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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD19.057337

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·664 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Divorce sur requête commune avec accord complet

Volltext

1109 TRIBUNAL CANTONAL TD19.057337-220453 93 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 février 2024 ____________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur la demande de révision déposée par A.W.________, à [...] (BL), contre l’arrêt rendu le 29 avril 2021 par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le requérant d’avec C.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Dans le cadre de leur procédure de divorce, C.________ et A.W.________ ont signé une convention lors de l’audience qui a été tenue le 21 avril 2021 par le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique). Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 1.2 Le 13 avril 2022, A.W.________ (ci-après : le requérant) a déposé une demande de révision dudit arrêt auprès de la Cour d’appel civile. Simultanément, le requérant a sollicité la suspension de la procédure de révision jusqu’à droit connu sur la procédure provisionnelle qu’il a introduite le même jour auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, procédure dont les conclusions se recoupaient avec la demande de révision. 1.3 Par courrier du 22 avril 2022, le juge unique a indiqué qu’au vu de la procédure de mesures provisionnelles, il ne serait à ce stade pas procédé sur la demande de révision, et cela jusqu’à droit connu sur la procédure précitée. 1.4 Le 25 janvier 2024, le juge unique a ordonné la reprise de la cause et a invité le requérant à verser un montant de 600 fr. à titre d’avance de frais dans un délai au 15 février 2024. 1.5 Par courrier du 15 février 2024, le requérant a déclaré retirer sa demande de révision. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a

- 3 - CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 2. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de la demande de révision. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : - Me Mathieu Azizi (pour A.W.________), - Me Alexa Landert (pour C.________), - Me Laura Jost (pour B.W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- 4 - - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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