée de 161 m2, ainsi qu’un jardin de 1'718 m2. Ce bien est situé sur la parcelle [...] propriété de la Commune de [...]. Il est grevé de quatre servitudes de passage à pied ou en véhicule et d’une restriction au droit de bâtir. L’acte de cession prévoyait notamment un prix de vente fixé à 850'000 fr. (chiffre 17), une exécution du transfert de propriété pour le 31 mars 2016 (chiffre 19), sous réserve de la réalisation de deux conditions, à savoir l’approbation de la Commune de [...], en sa qualité de propriétaire de la parcelle [...], fonds servant du droit distinct et permanent susmentionné, ainsi que la renonciation de la Commune de [...] à l’exercice de son droit de préemption légal (chiffre 18). Les parties ont également convenu que dans le cas où l’une des parties n’exécuterait pas ses obligations, l’autre aurait le choix, sur la base d’un constat de carence notarié, soit de poursuivre l’exécution de la cession en demandant des dommages-intérêts, soit de renoncer à l’exécution de la cession et d’exiger en lieu et place le paiement de la peine conventionnelle, fixée par les parties à 10% du prix de cession, étant précisé qu’elle ne constituait pas un dédit (chiffre 20).

- 4 - Les cessionnaires se sont acquittés d’un premier versement de 85'000 fr., le solde de 765'000 fr. et la provision pour frais d’achat de 42'500 fr. devant être payés au plus tard le 31 mars 2016. 2. Le 10 mars 2016, les parties à l’acte ont confirmé la réalisation des deux conditions cumulatives auxquelles la cession était subordonnée. Elles ont toutefois demandé au notaire P.________ de proroger l’acte de cession en reportant son exécution au 8 avril 2016, les cessionnaires devant dès lors verser le solde convenu de 765'000 fr. au plus tard à l’échéance de ce délai. 3. Le 5 avril 2016, la Caisse intercommunale de pensions, auprès de laquelle V.________ avait un compte de libre passage LPP, ainsi que la compagnie [...], auprès de laquelle S.________ avait un compte de libre passage LPP, ont respectivement procédé au versement de 166'860 fr. 55 pour la première et de 194'598 fr. 55 pour la seconde, sur le compte de consignation [...] AG ouvert au nom de l’Association des notaires vaudois, en faveur de l’étude du notaire P.________. 4. Par courrier recommandé du 8 avril 2016, le conseil des cessionnaires a informé les cédants du fait que ses clients avaient définitivement renoncé à la reprise de l’hôtel, d’une part en raison de l’absence d’octroi du crédit qu’ils escomptaient obtenir, et d’autre part en raison de nombreux défauts révélés ou découverts après la signature de l’acte de cession en décembre 2015. Il a joint à son courrier une liste des défauts constatés. Le 12 avril 2016, les cessionnaires ont remis en mains propres aux cédants les clés de l’hôtel. En date du 18 avril 2016, le conseil des cédants a contesté les défauts relevés par les cessionnaires. 5. Le 22 avril 2016, le notaire P.________ a dressé un constat de carence par lequel il constatait que les cessionnaires n’avaient pas

