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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD21.025179

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,006 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Divorce sur requête commune avec accord complet

Volltext

1110 TRIBUNAL CANTONAL TD21.025179-211440 554 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 novembre 2021 ______________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.S.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 17 septembre 2021, A.S.________ a interjeté appel, sous suite de frais et dépens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Par ordonnance du 21 septembre 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée ou le juge délégué) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles contenue dans l’appel. Par avis du même jour, elle a également dispensé l’appelante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Le 1er octobre 2021, B.S.________ a déposé une réponse par laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. 1.2 Par courrier du 21 octobre 2021, Me Christophe Borel, curateur de représentation des enfants, a requis qu’il soit sursis à statuer sur le sort de la cause d’ici la fin du mois d’octobre courant. Par courrier du 29 octobre 2021, le juge délégué a informé les parties qu’il était sursis à statuer jusqu’au 31 octobre 2021, délai qui a été prolongé au 11 novembre 2021. Par courrier du 11 novembre 2021, Me Christophe Borel a informé le juge délégué que les parties avaient signé une convention les 3 et 9 novembre 2021 et a requis qu’il ratifie cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

- 3 - La convention prévoit notamment qu’au bénéfice des engagements pris par les parties dans cet accord, A.S.________ déclare retirer son appel (V), que les éventuels frais relatifs à la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, celles-ci renonçant d’ores et déjà à tous dépens éventuels à cet égard, compte tenu de l’accord provisionnel intervenu entre elles (VII) et qu’elles requièrent la ratification de cette convention par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles complémentaire aux prononcés rendus les 4 mars et 7 septembre 2021, en les causes JS19.022547, respectivement TD21.025179, et en adresse une copie au Juge délégué en charge de la procédure pour qu’il prenne acte du retrait de l’appel (VIII). 2. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Il n’y a en revanche pas lieu de donner suite à la requête de Me Christophe Borel tendant à ce que la convention soit ratifiée par la Juge déléguée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, cette convention prévoyant à son chiffre VIII qu’elle sera soumise à cet effet au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 3. 3.1 3.1.1 L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, il sera fait droit à sa requête, l’assistance judiciaire devant lui être accordée avec effet au

- 4 - 17 septembre 2021 et Me Marie-Alice Noël lui étant désignée en qualité de conseil d’office. 3.1.2 L’intimé remplissant également les conditions de l’art. 117 CPC, sa requête d’assistance judiciaire sera admise avec effet au 21 septembre 2021, date de la réception de l’appel par son conseil, Me Camille Piguet lui étant désignée en qualité de conseil d’office. 3.2 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 3.2.1 Le conseil d’office de l’appelant indique dans sa liste d’opérations avoir consacré 6 heures et 41 minutes à la procédure d’appel et a fait état de débours par 60 fr. 15. Le temps annoncé peut être admis. En revanche, s’agissant des débours, ceux-ci seront arrêtés à un taux de 2% du défraiement hors taxe conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Marie-Alice noël doit être arrêtée à 1'203 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 24 fr. 05 et la TVA sur le tout par 94 fr. 50, soit une indemnité totale de 1'321 fr. 55. 3.2.2 Le conseil d’office de l’intimé indique dans sa liste d’opérations avoir consacré 7 heures à la procédure d’appel. Ce décompte peut être admis, à l’exception toutefois du forfait d’une heure pour les opérations de fin de dossier qui n’a pas lieu d’être, vu la transaction intervenue. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Camille Piguet doit être arrêtée à 1080 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 21 fr. 60 et la TVA sur le tout par 84 fr. 80, soit une indemnité totale de 1'186 fr. 40.

- 5 - 4. 4.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur). Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ ; CREC 16 février 2018/61 consid. 2.2.3 ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées). Dans sa liste des opérations du 26 novembre 2021, Me Christophe Borel indique avoir consacré 9 heures et 24 minutes à la procédure d’appel et annonce des frais de vacation par 120 fr., ainsi que des débours par 49 francs. Compte tenu de l’activité du curateur de représentation nécessaire à l’aboutissement de la solution convenue entre les parties, cette liste peut être admise, à l’exception toutefois des débours requis. Il n’y a en effet pas lieu de s’écarter du forfait de 2% du défraiement hors taxe prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par analogie aux montant des débours du curateur de représentation, Me Borel n’invoquant aucune circonstance exceptionnelle au sens de l’art. 3bis al. 4 RAJ. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Borel doit être arrêtée à 1'692 fr., montant auquel il faut ajouter un montant de 120 fr. à titre de forfait de vacation, plus 33 fr. 85 à titre de débours forfaitaires et la TVA de 7.7% sur le tout, par 142 fr. 15, ce qui donne un total de 1'988 francs.

- 6 - 4.2 Selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint, ou de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de décision est réduit d’un tiers. En l’espèce, l’émolument de décision, d’un montant de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sera réduit d’un tiers et fixé à 400 francs. 4.3 Les frais judiciaires, arrêtés à 2'388 fr. (1'988 fr. + 400 fr.), seront mis à la charge des parties chacune par moitié, conformément à leur convention, et seront provisoirement supportés par l’Etat, les parties étant toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle.

- 7 - III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.S.________ est admise, Me Marie-Alice Noël lui étant désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 17 septembre 2021. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé B.S.________ est admise, Me Camille Piguet lui étant désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 21 septembre 2021. V. L’indemnité d’office de Me Marie-Alice Noël, conseil de l’appelante A.S.________, est arrêtée à 1'321 fr. 55 (mille trois cent vingt et un francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Camille Piguet, conseil de l’intimé B.S.________, est arrêtée à 1'186 fr. 40 (mille cent huitante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’388 fr. (deux mille trois cent huitante-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante A.S.________ par 1’194 fr. (mille cent nonante-quatre francs) et de l’intimé B.S.________ par 1’194 fr. (mille cent nonante-quatre francs) et provisoirement supportés par l’Etat. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). IX. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 8 - X. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marie-Alice Noël (pour A.S.________), - Me Camille Piguet (pour B.S.________), - Me Christophe Borel (pour les enfants C.S.________, D.S.________ et E.S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Centre. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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