Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD21.027698

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·996 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Divorce sur requête commune avec accord complet

Volltext

1106 TRIBUNAL CANTONAL JD21.027698-2118269 ES-9

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance de mesures superprovisionnelles ________________________________ Du 31 janvier 2022 _________________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 265 al. 1 CPC Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 28 janvier 2022 par S.________ dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement de divorce rendu le 21 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause qui la divise d’avec U.________, à Lausanne, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : Vu le mariage de S.________ (ci-après : la requérante ou l’appelante) et U.________ (ci-après : l’intimé) le 4 juin 2011 et l’enfant issu de leur union, A.________, né le [...] 2018, vu la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 12 mai 2021 et son avenant du 15 août 2021, qui prévoit notamment l’autorité parentale conjointe sur A.________, ainsi que l’exercice sur celui-ci d’une garde alternée, vu le jugement de divorce du 21 octobre 2021, par lequel la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié la convention précitée pour valoir jugement de divorce, vu l’appel déposé le 22 novembre 2021 par la requérante, qui conclut à l’annulation du jugement de divorce, en tant qu’il vaut ratification des points de la convention liés à l’autorité parentale et à la garde alternée, et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu le fait nouveau à l’origine de l’appel, soit que la requérante a signé, le 2 novembre 2021, un nouveau contrat de travail en qualité de [...] à New York, dont la date d’entrée en fonction est fixée au 1er mars 2022, vu la requête de l’appelante tendant à la suspension de la procédure d’appel au vu des pourparlers transactionnels en cours, toutefois retirée le 17 janvier 2022, vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 28 janvier 2022 par l’appelante, qui conclut en substance à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence d’A.________ aux Etats-Unis, à ce que l’autorité parentale et le droit de

- 3 garde sur celui-ci lui soient attribués exclusivement et à ce que le droit de visite de l’intimé soit exercé selon des modalités à préciser en cours d’instance, avec la précision qu’il pourrait s’exercer à tout le moins durant quatre mois par année ; attendu qu’aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b), que conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse, que le prochain déménagement de la requérante à New York aura des conséquences importantes pour l’enfant en ce sens que la garde alternée convenue entre les parties ne pourra plus être exercée et que l’enfant ne pourra plus – ou difficilement – conserver un lien étroit et régulier avec ses deux parents, qu’il y a lieu de déterminer en l’espèce si le bien de l’enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse où il suit sa mère à New York ou s’il demeure avec son père en Suisse (cf. notamment ATF 142 III 481 consid. 2.6), que le dossier ne contient en l’état pas suffisamment d’éléments permettant au juge de céans d'établir les faits, même sous l’angle de la vraisemblance, que cette question sera tranchée après qu’il aura été donné l’occasion à l’intimé de se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles et que les parties auront été entendues lors d’une

- 4 audience d’ores et déjà fixée le mercredi 16 février 2022 à 09h00, lors de laquelle la conciliation sera en outre tentée,

qu’au vu des éléments qui précèdent, il se justifie de rejeter la requête de mesures superprovisionnelles, que les frais judiciaires et les dépens suivront le sort de la procédure d’appel en cours (art. 104 al. 3 CPC) ; par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée. II. Un délai 11 février 2022 est imparti à l’intimé U.________ pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 janvier 2022 par la requérante S.________. III. Il sera statué sur les frais et dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le Juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Christian Bettex (pour S.________), - Me Lisa Locca (pour U.________)

- 5 et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ; La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

JD21.027698 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD21.027698 — Swissrulings