- 5 procédé au paiement du solde du prix de cession de 765'000 fr. ni à la provision pour frais d’achat de 42'500 fr. dans le délai prorogé convenu par les parties. Les fonds en consignation s’élevaient à 471'459 fr. 10 pour un total attendu de 892'500 fr., ce qui correspondait à un découvert de 421'040 fr. 90. Le 25 mai 2016, le notaire P.________ a transmis au conseil des cessionnaires sa note d’honoraires relative à l’acte de cession litigieux, indiquant qu’un solde de 252'040 fr. 40 demeurait au crédit de son compte de consignation. Ce montant incluait la somme de 166'860 fr. 55 versée le 6 avril 2016 par la Caisse intercommunale de pensions de V.________. 6. Toujours le 22 avril 2016, le notaire P.________ a écrit à la compagnie [...] pour l’informer que la cession portant sur le droit distinct et permanent feuillet [...] de la Commune de [...] n’avait pas été exécutée. Il a reversé le montant de la LPP de S.________ à hauteur de 194'598 fr. 55 sur le compte indiqué par la compagnie. Le même jour encore, le notaire P.________ a écrit à la Caisse intercommunale de pensions, afin qu’elle lui communique les coordonnées du compte sur lequel il pourrait reverser le montant de libre passage LPP de V.________ à hauteur de 166'860 fr. 55. Par courrier du 10 mai 2016, la Caisse intercommunale de pensions a informé le notaire P.________ que V.________ avait « démissionné » de cette caisse au 31 mars 2016, raison pour laquelle il n’était plus possible d’effectuer le remboursement du montant de libre passage LPP auprès d’elle. Le 9 juin 2016, le notaire P.________ a écrit au conseil des cessionnaires pour l’informer de la réponse donnée par la Caisse intercommunale de pensions. Il a invité le conseil à intervenir auprès de cette caisse, afin d’examiner si les fonds retirés ne devraient pas être

- 6 restitués à cette caisse ou placés sur un compte de libre-passage auprès de la fondation d’institution supplétive LPP. 7. Par courrier du 14 juin 2016, le conseil des cessionnaires a notamment indiqué au notaire P.________ qu’il pouvait reverser le montant de 166'860 fr. 55 sur le nouveau compte de libre passage que V.________ avait ouvert auprès de [...] IBAN CH [...]. En date du 15 juin 2016, le conseil des cédants s’est opposé au remboursement par le notaire P.________ du montant de 166'860 fr. 55 sur le compte de libre passage ouvert par V.________. Le 17 juin 2016, le notaire P.________ a écrit au conseil des cessionnaires pour notamment l’informer qu’il ne pouvait donner suite à la demande de verser le montant de 166'860 fr. 55 sur le compte de libre passage de V.________. Le notaire a ajouté qu’il appartenait à cette dernière – si elle entendait toujours exiger le versement du montant litigieux sur son compte de libre passage – de produire une décision exécutoire rendue par l’autorité compétente en matière de LPP qui confirmerait le droit préférable d’une caisse de pensions, fondation de libre passage ou autre entité analogue. Par courrier du 20 juin 2016, le conseil des cédants a confirmé s’opposer au versement de la somme de 166'860 fr. 55 sur le compte de libre passage ouvert au nom de V.________, dans la mesure où – selon ses clients – le contrat était maintenu et où aucun élément ne permettaient de maintenir les fonds versés pour l’exécution dudit contrat dans le circuit de la prévoyance. Le 21 juillet 2016, le conseil des cessionnaires a transmis au notaire P.________ la copie de deux instructions de transfert de prestation de libre passage pour un montant de 166'860 fr. 55, respectivement au nom du notaire P.________ et de la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, sur le compte CCP IBAN CH [...], ouvert au nom de V.________ auprès de la Fondation [...], à [...]. Le conseil a également joint

- 7 un échange de courriels des 6 et 7 juillet 2016 entre S.________ et la directrice adjointe de l’Autorité de surveillance LPP AsSo, ainsi qu’un courrier du 18 juillet 2016 que cette dernière avait adressé à S.________, desquels il ressortait que V.________ n’ayant pas acquis le statut d’indépendante, ni quitté la Suisse pour un pays de l’UE ou de l’AELE, sa LPP ne pouvait pas être saisie et ce montant devait rester dans le circuit de la prévoyance. 8. Le 23 juin 2016, le notaire P.________ a déposé une requête de consignation contre les cédants, d’une part, et contre les cessionnaires, d’autre part, pour le montant de 252'040 fr. 40. Dans leurs déterminations des 20 et 22 juillet 2016, les cédants ont adhéré à la requête de consignation. Le 17 août 2016, les cessionnaires ont déposé des déterminations au pied desquelles ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Ils ont produit un bordereau de pièces à l’appui de leur conclusion. Par courriers des 18 et 26 août 2016, les parties ont chacune confirmé leurs conclusions. Dans ses déterminations du 13 septembre 2016, le notaire P.________ a maintenu les conclusions de sa requête. Le 15 septembre 2016, les cessionnaires ont confirmé leurs conclusions, tendant au rejet de la requête. E n droit : 1. 1.1 L’appel porte sur une décision d’admission de consignation judiciaire émanant du Juge de paix du district de La Riviera – Pays-

