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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD22.029852

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,142 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Divorce sur requête commune avec accord complet

Volltext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JD22.029852-230062 168 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 avril 2023 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge unique Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 117 et 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.U.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.U.________, née B.U.________, à [...], défenderesse, la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 29 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président), a notamment et en substance prononcé le divorce de A.U.________ et B.U.________, née B.U.________ (I), a ratifié pour faire partie intégrante dudit jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties les 3 et 4 juillet 2022, laquelle prévoyait, entre autres, la renonciation mutuelle des époux au partage de leur prévoyance professionnelle, « en pleine connaissance du droit » (II) et a fixé les frais judiciaires à 450 fr. pour chacune des parties (III). 2. Par acte du 16 janvier 2023, A.U.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant en substance à la réforme du chiffre II de son dispositif et à ce qu’il soit statué sur les effets accessoires du divorce tel qu’il l’a précisé, en particulier que le partage par moitié des avoirs de prévoyance soit ordonné et, partant, qu’une somme de 16'865 fr. 60 soit transférée des avoirs de son épouse à son propre compte de prévoyance professionnelle. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Enfin, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 3. Par courrier du 7 février 2023, l’appelant A.U.________ a déclaré retirer son appel. 4. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC),

- 3 qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 4.2 L’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’espèce, remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, A.U.________ a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 9 janvier 2023, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Lorène Balboa. S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office précité, Me Balboa a déposé une liste de ses opérations le 25 avril 2023, faisant état d’un temps consacré au dossier de 7 heures et 45 minutes, ainsi que de débours effectifs d’un montant de 51 fr. 38. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, les débours ne peuvent excéder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]). Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Balboa peut ainsi être arrêtée à 1'395 fr. pour les honoraires (7h45 x 180 fr.), débours par 27 fr. 90 (2% x 1'395 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 109 fr. 55 non compris, soit à un montant total de 1'532 fr. 45, arrondi à 1'532 francs. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil

- 4 d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle.

- 5 - III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant A.U.________ est admise, Me Lorène Balboa étant désigné comme son conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 9 janvier 2023. IV. L’indemnité de Me Lorène Balboa, conseil d’office de l’appelant A.U.________, est arrêtée à 1'532 fr. (mille cinq cent trentedeux), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VI. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : - Me Lorène Balboa (pour A.U.________), - B.U.________, et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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