- 8 d’Enhaut. Il s’agit d’une décision finale (TF 4A_511/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.3) rendue dans une matière relevant de la juridiction gracieuse (Haldy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 1 CPC) et soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC et 250 let. a ch. 6 CPC). Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. En l’occurrence, le montant consigné s’élevant à 252'040 fr. 40, c’est la voie de l’appel qui est ouverte. 1.2 Déposé dans un délai de dix jours (art. 314 al.1 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), pour un montant consigné supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 3. Les appelants reprochent au premier juge d’avoir fondé sa décision sur une constatation lacunaire des faits. Ils soutiennent que l’état de fait devrait contenir l’intégralité des allégués 15 à 19 de leurs déterminations du 17 août 2016, dans la mesure où ces allégués avaient été admis par l’intimé P.________ et non contestés par les intimés cédants. L’état de fait a été complété dans ce sens. 4.

- 9 - 4.1 En droit, les appelants reprochent au premier juge d’avoir mal apprécié les faits en retenant que les conditions de la consignation seraient réalisées. 4.1.1 La consignation est l'opération par laquelle une personne, le consignant, agissant individuellement, remet une chose mobilière à une autre personne, le consignataire, en faveur d'un tiers, le bénéficiaire, le consignataire s'engageant à la conserver, puis à la remettre, le moment venu, à un bénéficiaire désigné par la loi, par une autorité judiciaire ou encore par le consignant lui-même. Il s'agit d'une forme particulière du dépôt. La consignation peut revêtir trois fonctions, qui trouvent leur fondement dans la loi ou dans une décision de l'autorité compétente : la consignation tenant lieu d'exécution (I), la consignation conservatoire (II) ou la consignation à titre de garantie ou de sûreté (III) (Barbey, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, [ci-après : CR-CO I], n. 6 ad art. 480 CO; Tercier/Favre/Couchepin, Les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich 2009, nn. 6619 ss, pp. 1000-1002 ; CACI 18 mars 2013/160). 4.1.2 Les conditions auxquelles un débiteur peut demander au juge de l'autoriser à consigner le montant de sa dette auprès de l'autorité découlent des art. 96 et 168 al. 1 CO. Aux termes de l’art. 96 CO, le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur. L’art. 168 al. 1 CO stipule que le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.

- 10 - Ainsi, la consignation judiciaire, telle que prévue à l'art. 168 al. 1 CO, est subordonnée à quatre conditions, à savoir : la dette en cause est reconnue par le débiteur cédé, qui admet donc l'existence et le contenu de sa dette et reconnaît également devoir s'exécuter en faveur de l'un des prétendants ; les prétendants invoquent la même créance envers le débiteur cédé ; aucune faute ne peut être imputable au débiteur cédé en lien avec l'incertitude sur la personne du créancier légitime ; le montant en question fait l'objet d'un litige entre prétendants, de telle sorte que des doutes peuvent objectivement surgir sur la personne du créancier (cf. Loertscher, CR-CO I, n. 6 ad art. 96 CO; Probst, CR-CO I, nn. 4 à 9 ad art. 168 CO et les références citées ; CACI 24 septembre 2015/501 consid. 3.1.2, JdT 2016 III 16 ; CACI 18 mars 2013/160). Il y a incertitude sur la personne du créancier lorsque cette qualité est revendiquée par plusieurs personnes (Loertscher, CR-CO I, n. 6 ad art. 96 CO). Le litige doit exister par exemple entre le cédant et le cessionnaire sur la propriété (titularité) de la créance cédée. Le litige peut être de nature extrajudiciaire. L'existence d'un différend entre les prétendants qui soit objectivement apte à engendrer des doutes sur la propriété (titularité) de la créance est suffisante, indépendamment du fait que le débiteur cédé lui-même ait subjectivement des doutes sur la personne de l'ayant droit ou non. 4.1.3 La consignation doit être accompagnée d'une déclaration du débiteur cédé que les valeurs consignées sont à remettre à celui des prétendants dont la prétention est reconnue par jugement exécutoire ou transaction entre les parties (Probst, CR-CO I, n. 15 ad art. 168 CPC). 4.1.4 En l’espèce, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, il apparaît que les quatre conditions de la consignation au sens de l’art. 168 al. 1 CO sont réunies. En effet, la dette en cause est reconnue par le débiteur cédé P.________, qui admet donc l'existence et le contenu de sa dette et

- 11 reconnaît également devoir s'exécuter en faveur de l'un des prétendants. La réalisation de cette première condition n'est pas contestée par les appelants. Ensuite, les intimés cédants et les appelants cessionnaires invoquent la même créance envers le débiteur cédé P.________. La réalisation de cette deuxième condition n'est pas non plus contestée par les appelants. S'agissant de la troisième condition, à savoir qu'aucune faute ne peut être imputable au débiteur cédé P.________ en lien avec l'incertitude sur la personne du créancier légitime, aucun élément ne permet d'affirmer que l'imprécision du contrat de cession instrumenté le 11 décembre 2015 serait à l'origine de cette incertitude, qui semble plutôt découler du non-aboutissement de la cession envisagée et de la position de la Caisse intercommunale de pensions quant à la restitution du montant LPP de l’appelante V.________. S’agissant enfin de la quatrième condition, le montant consigné fait l’objet d’un litige entre les appelants cessionnaires et les intimés cédants en relation avec la propriété (titularité) de la créance cédée. À cet égard, il n’est pas déterminant de connaître les circonstances qui sont à l’origine de ce litige. En effet, le différend entre les appelants cessionnaires et les intimés cédants est objectivement apte à engendrer les doutes exprimés par le débiteur cédant, indépendamment de la position de la partie adverse ou des divers échanges de courriers entre le débiteur cédé P.________ et la Caisse intercommunale de pensions ou le conseil de la partie adverse. Il en va de même du prétendu revirement du débiteur cédé P.________ quant au sort de l'avoir LPP, tel que relevé par les appelants. 4.2 Les appelants reprochent au débiteur cédé P.________ d'avoir consigné la somme totale due de la créance, y compris la peine conventionnelle et ses intérêts par 85'179 fr. 85. Selon eux, en exigeant l’exécution de la cession, les intimés cédants auraient perdu tout droit à

- 12 ce montant conformément au chiffre 20 de l’acte de cession de décembre 2015. Ils soutiennent dès lors que ce montant devrait leur revenir, par moitié chacun, sans qu’aucun doute subsiste à cet égard. On ne peut toutefois suivre les appelants sur ce point. En effet, le refus légitime du débiteur cédé de s'exécuter entre les mains de l'un des prétendants dont tous lui réclament l'exécution de son obligation présuppose qu'il a consigné la somme totale due, y compris d'éventuels intérêts moratoires et autres accessoires de la créance, en l’occurrence le montant de 85'179 fr. 85 correspondant à la peine conventionnelle arrêtée par les parties avec ses intérêts. 4.3 Enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelants, c’est également à juste titre que le débiteur cédé P.________ a relevé l'absence d'un jugement exécutoire, puisque les valeurs consignées sont à remettre à celui des prétendants dont la prétention est reconnue par jugement exécutoire ou transaction entre les parties (cf. consid. 4.1.3 supra). 5. En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'820 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance aux intimés qui n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel.

- 13 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’820 fr. (deux mille huit cent vingt francs), sont mis à la charge des appelants S.________ et V.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nicolas Saviaux, avocat (pour S.________ et V.________), - M. P.________, - Me Christophe Misteli, avocat (pour A.Q.________ et B.Q.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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